Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers - Séjour - Régularité
 

Dossier no 100327

M. X...
Séance du 12 mai 2011

Décision lue en séance publique le 24 juin 2011

    Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par le président du conseil général du Gard qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision en date du 4 juin 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Gard a annulé sa décision du 12 août 2008 opposant un refus à la demande d’ouverture de droit au revenu minimum d’insertion présentée par M. X..., confirmée par sa décision du 5 novembre 2008, au motif que l’intéressé ne justifiait pas d’un des titres de séjour permettant d’en bénéficier ;
    Le requérant soutient que la décision de la commission départementale d’aide sociale est irrégulière dès lors qu’elle ne comporte pas la signature du rapporteur de l’affaire ; qu’elle a méconnu le principe du contradictoire en fondant sa décision sur des pièces produites par M. X... lors de l’audience, sans lui permettre de présenter ses observations sur ces pièces ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne précise pas la nature, la date ni l’autorité émettrice des pièces nouvelles présentées à l’audience par M. X..., et ne permet pas d’identifier ces pièces ; qu’elle a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en jugeant que l’intéressé remplissait les conditions administratives ouvrant le droit au revenu minimum d’insertion au motif que l’arrêté d’expulsion lui retirant le titre de séjour qui lui avait été accordé en 1993 avait été annulé, alors que ce titre, qui n’avait qu’une validité de dix ans, était, en tout état de cause, arrivé à échéance au mois de mars 2003 ; qu’elle a également commis une d’erreur manifeste d’appréciation en annulant ses décisions des 12 août et 5 novembre 2008 au motif que l’intéressé, détenant à la date de l’audience un titre de séjour valide du 25 mars 2009 au 24 mars 2010 l’autorisant à travailler, pouvait bénéficier du revenu minimum d’insertion, dès lors que les conditions d’octroi de la prestation posées par l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles s’apprécient à la date de dépôt de la demande, soit en l’espèce en juillet 2008, et non à la date à laquelle le juge de l’aide sociale statue ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête du président du conseil général du Gard a été communiquée à M. X..., qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 mai 2011, Mme Marie-Astrid DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X..., de nationalité marocaine, entré sur le territoire français en 1990, s’est vu délivrer en avril 1993 une carte de résident d’une durée de validité de dix ans ; qu’en raison d’un arrêté d’expulsion, ce titre de séjour lui a été retiré en 1999 ; qu’après l’annulation de cet arrêté d’expulsion, M. X... a obtenu des autorisations provisoires de séjour de trois mois du 1er juillet au 30 septembre 2008 et du 30 septembre 2008 au 29 mars 2009, puis un titre de séjour d’un an délivré le 25 mars 2009 ; que l’intéressé a formulé le 22 juillet 2008 une demande de revenu minimum d’insertion que le président du conseil général du Gard a rejetée ; que ce dernier fait appel de la décision du 4 juin 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale a annulé ses décisions de refus d’ouverture de droit en date des 12 août et 5 novembre 2008 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion. (...) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen » ; que le cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que « La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l’avoir obtenue, porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur » ; qu’en vertu du premier alinéa de l’article 14 de la même ordonnance, peuvent obtenir une carte dite « carte de résident » les étrangers qui justifient d’une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, « d’au moins cinq années en France » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées, qu’indépendamment du respect des autres conditions posées par le code de l’action sociale et des familles à l’attribution de l’allocation de revenu minimum d’insertion et sous réserve de l’incidence des engagements internationaux introduits dans l’ordre juridique interne, une personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum d’insertion, être titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit d’une carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par un accord international et conférant des droits équivalents, soit d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;
    Considérant qu’à la date de sa demande, M. X... ne disposait, ni d’une carte de résident ni d’un titre de séjour octroyé sur le fondement du cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, ni aucun des titres équivalents prévus par l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles ; que, dans ces conditions, M. X... ne pouvait légalement bénéficier du revenu minimum d’insertion lors du dépôt de sa demande, date à laquelle il appartient à l’autorité compétente d’apprécier si les conditions d’ouverture du droit sont réunies ; que contrairement à ce qu’a jugé la commission départementale d’aide sociale du Gard, le titre de séjour qui lui a été délivré postérieurement à la date de sa demande, le 25 mars 2009, ne pouvait permettre de regarder M. X... comme remplissant les conditions d’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion au 22 juillet 2008 ; que c’est ainsi à bon droit que le président du conseil général du Gard lui a refusé l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion ; qu’il est par suite fondé à soutenir, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Gard a annulé ses décisions des 12 août et 5 novembre 2008,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Gard en date du 4 juin 2009 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande de M. X... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 mai 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 24 juin 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer