Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers - Séjour - Régularité |
Dossier no 100327
M. X...
Séance du 12 mai 2011
Décision lue en séance publique le 24 juin 2011
Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par le président du conseil général du Gard qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision en date du 4 juin 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale du Gard a annulé sa décision du 12 août 2008 opposant un refus à la demande douverture de droit au revenu minimum dinsertion présentée par M. X..., confirmée par sa décision du 5 novembre 2008, au motif que lintéressé ne justifiait pas dun des titres de séjour permettant den bénéficier ;
Le requérant soutient que la décision de la commission départementale daide sociale est irrégulière dès lors quelle ne comporte pas la signature du rapporteur de laffaire ; quelle a méconnu le principe du contradictoire en fondant sa décision sur des pièces produites par M. X... lors de laudience, sans lui permettre de présenter ses observations sur ces pièces ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors quelle ne précise pas la nature, la date ni lautorité émettrice des pièces nouvelles présentées à laudience par M. X..., et ne permet pas didentifier ces pièces ; quelle a entaché sa décision derreur manifeste dappréciation en jugeant que lintéressé remplissait les conditions administratives ouvrant le droit au revenu minimum dinsertion au motif que larrêté dexpulsion lui retirant le titre de séjour qui lui avait été accordé en 1993 avait été annulé, alors que ce titre, qui navait quune validité de dix ans, était, en tout état de cause, arrivé à échéance au mois de mars 2003 ; quelle a également commis une derreur manifeste dappréciation en annulant ses décisions des 12 août et 5 novembre 2008 au motif que lintéressé, détenant à la date de laudience un titre de séjour valide du 25 mars 2009 au 24 mars 2010 lautorisant à travailler, pouvait bénéficier du revenu minimum dinsertion, dès lors que les conditions doctroi de la prestation posées par larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles sapprécient à la date de dépôt de la demande, soit en lespèce en juillet 2008, et non à la date à laquelle le juge de laide sociale statue ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête du président du conseil général du Gard a été communiquée à M. X..., qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 mai 2011, Mme Marie-Astrid DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X..., de nationalité marocaine, entré sur le territoire français en 1990, sest vu délivrer en avril 1993 une carte de résident dune durée de validité de dix ans ; quen raison dun arrêté dexpulsion, ce titre de séjour lui a été retiré en 1999 ; quaprès lannulation de cet arrêté dexpulsion, M. X... a obtenu des autorisations provisoires de séjour de trois mois du 1er juillet au 30 septembre 2008 et du 30 septembre 2008 au 29 mars 2009, puis un titre de séjour dun an délivré le 25 mars 2009 ; que lintéressé a formulé le 22 juillet 2008 une demande de revenu minimum dinsertion que le président du conseil général du Gard a rejetée ; que ce dernier fait appel de la décision du 4 juin 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale a annulé ses décisions de refus douverture de droit en date des 12 août et 5 novembre 2008 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion. (...) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats membres de lUnion européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen » ; que le cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance du 2 novembre 1945 dispose que « La carte de séjour temporaire délivrée à létranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie lavoir obtenue, porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur » ; quen vertu du premier alinéa de larticle 14 de la même ordonnance, peuvent obtenir une carte dite « carte de résident » les étrangers qui justifient dune résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, « dau moins cinq années en France » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions combinées, quindépendamment du respect des autres conditions posées par le code de laction sociale et des familles à lattribution de lallocation de revenu minimum dinsertion et sous réserve de lincidence des engagements internationaux introduits dans lordre juridique interne, une personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum dinsertion, être titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit dune carte de résident ou dun titre de séjour prévu par un accord international et conférant des droits équivalents, soit dun titre de séjour lautorisant à exercer une activité professionnelle ;
Considérant quà la date de sa demande, M. X... ne disposait, ni dune carte de résident ni dun titre de séjour octroyé sur le fondement du cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance du 2 novembre 1945, ni aucun des titres équivalents prévus par larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles ; que, dans ces conditions, M. X... ne pouvait légalement bénéficier du revenu minimum dinsertion lors du dépôt de sa demande, date à laquelle il appartient à lautorité compétente dapprécier si les conditions douverture du droit sont réunies ; que contrairement à ce qua jugé la commission départementale daide sociale du Gard, le titre de séjour qui lui a été délivré postérieurement à la date de sa demande, le 25 mars 2009, ne pouvait permettre de regarder M. X... comme remplissant les conditions douverture du droit au revenu minimum dinsertion au 22 juillet 2008 ; que cest ainsi à bon droit que le président du conseil général du Gard lui a refusé louverture dun droit au revenu minimum dinsertion ; quil est par suite fondé à soutenir, sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête, que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Gard a annulé ses décisions des 12 août et 5 novembre 2008,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Gard en date du 4 juin 2009 est annulée.
Art. 2. - La demande de M. X... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 mai 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 24 juin 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer