Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Fausse déclaration - Modération
 

Dossier no 100318

Mme X...
Séance du 16 mars 2011

Décision lue en séance publique le 4 mai 2011

    Vu le recours en date du 17 décembre 2009 et le mémoire en date du 18 septembre 2010, présentés par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 17 septembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Doubs a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision en date du 4 août 2008 de la caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône lui refusant toute remise sur un indu de 2 435,06 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période d’avril 2006 à mars 2008 ;
    La requérante ne conteste pas formellement l’indu ; elle demande une remise totale ; elle fait valoir qu’elle pensait de bonne foi que sa rente versée par la sécurité sociale était automatiquement prise en compte ; elle affirme que ses seules ressources sont l’allocation adulte handicapé et le soutien familial ; qu’elle a la charge de son fils âgé de 15 ans ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 17 février 2010 du président du conseil général du Doubs qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 mars 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-39 du même code : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale, mentionnée à l’article L. 134-6 dans le ressort de laquelle a été prise la décision. La décision de la commission départementale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article L. 134-2 (...) » ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale du Doubs, par la décision attaquée, a statué sur une décision prise par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, que ce faisant elle a totalement méconnu les règles générales de compétence territoriale et celles fixées par l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles susvisé ; qu’ainsi, sa décision est irrégulière et doit être annulée ;
    Considérant qu’il y lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en août 1999 au titre d’une personne isolée avec un enfant à charge dans le département des Bouches-du-Rhône ; que suite à un croisement de fichier avec la CPAM du même département, il a été constaté que l’intéressée a bénéficié depuis le mois de janvier 2006 d’une rente d’accident du travail qu’elle avait omis de déclarer ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 2 435,06 euros, résultant d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’avril 2006 à mars 2008 a été mis à sa charge ; que cet indu, qui a été motivé par la prise en compte des montants de la rente d’accident du travail, est fondé en droit ;
    Considérant que Mme X... a sollicité une demande de remise de dette auprès du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ; que par décision en date du 7 juillet 2008 la commission des remises de dette agissant au nom du président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé toute remise gracieuse ; que la créance du département des Bouches-du-Rhône a été transféré à celui du Doubs qui lui a notifié un rappel de créance ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale, d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut pas, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable au requérant ne peut constituer en elle-même une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir frauduleusement le revenu minimum d’insertion ; qu’en l’espèce, aucun élément du dossier ne démontre qu’une quelconque intention frauduleuse puisse être reprochée à Mme X... ;
    Considérant qu’il a été versé au dossier une attestation de paiement établie 11 mai 2009 par la caisse d’allocations familiales, qui indique que Mme X... perçoit l’allocation adulte handicapé soit 560,58 euros, l’allocation de soutien familial de 87,18 euros ainsi que l’APL de 210,14 euros, soit un revenu total de 867,90 euros mensuels ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la totalité de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation de précarité en lui accordant une remise de 60 % sur la somme de 2 435,06 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 17 septembre 2009 de la commission départementale d’aide sociale du Doubs, ensemble la décision en date du 4 août 2008 de la caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à Mme X... une remise de 60 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 2 435,06 euros qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 mars 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 mai 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer