Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Fausse déclaration - Modération |
Dossier no 100318
Mme X...
Séance du 16 mars 2011
Décision lue en séance publique le 4 mai 2011
Vu le recours en date du 17 décembre 2009 et le mémoire en date du 18 septembre 2010, présentés par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 17 septembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale du Doubs a rejeté le recours tendant à lannulation de la décision en date du 4 août 2008 de la caisse dallocations familiales agissant par délégation du président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône lui refusant toute remise sur un indu de 2 435,06 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période davril 2006 à mars 2008 ;
La requérante ne conteste pas formellement lindu ; elle demande une remise totale ; elle fait valoir quelle pensait de bonne foi que sa rente versée par la sécurité sociale était automatiquement prise en compte ; elle affirme que ses seules ressources sont lallocation adulte handicapé et le soutien familial ; quelle a la charge de son fils âgé de 15 ans ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 17 février 2010 du président du conseil général du Doubs qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 mars 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-39 du même code : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale, mentionnée à larticle L. 134-6 dans le ressort de laquelle a été prise la décision. La décision de la commission départementale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale instituée par larticle L. 134-2 (...) » ;
Considérant que la commission départementale daide sociale du Doubs, par la décision attaquée, a statué sur une décision prise par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, que ce faisant elle a totalement méconnu les règles générales de compétence territoriale et celles fixées par larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles susvisé ; quainsi, sa décision est irrégulière et doit être annulée ;
Considérant quil y lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en août 1999 au titre dune personne isolée avec un enfant à charge dans le département des Bouches-du-Rhône ; que suite à un croisement de fichier avec la CPAM du même département, il a été constaté que lintéressée a bénéficié depuis le mois de janvier 2006 dune rente daccident du travail quelle avait omis de déclarer ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 2 435,06 euros, résultant dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période davril 2006 à mars 2008 a été mis à sa charge ; que cet indu, qui a été motivé par la prise en compte des montants de la rente daccident du travail, est fondé en droit ;
Considérant que Mme X... a sollicité une demande de remise de dette auprès du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ; que par décision en date du 7 juillet 2008 la commission des remises de dette agissant au nom du président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé toute remise gracieuse ; que la créance du département des Bouches-du-Rhône a été transféré à celui du Doubs qui lui a notifié un rappel de créance ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut pas, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable au requérant ne peut constituer en elle-même une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir frauduleusement le revenu minimum dinsertion ; quen lespèce, aucun élément du dossier ne démontre quune quelconque intention frauduleuse puisse être reprochée à Mme X... ;
Considérant quil a été versé au dossier une attestation de paiement établie 11 mai 2009 par la caisse dallocations familiales, qui indique que Mme X... perçoit lallocation adulte handicapé soit 560,58 euros, lallocation de soutien familial de 87,18 euros ainsi que lAPL de 210,14 euros, soit un revenu total de 867,90 euros mensuels ; quil sensuit que le remboursement de la totalité de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de sa situation de précarité en lui accordant une remise de 60 % sur la somme de 2 435,06 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 17 septembre 2009 de la commission départementale daide sociale du Doubs, ensemble la décision en date du 4 août 2008 de la caisse dallocations familiales agissant par délégation du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à Mme X... une remise de 60 % sur lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 2 435,06 euros qui lui a été assigné.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 mars 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 mai 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer