Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Régimes non salariaux |
Dossier no 100316
Mlle X...
Séance du 12 mai 2011
Décision lue en séance publique le 24 juin 2011
Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, et le mémoire enregistré le 19 juillet 2010, présentés par Mlle X... qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 15 décembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de Charente-Maritime a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 20 décembre 2007 de la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales agissant par délégation du président du conseil général de Charente-Maritime, en tant quelle ne lui a accordé quune remise partielle de lindu de 9 021,59 euros mis à sa charge au titre de montants dallocations de revenu minimum dinsertion perçus de septembre 2005 à avril 2007, au motif quelle était associée dune société civile immobilière (SCI) dont elle navait pas déclaré les revenus ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale daide sociale ;
La requérante soutient quelle est de bonne foi et estimait ne pas avoir à déclarer à la caisse dallocations familiales sa part des revenus fonciers de la SCI dès lors quelle ne perçoit pas ces revenus, qui sont encaissés par la SCI et quils servent à rembourser lemprunt de cette SCI ; quelle est dans une situation précaire justifiant une remise de sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête de Mlle X... a été communiquée au président du conseil général de Charente-Maritime, qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 14 juin 2010 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 mai 2011 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des revenus des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; que larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, désormais codifié à larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles, précise que les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion « comprennent, sous les réserves et selon les modalités prévues par la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire./ Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...)./ La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion (...) est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mlle X..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, détenait 50 % des parts de la société civile immobilière S... ; que, le 10 avril 2007, la caisse dallocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général de Charente-Maritime, a mis à la charge de Mlle X... une dette de 9 021,59 euros à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période de septembre 2005 avril 2007, au motif quelle navait pas déclaré les revenus fonciers quelle tirait de sa participation dans cette société ; que le président du conseil général de Charente-Maritime lui a accordé le 20 décembre 2007 une remise partielle de cette dette dun montant de 7 217,27 euros, laissant à sa charge un indu de 1 804,32 euros ;
Considérant que lorsquun allocataire du revenu minimum dinsertion est propriétaire de parts dune société civile immobilière qui na pas opté pour son assujettissement à limpôt sur les sociétés, les revenus nets tirés de sa participation dans cette société civile immobilière, quils aient ou non fait lobjet dune distribution aux associés, constituent des ressources au sens et pour lapplication des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles ; que la circonstance que ces revenus soient encaissés par la société civile immobilière et non par lassocié personne physique est sans incidence sur lobligation qui incombe à lallocataire de déclarer ces revenus à lorganisme payeur, et sur leur prise en compte pour la détermination de ses droits au revenu minimum dinsertion ; quil résulte de linstruction, que les revenus fonciers nets de Mlle X..., déduction faite des charges et des intérêts demprunt, se sont élevés à 5 324 euros en 2005 et à 4 508 euros en 2006 ; quelle na déclaré ces revenus ni dans sa demande douverture de droits en septembre 2005, ni dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; que dans les circonstances de lespèce ce défaut de déclaration ne constitue toutefois pas une omission délibérée commise par lallocataire dans ses obligations déclaratives, et ne fait pas obstacle à ce quil lui soit accordée une remise gracieuse de cette dette, ainsi que la fait le président du conseil général de Charente-Maritime à la demande de lintéressée ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mlle X... perçoit des revenus mensuels dactivité de 1 100 euros et ne soutient pas quelle ne percevrait plus de revenus de la SCI S... ; que les charges mensuelles du foyer sélèvent à 500 euros environ ; que, dès lors, sa situation financière nest pas précaire et ne justifie pas que lui soit accordée une remise supplémentaire de lindu laissé à sa charge ; que, par suite, elle nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Charente-Maritime a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mlle X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 mai 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 24 juin 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer