Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Régimes non salariaux
 

Dossier no 100316

Mlle X...
Séance du 12 mai 2011

Décision lue en séance publique le 24 juin 2011

    Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, et le mémoire enregistré le 19 juillet 2010, présentés par Mlle X... qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision en date du 15 décembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Charente-Maritime a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 20 décembre 2007 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général de Charente-Maritime, en tant qu’elle ne lui a accordé qu’une remise partielle de l’indu de 9 021,59 euros mis à sa charge au titre de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion perçus de septembre 2005 à avril 2007, au motif qu’elle était associée d’une société civile immobilière (SCI) dont elle n’avait pas déclaré les revenus ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale d’aide sociale ;
    La requérante soutient qu’elle est de bonne foi et estimait ne pas avoir à déclarer à la caisse d’allocations familiales sa part des revenus fonciers de la SCI dès lors qu’elle ne perçoit pas ces revenus, qui sont encaissés par la SCI et qu’ils servent à rembourser l’emprunt de cette SCI ; qu’elle est dans une situation précaire justifiant une remise de sa dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête de Mlle X... a été communiquée au président du conseil général de Charente-Maritime, qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 14 juin 2010 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 mai 2011 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des revenus des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; que l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, désormais codifié à l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, précise que les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion « comprennent, sous les réserves et selon les modalités prévues par la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire./ Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...)./ La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion (...) est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle X..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, détenait 50 % des parts de la société civile immobilière S... ; que, le 10 avril 2007, la caisse d’allocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général de Charente-Maritime, a mis à la charge de Mlle X... une dette de 9 021,59 euros à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période de septembre 2005 avril 2007, au motif qu’elle n’avait pas déclaré les revenus fonciers qu’elle tirait de sa participation dans cette société ; que le président du conseil général de Charente-Maritime lui a accordé le 20 décembre 2007 une remise partielle de cette dette d’un montant de 7 217,27 euros, laissant à sa charge un indu de 1 804,32 euros ;
    Considérant que lorsqu’un allocataire du revenu minimum d’insertion est propriétaire de parts d’une société civile immobilière qui n’a pas opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés, les revenus nets tirés de sa participation dans cette société civile immobilière, qu’ils aient ou non fait l’objet d’une distribution aux associés, constituent des ressources au sens et pour l’application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles ; que la circonstance que ces revenus soient encaissés par la société civile immobilière et non par l’associé personne physique est sans incidence sur l’obligation qui incombe à l’allocataire de déclarer ces revenus à l’organisme payeur, et sur leur prise en compte pour la détermination de ses droits au revenu minimum d’insertion ; qu’il résulte de l’instruction, que les revenus fonciers nets de Mlle X..., déduction faite des charges et des intérêts d’emprunt, se sont élevés à 5 324 euros en 2005 et à 4 508 euros en 2006 ; qu’elle n’a déclaré ces revenus ni dans sa demande d’ouverture de droits en septembre 2005, ni dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; que dans les circonstances de l’espèce ce défaut de déclaration ne constitue toutefois pas une omission délibérée commise par l’allocataire dans ses obligations déclaratives, et ne fait pas obstacle à ce qu’il lui soit accordée une remise gracieuse de cette dette, ainsi que l’a fait le président du conseil général de Charente-Maritime à la demande de l’intéressée ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mlle X... perçoit des revenus mensuels d’activité de 1 100 euros et ne soutient pas qu’elle ne percevrait plus de revenus de la SCI S... ; que les charges mensuelles du foyer s’élèvent à 500 euros environ ; que, dès lors, sa situation financière n’est pas précaire et ne justifie pas que lui soit accordée une remise supplémentaire de l’indu laissé à sa charge ; que, par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Charente-Maritime a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mlle X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 mai 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 24 juin 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer