Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers - Séjour - Régularité
 

Dossier no 100315

M. X...
Séance du 12 mai 2011

Décision lue en séance publique le 24 juin 2011

    Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. X... qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision en date du 16 novembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Charente a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 13 février 2009 de la caisse d’allocations familiales de Charente, agissant par délégation du président du conseil général de Charente, opposant un refus à sa demande d’ouverture de droit au revenu minimum d’insertion au motif qu’il ne justifiait pas d’un titre de séjour permettant d’en bénéficier ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Le requérant soutient que, contrairement à ce qu’a jugé la commission départementale d’aide sociale, il dispose d’une couverture maladie puisqu’il a une carte vitale ; qu’il a demandé à percevoir le revenu minimum d’insertion parce qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense enregistré le 31 mai 2010, présenté par le président du conseil général de Charente, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’intéressé ne remplit pas les critères d’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion pour un ressortissant communautaire dès lors qu’il ne remplit pas les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour, en l’absence de pièces justificatives d’une couverture d’assurance maladie ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 1er juin 2010 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 mai 2011 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X..., retraité de nationalité britannique, est entré sur le territoire français en février 2003 ; que, par décision du 13 février 2009, la caisse d’allocations familiales de Charente a rejeté sa demande d’ouverture de droit au revenu minimum d’insertion au motif qu’il ne justifiait pas d’un des titres de séjour permettant d’en bénéficier ; que la commission départementale d’aide sociale a confirmé cette décision au motif que, si la détention d’un titre de séjour n’était plus une condition nécessaire à l’octroi du revenu minimum d’insertion pour un ressortissant communautaire, M. X... n’était pas fondé à se plaindre de la décision de refus d’ouverture de ses droits du 13 février 2009 dès lors qu’il n’établissait pas qu’il disposait d’une couverture d’assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion. (...) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen » ; qu’aux termes de l’article L. 262-9-1 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : « Pour l’ouverture du droit à l’allocation, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande » ; que, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une au moins des conditions énumérées à l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment « 1o S’il exerce une activité professionnelle en France ; 2o S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4o de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant visé à l’article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français » ; que la reconnaissance d’un droit au séjour permanent est soumise au respect des seules conditions prévues à l’article L. 122-1, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 121-1 ; que cependant, aux termes de l’article L. 122-2 de ce code : « Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent. » ; qu’aux termes des dispositions de l’article L. 121-2 du même code : « Les ressortissants visés à l’article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. (...) Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. »
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées qu’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne peut bénéficier du droit au revenu minimum d’insertion, s’il remplit par ailleurs les autres conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles, à la double condition d’avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande d’ouverture des droits et de bénéficier d’un droit au séjour en France ; que cette dernière condition est satisfaite soit lorsque l’intéressé a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes sans avoir quitté le territoire français pour une durée supérieure à deux ans et a ainsi acquis un droit au séjour permanent, sans qu’il y ait alors lieu de rechercher s’il dispose à la date de sa demande de ressources suffisantes ainsi que d’une couverture d’assurance maladie, soit lorsqu’il exerce une activité professionnelle en France ou dispose de ressources suffisantes ainsi que d’une assurance maladie sans être tenu, dans cette hypothèse, de détenir un titre de séjour ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... n’apporte la preuve, ni qu’il dispose d’une couverture d’assurance maladie et de ressources suffisantes, ni qu’il a acquis un droit au séjour permanent en ayant résidé de manière ininterrompue en France durant cinq ans ; qu’au demeurant, il n’allègue pas être à la recherche d’un emploi en France ; que dès lors, M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a confirmé la décision du président du conseil général de Charente du 13 février 2009, et rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 mai 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 24 juin 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer