Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers - Séjour - Régularité |
Dossier no 100315
M. X...
Séance du 12 mai 2011
Décision lue en séance publique le 24 juin 2011
Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par M. X... qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 16 novembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de Charente a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision en date du 13 février 2009 de la caisse dallocations familiales de Charente, agissant par délégation du président du conseil général de Charente, opposant un refus à sa demande douverture de droit au revenu minimum dinsertion au motif quil ne justifiait pas dun titre de séjour permettant den bénéficier ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale daide sociale ;
Le requérant soutient que, contrairement à ce qua jugé la commission départementale daide sociale, il dispose dune couverture maladie puisquil a une carte vitale ; quil a demandé à percevoir le revenu minimum dinsertion parce quil ne dispose pas de ressources suffisantes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 31 mai 2010, présenté par le président du conseil général de Charente, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que lintéressé ne remplit pas les critères douverture du droit au revenu minimum dinsertion pour un ressortissant communautaire dès lors quil ne remplit pas les conditions exigées pour bénéficier dun droit au séjour, en labsence de pièces justificatives dune couverture dassurance maladie ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 1er juin 2010 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 mai 2011 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X..., retraité de nationalité britannique, est entré sur le territoire français en février 2003 ; que, par décision du 13 février 2009, la caisse dallocations familiales de Charente a rejeté sa demande douverture de droit au revenu minimum dinsertion au motif quil ne justifiait pas dun des titres de séjour permettant den bénéficier ; que la commission départementale daide sociale a confirmé cette décision au motif que, si la détention dun titre de séjour nétait plus une condition nécessaire à loctroi du revenu minimum dinsertion pour un ressortissant communautaire, M. X... nétait pas fondé à se plaindre de la décision de refus douverture de ses droits du 13 février 2009 dès lors quil nétablissait pas quil disposait dune couverture dassurance maladie ainsi que de ressources suffisantes ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion. (...) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats membres de lUnion européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen » ; quaux termes de larticle L. 262-9-1 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : « Pour louverture du droit à lallocation, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande » ; que, sauf si sa présence constitue une menace pour lordre public, tout citoyen de lUnion européenne a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois sil satisfait à lune au moins des conditions énumérées à larticle L. 121-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, et notamment « 1o Sil exerce une activité professionnelle en France ; 2o Sil dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4o de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système dassistance sociale, ainsi que dune assurance maladie (...) » ; quaux termes de larticle L. 122-1 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour lordre public, le ressortissant visé à larticle L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur lensemble du territoire français » ; que la reconnaissance dun droit au séjour permanent est soumise au respect des seules conditions prévues à larticle L. 122-1, à lexclusion de celles mentionnées à larticle L. 121-1 ; que cependant, aux termes de larticle L. 122-2 de ce code : « Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent. » ; quaux termes des dispositions de larticle L. 121-2 du même code : « Les ressortissants visés à larticle L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. (...) Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. »
Considérant quil résulte de ces dispositions combinées quun ressortissant dun Etat membre de lUnion européenne peut bénéficier du droit au revenu minimum dinsertion, sil remplit par ailleurs les autres conditions prévues par le code de laction sociale et des familles, à la double condition davoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande douverture des droits et de bénéficier dun droit au séjour en France ; que cette dernière condition est satisfaite soit lorsque lintéressé a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes sans avoir quitté le territoire français pour une durée supérieure à deux ans et a ainsi acquis un droit au séjour permanent, sans quil y ait alors lieu de rechercher sil dispose à la date de sa demande de ressources suffisantes ainsi que dune couverture dassurance maladie, soit lorsquil exerce une activité professionnelle en France ou dispose de ressources suffisantes ainsi que dune assurance maladie sans être tenu, dans cette hypothèse, de détenir un titre de séjour ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... napporte la preuve, ni quil dispose dune couverture dassurance maladie et de ressources suffisantes, ni quil a acquis un droit au séjour permanent en ayant résidé de manière ininterrompue en France durant cinq ans ; quau demeurant, il nallègue pas être à la recherche dun emploi en France ; que dès lors, M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a confirmé la décision du président du conseil général de Charente du 13 février 2009, et rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 mai 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 24 juin 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer