Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 100314
M. X...
Séance du 16 mars 2011
Décision lue en séance publique le 4 mai 2011
Vu le recours en date du 16 mars 2010 formé par M. X..., qui demande lannulation de la décision en date du 16 novembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Charente a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 19 mai 2009 de la caisse dallocations familiales agissant par délégation du président du conseil général, refusant toute remise gracieuse sur un indu de 775,92 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période doctobre à novembre 2007 au motif dune vie maritale avec Mlle Y..., circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
Le requérant conteste lindu ; il affirme quil na commencé sa vie maritale quà compter doctobre 2007, que dès lors lindu qui concerne la période de juillet à septembre 2007 est infondé ;
Vu le mémoire en défense en date du 17 mai 2010 du président du conseil général de la Charente qui conclut au rejet de la requête ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 mars 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R..262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en juillet 2007 ; que suite à la mutation de son dossier au département des Hauts-de-Seine en janvier 2008, il a été constaté, suite à une demande de prestations familiales dans ce département, que M. X... vivait maritalement avec Mlle Y... depuis le mois doctobre 2007 ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 775,92 euros a été mis à sa charge, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période doctobre à novembre 2007 ; que cet indu a été motivé par la prise en compte des ressources de Mlle Y... dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion ;
Considérant que par décision en date du 19 mai 2009 la caisse dallocations familiales agissant par délégation du président du conseil général, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale de la Charente, par décision en date du 16 novembre 2009, la rejeté ;
Considérant que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, la situation de vie de couple ne se présume pas et ne saurait être déduite du seul fait de la vie sous un même toit ; quen pareils cas, il appartient aux autorités compétentes de rapporter la preuve que, par delà une communauté partielle dintérêts que justifient des liens de solidarité et damitié, existent des liens dintimité tels quils résultent nécessairement dans la constitution dun foyer stable et continu au sens des dispositions de larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil résulte des dispositions de larticle R. 262-9 du code de laction sociale et des familles, que les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision (...) ; quen lespèce, Mlle Y... a disposé de 4 871 euros pour le trimestre de référence de septembre à novembre 2007 ; quil sensuit que lindu assigné à M. X... est fondé en droit ;
Considérant que M. X... se borne dans sa requête à contester le bien-fondé de lindu ; quil ne fournit aucun élément tangible sur ses ressources et ses charges contraintes permettant dapprécier une éventuelle situation de précarité ; quil sensuit quil y a lieu de rejeter son recours ; quil lui appartiendra, sil sy estime fondé, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement de sa dette,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 mars 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 mai 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer