Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 100293
Mme X...
Séance du 12 mai 2011
Décision lue en séance publique le 24 juin 2011
Vu la requête enregistrée le 9 février 2010 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, et le mémoire enregistré le 29 juin 2010, présentés par Mme X... qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 24 novembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAveyron a rejeté sa demande tendant à lannulation des décisions du président du conseil général de lAveyron des 7 et 30 juillet 2009 mettant à sa charge un indu de 12 311,64 euros au titre de montants dallocations de revenu minimum dinsertion perçus de janvier 2003 août 2009 au motif dune vie maritale non déclarée, circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale daide sociale ;
La requérante soutient que lindu nest pas fondé dès lors quelle ne vit pas maritalement avec M. Y... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête de Mme X... a été communiquée au président du conseil général de lAveyron, qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 8 juin 2010 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 mai 2011 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles : « Le revenu minimum dinsertion varie (...) selon la composition du foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion (...) est majoré (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte de solidarité ou le concubin de lintéressé (...) « ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minium dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources (...) de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1 (...) « ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : » Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur (...) « ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : » Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion (...) est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments « ;
Considérant quil résulte de linstruction, quà la suite dun contrôle effectué en avril 2009, la caisse dallocations familiales a mis à la charge de Mme X..., allocataire du revenu minimum dinsertion, une dette de 12 311,64 euros à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période de janvier 2003 août 2009, au motif dune vie maritale non déclarée avec M. Y... pendant cette période, circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ; que la commission départementale daide sociale de lAveyron a confirmé le bien fondé de cet indu par sa décision du 24 novembre 2009 ; que le président du conseil général de lAveyron lui a accordé une remise partielle de cette dette par décision du 4 mars 2010 au motif de la précarité de ses ressources, mais a laissé à sa charge la somme de 4 103 euros ; que les éléments recueillis dans le cadre du contrôle de la caisse dallocations familiales, notamment le dépôt dun permis de construire pour agrandir leur logement commun au nom de M. Y..., la présence de leurs deux noms sur la boîte aux lettres et la déclaration de Mme X... qui reconnaît être hébergée dans une maison appartenant à M. Y..., prouvent que Mme X... et M. Y... résident sous le même toit ; que cette circonstance, qui nest dailleurs pas contestée par la requérante, nest toutefois pas, à elle seule, de nature à établir lexistence entre eux dune vie de couple stable et continue pendant la période en cause ; que dans ces conditions, le président du conseil général de lAveyron a fait une inexacte appréciation de la situation de Mme X... en retenant quelle aurait vécu maritalement avec M. Y... au cours de la période en litige ;
Considérant que Mme X... est, par suite, fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du 24 novembre 2009 et des décisions du président du conseil général de lAveyron mettant un indu à sa charge,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAveyron en date du 24 novembre 2009 est annulée.
Art. 2. - Les décisions du président du conseil général de lAveyron des 7 et 30 juillet 2009 sont annulées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 mai 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 24 juin 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer