Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 100293

Mme X...
Séance du 12 mai 2011

Décision lue en séance publique le 24 juin 2011

    Vu la requête enregistrée le 9 février 2010 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, et le mémoire enregistré le 29 juin 2010, présentés par Mme X... qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision en date du 24 novembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du président du conseil général de l’Aveyron des 7 et 30 juillet 2009 mettant à sa charge un indu de 12 311,64 euros au titre de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion perçus de janvier 2003 août 2009 au motif d’une vie maritale non déclarée, circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale d’aide sociale ;
    La requérante soutient que l’indu n’est pas fondé dès lors qu’elle ne vit pas maritalement avec M. Y... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête de Mme X... a été communiquée au président du conseil général de l’Aveyron, qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 8 juin 2010 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 mai 2011 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu minimum d’insertion varie (...) selon la composition du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion (...) est majoré (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte de solidarité ou le concubin de l’intéressé (...) « ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minium d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources (...) de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1 (...) « ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : » Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur (...) « ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion (...) est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, qu’à la suite d’un contrôle effectué en avril 2009, la caisse d’allocations familiales a mis à la charge de Mme X..., allocataire du revenu minimum d’insertion, une dette de 12 311,64 euros à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période de janvier 2003 août 2009, au motif d’une vie maritale non déclarée avec M. Y... pendant cette période, circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron a confirmé le bien fondé de cet indu par sa décision du 24 novembre 2009 ; que le président du conseil général de l’Aveyron lui a accordé une remise partielle de cette dette par décision du 4 mars 2010 au motif de la précarité de ses ressources, mais a laissé à sa charge la somme de 4 103 euros ; que les éléments recueillis dans le cadre du contrôle de la caisse d’allocations familiales, notamment le dépôt d’un permis de construire pour agrandir leur logement commun au nom de M. Y..., la présence de leurs deux noms sur la boîte aux lettres et la déclaration de Mme X... qui reconnaît être hébergée dans une maison appartenant à M. Y..., prouvent que Mme X... et M. Y... résident sous le même toit ; que cette circonstance, qui n’est d’ailleurs pas contestée par la requérante, n’est toutefois pas, à elle seule, de nature à établir l’existence entre eux d’une vie de couple stable et continue pendant la période en cause ; que dans ces conditions, le président du conseil général de l’Aveyron a fait une inexacte appréciation de la situation de Mme X... en retenant qu’elle aurait vécu maritalement avec M. Y... au cours de la période en litige ;
    Considérant que Mme X... est, par suite, fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du 24 novembre 2009 et des décisions du président du conseil général de l’Aveyron mettant un indu à sa charge,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron en date du 24 novembre 2009 est annulée.
    Art. 2.  -  Les décisions du président du conseil général de l’Aveyron des 7 et 30 juillet 2009 sont annulées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 mai 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 24 juin 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer