Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Fausse déclaration - Fraude |
Dossier no 100225
Mme X...
Séance du 12 mai 2011
Décision lue en séance publique le 24 juin 2011
Vu la requête enregistrée le 18 janvier 2010 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 25 novembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale des Yvelines a rejeté son recours tendant à lannulation des décisions du 2 octobre et du 12 novembre 2008 par lesquelles la caisse dallocations familiales, agissant au nom du président du conseil général des Yvelines, lui a notifié un indu de 8 412,21 euros mis à sa charge à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période de juillet 2007 septembre 2008 ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale daide sociale ;
La requérante soutient que la caisse dallocations familiales na pas mené à son encontre une procédure de contrôle impartiale et quelle sest fondée pour établir lindu sur de faux documents, notamment des quittances, un contrat de bail et des attestations de loyer ; que le loyer mensuel perçu à raison de limmeuble dont elle est propriétaire na jamais atteint 1 100 euros, même en 2009, et quil ne sélevait quà 950 euros en 2007 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 février 2010, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 juin 2010, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la commission départementale daide sociale des Yvelines a jugé sans en apporter la preuve quelle avait établi de fausses quittances de loyer et quelle avait utilisé la signature dun tiers ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête de Mme X... a été communiquée au président du conseil général des Yvelines, qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 22 mars 2010 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 mai 2011 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient (...) notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion (...) est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte de linstruction, quà la suite de deux contrôles menés à lencontre de Mme X... née Y..., auxquels la requérante sest systématiquement opposée en sabstenant de se rendre aux entretiens, et ayant donné lieu à deux procès-verbaux en date des 22 septembre 2008 et 16 novembre 2009, la caisse dallocations familiales des Yvelines, agissant par délégation du président du conseil général des Yvelines, a mis à sa charge, par lettre du 2 octobre 2008, une dette de 8 412,21 euros à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période de juillet 2007 septembre 2008 au motif quelle navait déclaré, ni les revenus fonciers quelle tirait de la propriété dun bien immobilier mis en location, ni les pensions alimentaires versées par son ex-époux ; quelle a été radiée du dispositif par une décision du 12 novembre 2008 au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond fixé pour loctroi du revenu minimum dinsertion ; que Mme X... conteste le bien-fondé de cet indu et en demande la remise gracieuse ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, et notamment des baux conclus les 17 avril 2007 et 18 juillet 2008 avec Mme Z... pour la location de lappartement situé dans les Yvelines dont Mme X... est propriétaire, des quittances de loyer adressées à Mme Z..., de mai à août 2007 et de janvier à septembre 2008, ainsi que de lattestation de loyer du 30 avril 2007 remplie et signée par Mme X... en sa qualité de bailleur, que cette dernière a perçu à compter de mai 2007 des revenus fonciers mensuels nets sélevant à 880 euros en 2007 et à 920 euros en 2008 ; que si le bail en date du 18 juillet 2008, les quittances de loyer délivrées au titre de lannée 2008 et lattestation de loyer rectificative datée du 30 avril 2007 fournie par Mme X... à lorganisme payeur en novembre 2008, laquelle est dénuée de toute valeur probante, mentionnent que le bailleur nest pas Mme X... mais la SCI V..., il ressort toutefois de lattestation du greffe du tribunal de commerce de Versailles que cette société na pas dexistence légale, dès lors quelle na jamais été immatriculée au registre du commerce et des sociétés et que son numéro didentification correspond à celui dune autre société dans laquelle lépouse de son ex-conjoint détient une participation ; quau demeurant le numéro de compte de la SCI V... annexé au bail du 18 juillet 2008 et enregistré par la caisse dallocations familiales correspond à un compte bancaire ouvert au nom de Mlle Y... ; que Mme X... percevait ainsi pendant la période de lindu, des revenus fonciers supérieurs au plafond de ressources du revenu minimum dinsertion ; quil ressort également des pièces du dossier, notamment de lavis dimposition sur le revenu de lannée 2007, que Mme X... a perçu de septembre 2006 à août 2007, une pension alimentaire de 400 euros par mois, portée à 404 euros mensuels de septembre 2007 à mars 2008, date à laquelle sa fille F... a cessé dêtre à sa charge, contrairement à ce quallègue Mme X... ; que la circonstance, à la supposer avérée, que la pension alimentaire qui lui était due depuis septembre 2006 naurait été régularisée quen avril 2007, est sans incidence sur lobligation qui lui incombait de déclarer cette pension à la caisse dallocations familiales au titre des revenus perçus en avril 2007 ; que Mme X... na déclaré à la caisse dallocations familiales dans ses déclarations trimestrielles de ressources de juillet 2006 à septembre 2008 ni ses revenus fonciers, ni sa pension alimentaire, à lexception de la pension alimentaire perçue en septembre 2008 ; que, par suite, lindu de 8 412,21 euros mis à la charge de Mme X... est fondé en droit ; que les manuvres frauduleuses de la requérante sopposent en outre à toute remise gracieuse de cet indu ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme X... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Yvelines a rejeté sa demande tendant à lannulation des décisions de la caisse dallocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général des Yvelines, des 2 octobre et 12 novembre 2008,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 mai 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 24 juin 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer