Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Régimes non salariés
 

Dossier no 100193

M. X...
Séance du 7 avril 2011

Décision lue en séance publique le 31 mai 2011

    Vu la requête en date du 25 janvier 2010 présentée pour M. X... devant la commission centrale d’aide sociale tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire du 16 septembre 2009 rejetant son recours dirigé contre la décision du 23 février 2009 par laquelle le président du conseil général d’Indre-et-Loire lui a confirmé la fin de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du mois de septembre 2008, et la décision mettant à sa charge un indu de 394,16 euros pour le mois de septembre 2008 ;
    Le requérant soutient que la commission départementale d’aide sociale a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 262-20 du code de l’action sociale et des familles ; que la commission n’explicite pas dans sa décision la base légale sur laquelle se fonde son raisonnement ; que la somme apparaissant au compte de résultat comme bénéfice de la société dont il est l’associé majoritaire et le gérant, ne tient pas compte du remboursement du capital des prêts accordés à la société ; qu’il n’a pas fait le choix de ne pas se rémunérer ; qu’il se trouve dans une situation de précarité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en défense présentées par le président du conseil général d’Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que pour déterminer les ressources de M. X... au regard de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion, devait être retenu 90 % du montant du bénéfice imposable et de la dotation aux amortissements comme le prévoit l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles ; qu’au regard des sommes portées au compte de résultat arrêté en septembre 2008, M. X... disposait de ressources de 2 540 euros par trimestre, supérieures au plafond de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que la suspension des droits et l’indu sont fondés ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 avril 2011, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, ainsi que les observations présentées par M. X..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-19 du même code : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Si cette dernière année est antérieure à l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle la demande d’allocation a été déposée, il est fait application du troisième alinéa de l’article R. 262-17. S’y ajoutent les amortissements et plus-values professionnels » ;
    Considérant que M. X... gérant et associé majoritaire de la SARL S... s’est vu notifier par un courrier de la présidente du conseil général d’Indre-et-Loire du 23 février 2009, la suspension de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du mois de septembre 2008 au motif que sa participation dans la société dont il est l’actionnaire majoritaire lui procurait des ressources d’un montant d’environ 2 540 euros par trimestre, correspondant à 90 % du bénéfice et des dotations aux amortissements de sa société ; qu’un indu de 394,16 euros, correspondant à l’allocation qui lui avait été versée en septembre 2008, a été également mis à sa charge en conséquence de la décision du 23 février 2009 ; que M. X... a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale de ce département qui a rejeté son recours par une décision délibérée le 16 septembre 2009 ; que M. X... conteste cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que le rapporteur de l’affaire devant la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire avait auparavant eu à connaître et à se prononcer, en tant qu’agent du conseil général, sur la demande d’ouverture des droits au revenu minimum d’insertion présentée par M. X... devant le conseil général ; que, dès lors, la procédure suivie devant la commission départementale d’aide sociale a méconnu le principe d’impartialité des juridictions ; qu’il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale de soulever d’office ce moyen et d’annuler par voie de conséquence la décision contestée de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire ;
    Considérant qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les conclusions présentées par le requérant devant la commission départementale d’aide sociale et devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du compte de résultat arrêté au 30 septembre 2008, que la société dont M. X... est gérant et associé majoritaire à hauteur de 90 % des parts a dégagé un bénéfice net de 4 082 euros et que des dotations aux amortissements ont été passées en comptabilité pour un montant de 7 210 euros ; qu’il résulte des dispositions précitées de l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles que les ressources du requérant pouvaient être estimées à 90 % de ces sommes ; que M. X... devait dès lors être regardé comme disposant d’un revenu trimestriel de l’ordre de 2 540 euros ; que M. X... ne peut utilement soutenir que devraient être déduites de ces sommes les charges liées au remboursement du capital, dès lors que pour la détermination du montant des ressources à prendre en compte dans le cadre de l’examen des droits au revenu minimum d’insertion, seules peuvent être déduites les charges liées au remboursement des intérêts d’emprunt ; que le montant du bénéfice mentionné au compte de résultat intègre d’ailleurs cette déduction, le résultat d’exploitation étant diminué du résultat financier pour déterminer le montant du résultat courant avant impôts ;
    Considérant que, par suite, M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la présidente du conseil général d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande tendant à l’ouverture de ses droits au bénéfice du revenu minimum d’insertion à la date 1er septembre 2008 ; que cependant, la situation de M. X..., qui ne dispose effectivement que de revenus très faibles, doit être regardée comme étant particulièrement précaire ; qu’il en sera fait une juste appréciation en lui accordant une remise totale de l’indu de 394,16 euros dont le remboursement avait été mis à sa charge ;
    Considérant enfin que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. X..., s’il estime que l’évolution de sa situation depuis la date de sa demande initiale lui donne droit au revenu de solidarité active, présente une nouvelle demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire en date du 16 septembre 2009 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision de la présidente du conseil général d’Indre-et-Loire refusant l’ouverture des droits au revenu minimum d’insertion de M. X... est confirmée.
    Art. 3.  -  Il est accordé à M. X... une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 394,16 euros porté à son débit.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 avril 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 mai 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer