Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Régimes non salariés |
Dossier no 100193
M. X...
Séance du 7 avril 2011
Décision lue en séance publique le 31 mai 2011
Vu la requête en date du 25 janvier 2010 présentée pour M. X... devant la commission centrale daide sociale tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire du 16 septembre 2009 rejetant son recours dirigé contre la décision du 23 février 2009 par laquelle le président du conseil général dIndre-et-Loire lui a confirmé la fin de ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du mois de septembre 2008, et la décision mettant à sa charge un indu de 394,16 euros pour le mois de septembre 2008 ;
Le requérant soutient que la commission départementale daide sociale a fait une inexacte application des dispositions de larticle R. 262-20 du code de laction sociale et des familles ; que la commission nexplicite pas dans sa décision la base légale sur laquelle se fonde son raisonnement ; que la somme apparaissant au compte de résultat comme bénéfice de la société dont il est lassocié majoritaire et le gérant, ne tient pas compte du remboursement du capital des prêts accordés à la société ; quil na pas fait le choix de ne pas se rémunérer ; quil se trouve dans une situation de précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en défense présentées par le président du conseil général dIndre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que pour déterminer les ressources de M. X... au regard de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion, devait être retenu 90 % du montant du bénéfice imposable et de la dotation aux amortissements comme le prévoit larticle R. 262-19 du code de laction sociale et des familles ; quau regard des sommes portées au compte de résultat arrêté en septembre 2008, M. X... disposait de ressources de 2 540 euros par trimestre, supérieures au plafond de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que la suspension des droits et lindu sont fondés ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 avril 2011, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, ainsi que les observations présentées par M. X..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-19 du même code : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux sentendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Si cette dernière année est antérieure à lavant-dernière année précédant celle au cours de laquelle la demande dallocation a été déposée, il est fait application du troisième alinéa de larticle R. 262-17. Sy ajoutent les amortissements et plus-values professionnels » ;
Considérant que M. X... gérant et associé majoritaire de la SARL S... sest vu notifier par un courrier de la présidente du conseil général dIndre-et-Loire du 23 février 2009, la suspension de ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du mois de septembre 2008 au motif que sa participation dans la société dont il est lactionnaire majoritaire lui procurait des ressources dun montant denviron 2 540 euros par trimestre, correspondant à 90 % du bénéfice et des dotations aux amortissements de sa société ; quun indu de 394,16 euros, correspondant à lallocation qui lui avait été versée en septembre 2008, a été également mis à sa charge en conséquence de la décision du 23 février 2009 ; que M. X... a contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale de ce département qui a rejeté son recours par une décision délibérée le 16 septembre 2009 ; que M. X... conteste cette décision devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction, que le rapporteur de laffaire devant la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire avait auparavant eu à connaître et à se prononcer, en tant quagent du conseil général, sur la demande douverture des droits au revenu minimum dinsertion présentée par M. X... devant le conseil général ; que, dès lors, la procédure suivie devant la commission départementale daide sociale a méconnu le principe dimpartialité des juridictions ; quil y a lieu pour la commission centrale daide sociale de soulever doffice ce moyen et dannuler par voie de conséquence la décision contestée de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire ;
Considérant quil appartient à la commission centrale daide sociale, saisie de lensemble du litige par leffet dévolutif de lappel, de statuer sur les conclusions présentées par le requérant devant la commission départementale daide sociale et devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction, et notamment du compte de résultat arrêté au 30 septembre 2008, que la société dont M. X... est gérant et associé majoritaire à hauteur de 90 % des parts a dégagé un bénéfice net de 4 082 euros et que des dotations aux amortissements ont été passées en comptabilité pour un montant de 7 210 euros ; quil résulte des dispositions précitées de larticle R. 262-19 du code de laction sociale et des familles que les ressources du requérant pouvaient être estimées à 90 % de ces sommes ; que M. X... devait dès lors être regardé comme disposant dun revenu trimestriel de lordre de 2 540 euros ; que M. X... ne peut utilement soutenir que devraient être déduites de ces sommes les charges liées au remboursement du capital, dès lors que pour la détermination du montant des ressources à prendre en compte dans le cadre de lexamen des droits au revenu minimum dinsertion, seules peuvent être déduites les charges liées au remboursement des intérêts demprunt ; que le montant du bénéfice mentionné au compte de résultat intègre dailleurs cette déduction, le résultat dexploitation étant diminué du résultat financier pour déterminer le montant du résultat courant avant impôts ;
Considérant que, par suite, M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la présidente du conseil général dIndre-et-Loire a rejeté sa demande tendant à louverture de ses droits au bénéfice du revenu minimum dinsertion à la date 1er septembre 2008 ; que cependant, la situation de M. X..., qui ne dispose effectivement que de revenus très faibles, doit être regardée comme étant particulièrement précaire ; quil en sera fait une juste appréciation en lui accordant une remise totale de lindu de 394,16 euros dont le remboursement avait été mis à sa charge ;
Considérant enfin que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. X..., sil estime que lévolution de sa situation depuis la date de sa demande initiale lui donne droit au revenu de solidarité active, présente une nouvelle demande,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire en date du 16 septembre 2009 est annulée.
Art. 2. - La décision de la présidente du conseil général dIndre-et-Loire refusant louverture des droits au revenu minimum dinsertion de M. X... est confirmée.
Art. 3. - Il est accordé à M. X... une remise totale de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 394,16 euros porté à son débit.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 avril 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 mai 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer