Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Fausse déclaration |
Dossier no 100161
M. X...
Séance du 18 février 2011
Décision lue en séance publique le 31 mai 2011
Vu le recours en date du 23 mars 2009 formé par M. X... qui, demande lannulation de la décision en date du 23 février 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 7 septembre 2007 du président du conseil général refusant toute remise gracieuse sur un indu de 9 207,98 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période daoût 2005 à juillet 2007 ;
Le requérant conteste la décision de la commission départementale daide sociale ; il demande une remise ; il affirme quil a toujours déclaré les revenus salariaux de son épouse au services fiscaux, quil est sans emploi, que son épouse gagne 1 105 euros par mois, quil a deux enfants à charge ;
Vu le mémoire en date du 6 avril 2010 de Maître Katia OUDDIZ-NAKACHE, conseil de M. X... qui fait valoir que son mandant ne peut pas rembourser ; que lindu est issu de la mauvaise foi de son épouse qui na pas déclaré ses revenus ; que le couple est en instance de divorce ; que lindu a été utilisé par le couple et ne saurait retenu uniquement à lencontre de M. X... ; que celui-ci ne perçoit que le revenu minimum dinsertion et que son épouse travaille ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 30 octobre 2010 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête dans la mesure où la situation de fraude est avérée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 février 2011, M. BENHALLA, rapporteur, Mme B..., représentant le président du conseil général de Haute-Garonne en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... a été admis au bénéfice du droit au revenu minimum dinsertion en avril 1995 au titre au titre dun couple avec deux enfants à charge ; que suite à un contrôle de lorganisme en date du 12 juillet 2007, il a été constaté que lintéressé a omis de déclarer ou déclaré de manière partielle les salaires perçus par son épouse dans le cadre dune activité salariale ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 9 207,98 euros résultant dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période daoût 2005 à juillet 2007 a été mis à sa charge ;
Considérant que M. X... a formulé une demande de remise gracieuse ; que le président du conseil général par décision, en date du 7 septembre 2007, la rejetée ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne par décision en date du 23 février 2009 la rejeté au motif du bien fondé de lindu ;
Considérant que M. X... sest abstenu de déclarer les salaires de son épouse ; quil a été versé au dossier les déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période litigieuse qui indiquent que les montants des salaires, dont un relevé a été produit, nont jamais été renseignés, ou de manière très lacunaire ; que M. X... na pu se méprendre sur les conditions de lattribution de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que lindu procède dune omission volontaire dans lexercice de lobligation déclarative durant toute la période litigieuse qui a perduré près de deux ans ; quainsi, lindu détecté est fondé en droit, et que, conformément aux dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, la créance ne peut être remise ou réduite en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ;
Considérant que les conclusions de Maître Katia OUDDIZ-NAKACHE sur les circonstances selon lesquelles le couple est en instance de divorce et que lindu a été utilisé par le couple et ne saurait être retenu uniquement à lencontre de M. X..., sont inopérantes ; quen effet, il ressort des pièces versées au dossier, dune part, que lallocation de revenu minimum dinsertion a été versé à M. X... ; que, dautre part, il appartient aux époux, qui sont solidaires de leurs dettes, en cas de divorce, de sentendre entre eux au sujet de la répartition des sommes à acquitter ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, par sa décision en date du 23 février 2009, a rejeté son recours ; quil lui appartiendra, sil sy estime fondé, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement de sa dette,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 février 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 mai 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer