Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Modération |
Dossier no 100125
Mme X...
Séance du 4 mars 2011
Décision lue en séance publique le 22 avril 2011
Vu le recours en date du 14 janvier 2010 formé par Mme X..., qui demande lannulation de la décision en date du 20 octobre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise de 50 % sur un indu initial de 2 728,30 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle demande une remise complémentaire ; elle fait valoir que sa seule ressource est une retraite de 149,52 euros mensuels auxquels sajoutent 62,67 euros de retraite complémentaire ; quelle a en charge son mari, atteint de la maladie de Parkinson ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la lettre en date du 11 mars 2010 du secrétariat de la commission centrale daide sociale adressé en recommandé avec avis de réception au président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui demandant le dossier complet de lintéressée notamment le motif, la période et le mode de calcul de lindu détecté de 2 728,30 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par lallocataire durant la période litigieuse, sa décision en date du 19 février 2007 refusant toute remise gracieuse, ainsi que les notifications dattribution et de paiement des retraites servies à Mme X... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 mars 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R..262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil ressort de la décision en date du 20 octobre 2009 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, seul document figurant au dossier, que le remboursement de la somme de 2 728,30 euros, a été mis à charge de Mme X..., à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus au motif que lintéressée naurait pas déclaré les montants de la retraite quelle a perçus ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 19 février 2007 a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie dun recours, la commission départementale daide sociale, par une décision en date du 20 octobre 2009, a accordé une remise de 50 % laissant à la charge de Mme X... un reliquat de 1 364,15 euros ;
Considérant que par la lettre en date du 11 mars 2010 le secrétariat de la commission centrale daide sociale adressée en recommandé avec avis de réception a demandé au président du conseil général des Bouches-du-Rhône le dossier complet de lintéressée notamment le motif, la période et le mode de calcul de lindu détecté de 2 728,30 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par lallocataire durant la période litigieuse, sa décision en date du 19 février 2007 refusant toute remise gracieuse, ainsi que les notifications dattribution et de paiement des retraites servies à Mme X... ; que le président du conseil général na pas produit les pièces demandées ;
Considérant que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône ne produit ni les pièces demandées, ni de mémoire en défense ; que ce comportement fait obstacle à lexercice par le juge de son office ; quà défaut de documents ou de raisonnements de nature à les contredire, les conclusions présentées par le requérant doivent être tenues pour fondées ; que le bien-fondé de lindu ne peut dès lors être regardé comme établi que dans la mesure où il nest pas formellement contesté par la requérante ;
Considérant que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône na retenu aucune manuvre frauduleuse et a accordé une remise de 50 % sur lindu assigné à Mme X... ; que, dès lors, la portée du litige se limite à déterminer si la situation de précarité de lintéressée justifie dune remise complémentaire ; que Mme X... affirme, sans être contredite, que sa seule ressource est une retraite de 149,52 euros mensuels augmentée de 62,67 euros de retraite complémentaire ; quainsi, sa situation est caractérisée par la précarité ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en la déchargeant totalement de lindu qui lui a été assigné,
Décide
Art. 1er. - Mme X... est intégralement déchargée de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui a été assigné.
Art. 2. - La décision en date du 20 octobre 2009 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône est réformée dans ses dispositions contraires à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à Mme X..., au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 mars 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 avril 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer