Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Modération |
Dossier no 091282
M. X...
Séance du 18 février 2011
Décision lue en séance publique le 31 mai 2011
Vu le recours en date du 1er décembre 2008 formé par M. X..., qui demande lannulation de la décision en date du 15 septembre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 19 octobre 2006 du président du conseil général refusant tout remise gracieuse sur un indu de 4 466,87 euros résultant dallocations de revenu minimum dinsertion indument perçues pour la période de février 2005 à avril 2006 ;
Le requérant conteste la décision ; il fait valoir que lorganisme payeur était au fait des libéralités que lui a versées sa mère, quil na jamais été informé quil fallait les déclarer ; il affirme quil est dans une situation de précarité, quil est sans emploi, quil ne possède aucun bien ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 16 juillet 2009 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête au motif de fausse déclaration ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 février 2011, M. BENHALLA, rapporteur, Mme B... représentant le président du conseil général de Haute-Garonne en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 25 juillet 2005, il a été constaté que M. X..., allocataire du revenu minimum dinsertion a omis de déclarer des secours que lui a versés sa mère chez qui il vivait ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 4 466,87 euros résultant dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période du 1er février 2005 au 30 avril 2006 lui a été assigné ; que cet indu a été motivé par la circonstance de la prise en compte dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion du montant de lintégralité des secours qui ont été versés à lintéressé ;
Considérant que M. X..., en date du 31 août 2006, a formulé un recours gracieux auprès du président du conseil général de la Haute-Garonne qui la rejeté par décision en date du 19 octobre 2006 ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale, par décision en 15 septembre 2008 la rejeté au motif que le requérant « napporte pas la preuve pouvant évoquer la précarité » ;
Considérant que si les contributions occasionnellement consenties à un demandeur du revenu minimum dinsertion par les membres de sa famille, indépendamment de toute décision de justice leur en faisant obligation, et sans que ces contributions donnent lieu à déduction des bases de limpôt sur le revenu des donateurs, ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du revenu minimum dinsertion, il nen est pas de même en cas daide régulière prise en compte dans le calcul de limpôt sur le revenu des donateurs ; quen lespèce, les sommes versées par la mère de M. X... présentent un caractère durable et régulier et donc doivent être pris en compte dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion ; quil nest pas contesté que les sommes en cause ont été reconnues fiscalement ; que dès lors, lindu qui résulte de la prise en compte desdites sommes dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu dallocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale daide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté le recours au motif que « le requérant napporte pas la preuve pouvant évoquer la précarité », alors que celui-ci a clairement indiqué quil navait aucune ressource ; que dès lors, sa décision doit être annulée pour erreur manifeste dappréciation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut pas, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable au requérant ne peut constituer en elle-même une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir frauduleusement le revenu minimum dinsertion ; quen lespèce, M. X... a indiqué quil ne pensait pas avoir à déclarer les secours quil a perçus ; quaucun élément du dossier ne démontre quune quelconque intention frauduleuse puisse lui être reprochée ;
Considérant que M. X... affirme, sans être contredit, se trouver dans une situation de précarité, être sans emploi et ne posséder aucun bien ; que la seule ressource que lon puisse lui connaitre est laide que lui verse sa mère ; quil sensuit que le remboursement de la totalité de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de la situation de précarité en lui accordant une remise de 60 % sur la somme de 4 466,87 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 15 septembre 2008 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, ensemble la décision en date du 19 octobre 2006 du président du conseil général, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à M. X... une remise de 60 % sur lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 4 466,87 euros qui lui a été assigné.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 février 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 mai 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer