Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Modération
 

Dossier no 091282

M. X...
Séance du 18 février 2011

Décision lue en séance publique le 31 mai 2011

    Vu le recours en date du 1er décembre 2008 formé par M. X..., qui demande l’annulation de la décision en date du 15 septembre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 19 octobre 2006 du président du conseil général refusant tout remise gracieuse sur un indu de 4 466,87 euros résultant d’allocations de revenu minimum d’insertion indument perçues pour la période de février 2005 à avril 2006 ;
    Le requérant conteste la décision ; il fait valoir que l’organisme payeur était au fait des libéralités que lui a versées sa mère, qu’il n’a jamais été informé qu’il fallait les déclarer ; il affirme qu’il est dans une situation de précarité, qu’il est sans emploi, qu’il ne possède aucun bien ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en date du 16 juillet 2009 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête au motif de fausse déclaration ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 février 2011, M. BENHALLA, rapporteur, Mme B... représentant le président du conseil général de Haute-Garonne en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 25 juillet 2005, il a été constaté que M. X..., allocataire du revenu minimum d’insertion a omis de déclarer des secours que lui a versés sa mère chez qui il vivait ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 4 466,87 euros résultant d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période du 1er février 2005 au 30 avril 2006 lui a été assigné ; que cet indu a été motivé par la circonstance de la prise en compte dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion du montant de l’intégralité des secours qui ont été versés à l’intéressé ;
    Considérant que M. X..., en date du 31 août 2006, a formulé un recours gracieux auprès du président du conseil général de la Haute-Garonne qui l’a rejeté par décision en date du 19 octobre 2006 ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale, par décision en 15 septembre 2008 l’a rejeté au motif que le requérant « n’apporte pas la preuve pouvant évoquer la précarité » ;
    Considérant que si les contributions occasionnellement consenties à un demandeur du revenu minimum d’insertion par les membres de sa famille, indépendamment de toute décision de justice leur en faisant obligation, et sans que ces contributions donnent lieu à déduction des bases de l’impôt sur le revenu des donateurs, ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du revenu minimum d’insertion, il n’en est pas de même en cas d’aide régulière prise en compte dans le calcul de l’impôt sur le revenu des donateurs ; qu’en l’espèce, les sommes versées par la mère de M. X... présentent un caractère durable et régulier et donc doivent être pris en compte dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion ; qu’il n’est pas contesté que les sommes en cause ont été reconnues fiscalement ; que dès lors, l’indu qui résulte de la prise en compte desdites sommes dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;
    Considérant que pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu d’allocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale d’aide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté le recours au motif que « le requérant n’apporte pas la preuve pouvant évoquer la précarité », alors que celui-ci a clairement indiqué qu’il n’avait aucune ressource ; que dès lors, sa décision doit être annulée pour erreur manifeste d’appréciation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale, d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut pas, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable au requérant ne peut constituer en elle-même une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir frauduleusement le revenu minimum d’insertion ; qu’en l’espèce, M. X... a indiqué qu’il ne pensait pas avoir à déclarer les secours qu’il a perçus ; qu’aucun élément du dossier ne démontre qu’une quelconque intention frauduleuse puisse lui être reprochée ;
    Considérant que M. X... affirme, sans être contredit, se trouver dans une situation de précarité, être sans emploi et ne posséder aucun bien ; que la seule ressource que l’on puisse lui connaitre est l’aide que lui verse sa mère ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la totalité de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation de précarité en lui accordant une remise de 60 % sur la somme de 4 466,87 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 15 septembre 2008 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, ensemble la décision en date du 19 octobre 2006 du président du conseil général, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à M. X... une remise de 60 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 4 466,87 euros qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 février 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 mai 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer