Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Recours gracieux - Délai |
Dossiers nos 091225 et 080703
M. X...
Séance du 4 mars 2011
Décision lue en séance publique le 22 avril 2011
1. Vu le recours en date du 9 mai 2008 et le mémoire en date du 2 août 2008, présentés par M. X..., qui demande lannulation de la décision en date du 19 juin 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 16 novembre 2005 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 7 211,10 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de septembre 2002 à août 2005 ;
2. Vu le recours en date du 8 avril 2009 formé par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 19 janvier 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 15 mars 2006 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur le même indu de 7 211,10 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de septembre 2002 à août 2005, déjà en litige dans le cadre du recours précédent ;
Le requérant ne conteste pas lindu ; il demande une remise ; il fait valoir quil ne peut pas rembourser ; que sa seule ressource est le revenu minimum dinsertion ; quil paye un loyer différentiel de 140,13 euros ; quil a en charge sa femme et ses enfants restés en Tunisie ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des bouches du Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la lettre relative à un supplément dinstruction en date du 4 juin 2009 du président de la commission centrale daide sociale au président du conseil général des Bouches-du-Rhône demandant le dossier de lintéressé ;
Vu la lettre en date du 19 octobre 2009 du secrétariat de la commission centrale daide sociale adressé en recommandé avec avis de réception au président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui demandant le dossier complet de lintéressé notamment le motif, la période et le mode de calcul de lindu détecté de 7 211,10 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par lallocataire durant la période litigieuse, sa décision en date du 15 mars 2006 refusant toute remise gracieuse, ainsi que les courriers adressés à lintéressé les 28 juillet 2006 et 4 décembre 2006 ;
Vu la lettre en date du 20 octobre 2009 du président du conseil général des Bouches du Rhône à la commission centrale daide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 mars 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les recours en appel susvisés sont introduits à linstance par le même requérant, quils ont été soumis à la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en qualité de juridiction de premier ressort ; quils portent sur le même litige ; que dès lors, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de joindre les deux recours et dy statuer par une seule décision ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que la décision en date du de 19 juin 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours de M. X... tendant à lannulation de la décision du président du conseil général qui lui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 7 211,10 euros est motivée par la circonstance, quinterrogé par courrier en date des 28 juillet 2006 et 4 décembre 2006 afin de compléter son recours, le demandeur na pas répondu ; que lintéressé na pas produit la décision attaquée ; que le recours de M. X... contre cette décision ne peut quêtre rejeté ;
Considérant quil ressort de la décision en date du 19 janvier 2009 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, seul document figurant au dossier, que le remboursement de la somme de 7 211,10 euros, a été mis à charge de M. X..., à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus pour la période de septembre 2002 août 2005, au motif que lintéressé naurait pas déclaré des salaires et des indemnités ASSEDIC ; que le président du conseil général, par décision en date du 15 mars 2006 a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale, par une décision en date du 19 janvier 2009, a rejeté la requête au motif : « les pièces versées au dossier apportent des éléments tangibles sur la situation de lintéressé permettant de rejeter [la] demande » ;
Considérant que la décision attaquée, qui est entachée dun défaut de motivation et ne statue pas sur lensemble des éléments du dossier, doit par suite être annulée ;
Considérant quil y lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant dune part, quune demande remise gracieuse pour précarité dun indu généré par un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion peut être présentée ou réitérée à tout moment ; que M. X... pouvait donc solliciter une nouvelle fois la remise gracieuse qui lui a été refusée une première fois par décision en date du 16 novembre 2005 ;
Considérant que par lettre en date du 19 octobre 2009 adressée en recommandé avec avis de réception, le secrétariat de la commission centrale daide sociale a demandé au président du conseil général des Bouches-du-Rhône le dossier complet de lintéressé notamment le motif, la période et le mode de calcul de lindu détecté de 7 211,10 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par lallocataire durant la période litigieuse, sa décision en date du 15 mars 2006 refusant toute remise gracieuse, ainsi que les courriers adressés à lintéressé les 28 juillet 2006 et 4 décembre 2006, et a indiqué quà défaut de produire les pièces requises, le litige sera inscrit à linstance en létat ; que le président du conseil général na pas produit les pièces demandées ;
Considérant que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône ne produit, ni les pièces demandées, ni de mémoire en défense ; que ce comportement fait obstacle à lexercice par le juge de son office ; quà défaut de documents ou de raisonnements de nature à les contredire, les conclusions présentées par le requérant doivent être tenues pour fondées ; que le bien-fondé de lindu ne peut dès lors être regardé comme établi, que dans la mesure où il nest pas formellement contesté par le requérant ;
Considérant que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en rejetant, par sa décision en date du 19 janvier 2009, le recours de M. X... na retenu aucune manuvre frauduleuse à son encontre ; que la seule ressource de M. X... est le revenu minimum dinsertion pour une personne seule, sa famille résidant en Tunisie ; quainsi, ses capacités contributives sont limitées pour sacquitter de lintégralité de sa dette ; que le remboursement de la totalité de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en limitant lindu laissé à sa charge à la somme de 1 500 euros,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... contre la décision en date du 19 juin 2006 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône est rejeté.
Art. 2. - La décision en date du 19 janvier 2009 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 15 mars 2006 du président du conseil général, sont annulées.
Art. 3. - Lindu dallocations de revenu minimum dinsertion laissé à la charge de M. X... est limité à 1 500 euros.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 mars 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 avril 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer