Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Recours gracieux - Délai
 

Dossiers nos 091225 et 080703

M. X...
Séance du 4 mars 2011

Décision lue en séance publique le 22 avril 2011

    1.  Vu le recours en date du 9 mai 2008 et le mémoire en date du 2 août 2008, présentés par M. X..., qui demande l’annulation de la décision en date du 19 juin 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 16 novembre 2005 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 7 211,10 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de septembre 2002 à août 2005 ;
    2.  Vu le recours en date du 8 avril 2009 formé par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 19 janvier 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 15 mars 2006 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur le même indu de 7 211,10 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de septembre 2002 à août 2005, déjà en litige dans le cadre du recours précédent ;
    Le requérant ne conteste pas l’indu ; il demande une remise ; il fait valoir qu’il ne peut pas rembourser ; que sa seule ressource est le revenu minimum d’insertion ; qu’il paye un loyer différentiel de 140,13 euros ; qu’il a en charge sa femme et ses enfants restés en Tunisie ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des bouches du Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu la lettre relative à un supplément d’instruction en date du 4 juin 2009 du président de la commission centrale d’aide sociale au président du conseil général des Bouches-du-Rhône demandant le dossier de l’intéressé ;
    Vu la lettre en date du 19 octobre 2009 du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale adressé en recommandé avec avis de réception au président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui demandant le dossier complet de l’intéressé notamment le motif, la période et le mode de calcul de l’indu détecté de 7 211,10 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par l’allocataire durant la période litigieuse, sa décision en date du 15 mars 2006 refusant toute remise gracieuse, ainsi que les courriers adressés à l’intéressé les 28 juillet 2006 et 4 décembre 2006 ;
    Vu la lettre en date du 20 octobre 2009 du président du conseil général des Bouches du Rhône à la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 mars 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les recours en appel susvisés sont introduits à l’instance par le même requérant, qu’ils ont été soumis à la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en qualité de juridiction de premier ressort ; qu’ils portent sur le même litige ; que dès lors, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de joindre les deux recours et d’y statuer par une seule décision ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que la décision en date du de 19 juin 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours de M. X... tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général qui lui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 7 211,10 euros est motivée par la circonstance, qu’interrogé par courrier en date des 28 juillet 2006 et 4 décembre 2006 afin de compléter son recours, le demandeur n’a pas répondu ; que l’intéressé n’a pas produit la décision attaquée ; que le recours de M. X... contre cette décision ne peut qu’être rejeté ;
    Considérant qu’il ressort de la décision en date du 19 janvier 2009 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, seul document figurant au dossier, que le remboursement de la somme de 7 211,10 euros, a été mis à charge de M. X..., à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour la période de septembre 2002 août 2005, au motif que l’intéressé n’aurait pas déclaré des salaires et des indemnités ASSEDIC ; que le président du conseil général, par décision en date du 15 mars 2006 a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale, par une décision en date du 19 janvier 2009, a rejeté la requête au motif : « les pièces versées au dossier apportent des éléments tangibles sur la situation de l’intéressé permettant de rejeter [la] demande » ;
    Considérant que la décision attaquée, qui est entachée d’un défaut de motivation et ne statue pas sur l’ensemble des éléments du dossier, doit par suite être annulée ;
    Considérant qu’il y lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant d’une part, qu’une demande remise gracieuse pour précarité d’un indu généré par un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion peut être présentée ou réitérée à tout moment ; que M. X... pouvait donc solliciter une nouvelle fois la remise gracieuse qui lui a été refusée une première fois par décision en date du 16 novembre 2005 ;
    Considérant que par lettre en date du 19 octobre 2009 adressée en recommandé avec avis de réception, le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale a demandé au président du conseil général des Bouches-du-Rhône le dossier complet de l’intéressé notamment le motif, la période et le mode de calcul de l’indu détecté de 7 211,10 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par l’allocataire durant la période litigieuse, sa décision en date du 15 mars 2006 refusant toute remise gracieuse, ainsi que les courriers adressés à l’intéressé les 28 juillet 2006 et 4 décembre 2006, et a indiqué qu’à défaut de produire les pièces requises, le litige sera inscrit à l’instance en l’état ; que le président du conseil général n’a pas produit les pièces demandées ;
    Considérant que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône ne produit, ni les pièces demandées, ni de mémoire en défense ; que ce comportement fait obstacle à l’exercice par le juge de son office ; qu’à défaut de documents ou de raisonnements de nature à les contredire, les conclusions présentées par le requérant doivent être tenues pour fondées ; que le bien-fondé de l’indu ne peut dès lors être regardé comme établi, que dans la mesure où il n’est pas formellement contesté par le requérant ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en rejetant, par sa décision en date du 19 janvier 2009, le recours de M. X... n’a retenu aucune manœuvre frauduleuse à son encontre ; que la seule ressource de M. X... est le revenu minimum d’insertion pour une personne seule, sa famille résidant en Tunisie ; qu’ainsi, ses capacités contributives sont limitées pour s’acquitter de l’intégralité de sa dette ; que le remboursement de la totalité de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en limitant l’indu laissé à sa charge à la somme de 1 500 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... contre la décision en date du 19 juin 2006 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est rejeté.
    Art. 2.  -  La décision en date du 19 janvier 2009 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 15 mars 2006 du président du conseil général, sont annulées.
    Art. 3.  -  L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à la charge de M. X... est limité à 1 500 euros.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 mars 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 avril 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer