Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers - Séjour - Régularité |
Dossier no 091221
Mme X...
Séance du 3 février 2011
Décision lue en séance publique le 24 juin 2011
Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 20 août 2009 et le 12 janvier 2010 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentés par le président du conseil général de lAube ; le président du conseil général de lAube demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision en date du 18 juin 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAube a annulé la décision de la caisse dallocations familiales de lAube du 14 novembre 2008 opposant un refus à la demande douverture de droits au revenu minimum dinsertion présentée par Mme X..., confirmée par sa décision du 9 février 2009, au motif que lintéressée ne justifiait pas dun des titres de séjour permettant den bénéficier ;
Le requérant soutient que Mme X... ne remplissait pas les conditions douverture du droit au revenu minimum dinsertion lors du dépôt de sa demande en novembre 2008 dès lors quelle ne justifiait pas dun droit au séjour qui, pour les ressortissants dun Etat membre de lUnion européenne, repose sur la double condition de détention de ressources suffisantes et la possession dune assurance maladie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête du président du conseil général de lAube a été communiquée à Mme X..., qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 février 2011, Mme Marie-Astrid DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X..., de nationalité portugaise, est entrée sur le territoire français en novembre 2007, accompagnée de sa fille et du père de son enfant ; que, par décisions du 14 novembre 2008 et du 9 février 2009, la caisse dallocations familiales de lAube et le président du conseil général de lAube ont rejeté sa demande douverture de droit au revenu minimum dinsertion sur le fondement de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles au motif quelle ne justifiait pas dun titre de séjour et ne remplissait pas la condition de résidence en France ininterrompue durant cinq ans ; que le président du conseil général de lAube fait appel de la décision du 18 juin 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAube a annulé les décisions de refus douverture de droits en date du 14 novembre 2008 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion. (...) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats membres de lUnion européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen. » ; quaux termes de larticle L. 262-9-1 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : « Pour louverture du droit à lallocation, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande » ; que, sauf si sa présence constitue une menace pour lordre public, tout citoyen de lUnion européenne a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois sil satisfait à lune au moins des conditions énumérées à larticle L. 121-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile et notamment « 1o Sil exerce une activité professionnelle en France ; 2o Sil dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4o de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système dassistance sociale, ainsi que dune assurance maladie (...) » ; quaux termes de larticle L. 122-1 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour lordre public, le ressortissant visé à larticle L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur lensemble du territoire français » ; que la reconnaissance dun droit au séjour permanent est soumise au respect des seules conditions prévues à larticle L. 122-1, à lexclusion de celles mentionnées à larticle L. 121-1 ; que cependant, aux termes de larticle L. 122-2 de ce code : « Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent. » ; quaux termes des dispositions de larticle L. 121-2 du même code : « Les ressortissants visés à larticle L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. (...) Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions combinées, quun ressortissant dun Etat membre de lUnion européenne peut bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion, sil remplit par ailleurs les autres conditions prévues par le code de laction sociale et des familles, à la double condition davoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande douverture des droits et de bénéficier dun droit au séjour en France ; que cette dernière condition est satisfaite soit lorsque lintéressé a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes sans avoir quitté le territoire français pour une durée supérieure à deux ans et a ainsi acquis un droit au séjour permanent, sans quil y ait alors lieu de rechercher sil dispose à la date de sa demande de ressources suffisantes ainsi que dune assurance maladie, soit lorsquil exerce une activité professionnelle en France ou dispose de ressources suffisantes ainsi que dune assurance maladie sans être tenu, dans cette hypothèse, de détenir un titre de séjour ;
Considérant quen jugeant que Mme X... avait droit au revenu minimum dinsertion dès lors que la condition de résidence en France dans les trois mois précédant la demande était remplie, sans rechercher si elle remplissait en outre les conditions pour bénéficier dun droit au séjour, la commission départementale daide sociale de lAube a commis une erreur de droit ; que le président du conseil général de lAube est fondé, pour ce motif, à demander lannulation de la décision quil attaque ;
Considérant que Mme X..., de nationalité portugaise, nentre pas dans les prévisions de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles, dont les dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats membres de lUnion européenne ; que, par suite, la caisse dallocations familiales de lAube et le président du conseil général de lAube ne pouvaient lui refuser louverture de droit au revenu minimum dinsertion sur le fondement de cet article au motif quelle ne disposait pas de carte de résident ou de titre de séjour ;
Considérant, toutefois, quil résulte de linstruction que, dune part, à la date de sa demande, en novembre 2008, Mme X..., entrée en France en novembre 2007, navait pas acquis un droit au séjour permanent en France au sens de larticle L. 122-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ; que, dautre part, elle nétablissait pas disposer dune assurance maladie, ni au demeurant de ressources suffisantes, et ne satisfaisait donc pas aux conditions prévues à larticle L. 121-1 de ce code ; que, dès lors, elle ne bénéficiait pas dun droit de séjour de nature à lui ouvrir droit au revenu minimum dinsertion ; que Mme X... nest pas fondée à demander lannulation des décisions de la caisse dallocations familiales de lAube du 14 novembre 2008 et du président du conseil général de lAube du 9 février 2009,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAube du 18 juin 2009 est annulée.
Art. 2. - La demande de Mme X... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 février 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 24 juin 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer