Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers - Séjour - Régularité
 

Dossier no 091221

Mme X...
Séance du 3 février 2011

Décision lue en séance publique le 24 juin 2011

    Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 20 août 2009 et le 12 janvier 2010 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentés par le président du conseil général de l’Aube ; le président du conseil général de l’Aube demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision en date du 18 juin 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aube a annulé la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Aube du 14 novembre 2008 opposant un refus à la demande d’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion présentée par Mme X..., confirmée par sa décision du 9 février 2009, au motif que l’intéressée ne justifiait pas d’un des titres de séjour permettant d’en bénéficier ;
    Le requérant soutient que Mme X... ne remplissait pas les conditions d’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion lors du dépôt de sa demande en novembre 2008 dès lors qu’elle ne justifiait pas d’un droit au séjour qui, pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, repose sur la double condition de détention de ressources suffisantes et la possession d’une assurance maladie ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête du président du conseil général de l’Aube a été communiquée à Mme X..., qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 février 2011, Mme Marie-Astrid DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X..., de nationalité portugaise, est entrée sur le territoire français en novembre 2007, accompagnée de sa fille et du père de son enfant ; que, par décisions du 14 novembre 2008 et du 9 février 2009, la caisse d’allocations familiales de l’Aube et le président du conseil général de l’Aube ont rejeté sa demande d’ouverture de droit au revenu minimum d’insertion sur le fondement de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles au motif qu’elle ne justifiait pas d’un titre de séjour et ne remplissait pas la condition de résidence en France ininterrompue durant cinq ans ; que le président du conseil général de l’Aube fait appel de la décision du 18 juin 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aube a annulé les décisions de refus d’ouverture de droits en date du 14 novembre 2008 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion. (...) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » ; qu’aux termes de l’article L. 262-9-1 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : « Pour l’ouverture du droit à l’allocation, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande » ; que, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une au moins des conditions énumérées à l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment « 1o S’il exerce une activité professionnelle en France ; 2o S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4o de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant visé à l’article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français » ; que la reconnaissance d’un droit au séjour permanent est soumise au respect des seules conditions prévues à l’article L. 122-1, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 121-1 ; que cependant, aux termes de l’article L. 122-2 de ce code : « Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent. » ; qu’aux termes des dispositions de l’article L. 121-2 du même code : « Les ressortissants visés à l’article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. (...) Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées, qu’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne peut bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion, s’il remplit par ailleurs les autres conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles, à la double condition d’avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande d’ouverture des droits et de bénéficier d’un droit au séjour en France ; que cette dernière condition est satisfaite soit lorsque l’intéressé a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes sans avoir quitté le territoire français pour une durée supérieure à deux ans et a ainsi acquis un droit au séjour permanent, sans qu’il y ait alors lieu de rechercher s’il dispose à la date de sa demande de ressources suffisantes ainsi que d’une assurance maladie, soit lorsqu’il exerce une activité professionnelle en France ou dispose de ressources suffisantes ainsi que d’une assurance maladie sans être tenu, dans cette hypothèse, de détenir un titre de séjour ;
    Considérant qu’en jugeant que Mme X... avait droit au revenu minimum d’insertion dès lors que la condition de résidence en France dans les trois mois précédant la demande était remplie, sans rechercher si elle remplissait en outre les conditions pour bénéficier d’un droit au séjour, la commission départementale d’aide sociale de l’Aube a commis une erreur de droit ; que le président du conseil général de l’Aube est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation de la décision qu’il attaque ;
    Considérant que Mme X..., de nationalité portugaise, n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, dont les dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ; que, par suite, la caisse d’allocations familiales de l’Aube et le président du conseil général de l’Aube ne pouvaient lui refuser l’ouverture de droit au revenu minimum d’insertion sur le fondement de cet article au motif qu’elle ne disposait pas de carte de résident ou de titre de séjour ;
    Considérant, toutefois, qu’il résulte de l’instruction que, d’une part, à la date de sa demande, en novembre 2008, Mme X..., entrée en France en novembre 2007, n’avait pas acquis un droit au séjour permanent en France au sens de l’article L. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que, d’autre part, elle n’établissait pas disposer d’une assurance maladie, ni au demeurant de ressources suffisantes, et ne satisfaisait donc pas aux conditions prévues à l’article L. 121-1 de ce code ; que, dès lors, elle ne bénéficiait pas d’un droit de séjour de nature à lui ouvrir droit au revenu minimum d’insertion ; que Mme X... n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions de la caisse d’allocations familiales de l’Aube du 14 novembre 2008 et du président du conseil général de l’Aube du 9 février 2009,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aube du 18 juin 2009 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande de Mme X... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 février 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 24 juin 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer