Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Indu - Délai |
Dossier no 090387
M. X...
Séance du 29 septembre 2011
Décision lue en séance publique le 11 octobre 2011
Vu la requête en date du 21 décembre 2007, présentée par M. X..., complétée les 23 avril 2009 et 1er juillet 2009 par Maître Benoît DE CADENET, et le 28 septembre 2011 par Maître Maurice CASTEL, devant la commission centrale daide sociale tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Finistère du 21 septembre 2007 rejetant son recours dirigé contre la décision du 16 mars 2004, par laquelle de la caisse dallocations familiales du Finistère agissant par délégation du président du conseil général de ce département a mis à sa charge le remboursement dun indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 38 745,53 euros, couvrant la période de mai 1992 à janvier 2003 ;
Le requérant soutient que la commission départementale daide sociale du Finistère ne pouvait considérer son recours comme tardif, dès lors que la décision contestée de la caisse dallocations familiales ne lui a jamais été notifiée dans les formes permettant de faire courir le délai de recours contentieux ; que le moyen soulevé en défense par le président du conseil général tendant à considérer quun courrier du conseil du requérant pouvait valoir preuve de la connaissance acquise est inopérant, dès lors quil porte atteinte au secret de la correspondance ; quil a déjà remboursé un indu pour la période de 1991 à 1995 ; que pour la dernière période en litige, à lissue de deux contrôles de la caisse dallocations familiales, lorganisme payeur avait considéré que les prestations versées au requérant étaient bien fondées ; que larticle 2277 du code civil disposait dans sa rédaction applicable au litige que les actions en répétition dindu sont prescrites au bout de cinq ans ; quà titre subsidiaire, il a toujours fourni à lorganisme payeur ses déclarations dimpositions qui devaient permettre à la caisse dallocations familiales de déterminer le montant de ses droits ; quil a de ce fait satisfait à lobligation de faire connaître à la caisse dallocations familiales lensemble de ses ressources ; quenfin, dans sa rédaction applicable jusquau 25 mars 2006 larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles ne prévoyait pas que la manuvre frauduleuse ou les fausses déclarations soppose à une remise dindu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général du Finistère qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X... avait eu connaissance acquise de la décision contestée de la caisse dallocations familiales à compter du 19 novembre 2004 ; que dès lors sa requête devant la commission départementale daide sociale était bien tardive ; quà titre subsidiaire lindu est bien fondé, dès lors que M. X... a dissimulé ses ressources lors de la totalité de cette période en ne faisant pas apparaître dans les déclarations trimestrielles de ressources transmises à lorganisme payeur les salaires perçues au cours de la période ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 septembre 2011, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, ainsi que les observations présentées par M. X... et son conseil, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262.41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance, la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant que M. X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis le mois doctobre 1991 dans le département du Finistère, sest vu notifier, suite à un rapport de contrôle établi par un agent assermenté de la caisse dallocations familiales, un trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 38 745,53 euros pour la période de mai 1992 janvier 2003, au motif que lallocataire aurait sciemment et systématiquement dissimulé des ressources tirées dactivités salariées ; que M. X... a contesté cette décision le 15 mars 2007 ; que la commission départementale daide sociale du Finistère, en sa séance du 21 septembre 2007, a rejeté son recours comme tardif ; que M. X... conteste cette dernière décision devant la commission centrale daide sociale ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête :
Considérant quen tout état de cause, à supposer même que M. X... ait eu connaissance du montant de la créance mise à sa charge par la décision de la caisse dallocations familiales du Finistère du 16 mars 2004, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables quà la condition davoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que cette condition ne peut être regardée comme remplie que si la notification saccompagne de la remise à lintéressé dun document écrit comportant la mention des délais et voies de recours ; que, faute pour le président du conseil général détablir que ces éléments ont bien été notifiés au requérant, M. X... est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Finistère a considéré que son recours était tardif et la rejeté pour ce motif ; quil suit de là que le requérant est fondé à en demander lannulation ;
Considérant quil appartient à la commission centrale daide sociale, saisie de lensemble du litige par leffet dévolutif de lappel, de statuer sur les conclusions présentées par le requérant devant la commission départementale daide sociale et devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant, en premier lieu, quil résulte de linstruction que, de 1992 à 1996, M. X... a perçu des revenus dactivité et des indemnités chômage versées par le régime général de la sécurité sociale ; que certes, les seuls revenus dactivité qua perçus le requérant tels quils ont été retenus par la caisse régionale dassurance maladie, étaient supérieurs au plafond du revenu minimum dinsertion pour une personne seule, mais que, faute pour le président du conseil général du Finistère détablir que M. X... aurait transmis à lorganisme payeur des déclarations volontairement inexactes sur cette première période, il ne pouvait, par sa décision du 16 mars 2004 procéder à la répétition de lindu sur cette première période ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour la période de janvier 1997 janvier 2003, M. X... a déclaré dans les déclarations trimestrielles de ressources transmises à lorganisme payeur ne disposer daucun revenu ; que suite à un contrôle diligenté par lorganisme payeur, il a été établi que le requérant avait était salarié durant lintégralité de la période et avait disposé de revenus pour des montants pouvant aller jusquà 130 000 francs annuels en 1997 ou 173 000 francs en 2001 ; que le requérant a en outre perçu des indemnités chômage pendant la période ; que ses ressources étaient très largement supérieures au plafond de lallocation de revenu minimum dinsertion pour une personne seule ; que M. X... a établi des déclarations inexactes en vue de bénéficier indûment de lallocation ; que si le requérant allègue avoir transmis ses déclarations fiscales comportant la mention de lintégralité de ses ressources, il napporte aucun élément de nature à accréditer cette affirmation ; quen tout état de cause, il est constant que les déclarations trimestrielles de ressources qui constituent le seul document sur lequel ces informations doivent être trimestriellement renseignées ne comportent aucune mention des revenus en litige ; quil résulte des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles quil appartient au bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion de faire connaître à lautorité administrative lensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ; que sil est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes lautorité administrative est en droit de procéder à la répétition de lensemble des sommes qui ont été versées à lintéressé ; que la circonstance que la caisse dallocations familiales du Finistère nait pas, lors de précédents contrôles, contesté les droits à lallocation de revenu minimum dinsertion du requérant est sans incidence sur la possibilité qui lui est offerte de détecter une fraude au cours dun nouveau contrôle, fût-ce sur une période ayant déjà fait lobjet dun examen ; que si le requérant soutient que les dispositions du code civil mentionnent que les récupérations dindu sont prescrites au terme dun délai de cinq ans, les dispositions spécifiques de larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles disposent que laction de lorganisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; quen lespèce, M. X... a effectivement souscrit de fausses déclarations ; que si le requérant soutient que dans sa rédaction applicable jusquau 25 mars 2006, larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles ninterdisait pas que, si une situation de précarité était établie, puisse être accordée une remise même en cas de fraude ou fausse déclaration, il ne résulte cependant pas de linstruction que M. X... se trouverait dans cette situation ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que le président du conseil général du Finistère ne pouvait procéder à la répétition dun indu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de 1992 décembre 1996 ; que sa décision doit être annulée en tant quelle a mis à la charge du requérant un indu pour cette période ; que, par contre, le président du conseil général était en droit de procéder à la répétition des sommes versées depuis janvier 1997, que dès lors, doit être maintenue à la charge de M. X... la somme de 23 874,49 euros pour la période de janvier 1997 à janvier 2003,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Finistère du 21 septembre 2007 est annulée.
Art. 2. - La décision du président du conseil général du Finistère est annulée en tant quelle a mis à la charge de M. X... un indu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de mai 1992 décembre 1996, et confirmée en tant quelle met à la charge de M. X... le remboursement de la somme de 23 874,49 euros, pour la période de janvier 1997 janvier 2003.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 septembre 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 octobre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer