Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Modération
 

Dossier no 080931

Mme X...
Séance du 12 mai 2011

Décision lue en séance publique le 24 juin 2011

    Vu la requête du 24 juin 2008, complétée le 5 novembre 2008, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision en date du 12 février 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Loiret a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 17 octobre 2007 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Loiret a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de 1 472,10 euros mis à sa charge à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période de juin à août 2007 au motif qu’elle avait omis de déclarer les indemnités chômage qu’elle avait perçues de mars à mai 2007 ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale d’aide sociale ;
    La requérante soutient qu’elle est de bonne foi ; qu’en effet, c’est à la suite d’une erreur du service instructeur de sa demande de revenu minimum d’insertion que les indemnités ASSEDIC qu’elle a perçues n’ont pas été notées dans son dossier ; que sa situation est précaire et que ses ressources sont insuffisantes pour rembourser l’indu mis à sa charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 13 octobre 2008, présenté par le président du conseil général du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête d’appel de Mme X... est irrecevable en raison de sa tardiveté ; que la requérante n’a pas déclaré l’ensemble de ses revenus lors de sa demande de revenu minimum d’insertion et que par suite le département du Loiret était fondé à procéder à la récupération des sommes indûment versées à la requérante au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 11 juin 2009 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 mai 2011 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la fin de non-recevoir opposée par le président du conseil général du Loiret :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles : « La décision de la commission départementale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 134-10 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale (...) dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article R. 134-10 du code de l’action sociale et des familles que les recours introduits devant la commission centrale d’aide sociale ne sont recevables que dans un délai de deux mois qui court à compter de la date de notification de la décision attaquée ; que si aucun texte ou principe applicable aux juridictions d’aide sociale ne prescrit que la notification de leurs décisions doit comporter l’indication des voies et délais de recours, ce délai ne peut toutefois commencer à courir qu’à condition que le requérant ait été informé des voies et délais de recours ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... a reçu notification de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret en date du 12 février 2008, dont elle a accusé réception le 20 mars 2008 ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait été informée des voies et délais de recours contre cette décision ; que cette dernière ne comporte notamment pas ces indications ; qu’en dépit de la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général du Loiret n’établit pas la preuve qu’elle ait été régulièrement informée des voies et délais de recours ; que, dès lors, contrairement à ce qu’il soutient, la demande de Mme X... formulée le 24 juin 2008 contre la décision du 12 février 2008 et enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 30 juin 2008 n’est pas tardive et est, par suite, recevable ;
    Sur le refus de remise gracieuse de l’indu :
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire./ Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...)./ La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...). » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. et Mme X... ont déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 27 juin 2007 ; qu’au vu de la déclaration trimestrielle de ressources de juin à août 2007, il est apparu que Mme X... n’avait pas déclaré les indemnités chômage qu’elle percevait depuis février 2007 ; que la caisse d’allocations familiales du Loiret, agissant par délégation du président du conseil général du Loiret, lui a en conséquence notifié un indu de 1 472,10 euros pour la période de 1er juin au 31 août 2007, puis a rejeté sa demande de remise gracieuse de cette dette par une décision en date du 10 octobre 2007 ; qu’elle ne conteste pas le bien fondé de cet indu mais en demande la remise au motif de la précarité de sa situation ; que l’omission de déclaration des indemnités ASSEDIC qu’elle percevait dans la demande d’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion, ne saurait constituer une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration au sens de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elle n’a pas de caractère répété et que Mme X... a elle-même déclaré ces indemnités chômage dans la déclaration trimestrielle de ressources de juin à août 2007 ; que, dès lors, l’indu ne procédant pas d’une fraude ou d’une fausse déclaration, les dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce qu’il en soit accordé la remise gracieuse ; qu’ainsi qu’elle le précise dans ses écritures d’appel, les revenus d’activité mensuels de son foyer, qui a deux enfants à charge, s’élèvent à 1 900 euros pour des charges mensuelles de 500 euros ; qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise de 50 % de l’indu, et en laissant par suite à sa charge une dette de 736 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret en date du 12 février 2008, ensemble la décision du président du conseil général du 17 octobre 2007, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est fait une remise gracieuse de 50 % de la dette de 1 472,10 euros mise à la charge de Mme X... à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus de juin à août 2007.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 mai 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 24 juin 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer