Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Modération |
Dossier no 080931
Mme X...
Séance du 12 mai 2011
Décision lue en séance publique le 24 juin 2011
Vu la requête du 24 juin 2008, complétée le 5 novembre 2008, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 12 février 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale du Loiret a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 17 octobre 2007 par laquelle la caisse dallocations familiales du Loiret a rejeté sa demande de remise gracieuse dun indu de 1 472,10 euros mis à sa charge à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période de juin à août 2007 au motif quelle avait omis de déclarer les indemnités chômage quelle avait perçues de mars à mai 2007 ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale daide sociale ;
La requérante soutient quelle est de bonne foi ; quen effet, cest à la suite dune erreur du service instructeur de sa demande de revenu minimum dinsertion que les indemnités ASSEDIC quelle a perçues nont pas été notées dans son dossier ; que sa situation est précaire et que ses ressources sont insuffisantes pour rembourser lindu mis à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 13 octobre 2008, présenté par le président du conseil général du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête dappel de Mme X... est irrecevable en raison de sa tardiveté ; que la requérante na pas déclaré lensemble de ses revenus lors de sa demande de revenu minimum dinsertion et que par suite le département du Loiret était fondé à procéder à la récupération des sommes indûment versées à la requérante au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 11 juin 2009 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 mai 2011 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le président du conseil général du Loiret :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles : « La décision de la commission départementale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale (...) » ; quaux termes de larticle R. 134-10 du code de laction sociale et des familles : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale (...) dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées de larticle R. 134-10 du code de laction sociale et des familles que les recours introduits devant la commission centrale daide sociale ne sont recevables que dans un délai de deux mois qui court à compter de la date de notification de la décision attaquée ; que si aucun texte ou principe applicable aux juridictions daide sociale ne prescrit que la notification de leurs décisions doit comporter lindication des voies et délais de recours, ce délai ne peut toutefois commencer à courir quà condition que le requérant ait été informé des voies et délais de recours ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... a reçu notification de la décision de la commission départementale daide sociale du Loiret en date du 12 février 2008, dont elle a accusé réception le 20 mars 2008 ; quil ne ressort pas des pièces du dossier quelle ait été informée des voies et délais de recours contre cette décision ; que cette dernière ne comporte notamment pas ces indications ; quen dépit de la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général du Loiret nétablit pas la preuve quelle ait été régulièrement informée des voies et délais de recours ; que, dès lors, contrairement à ce quil soutient, la demande de Mme X... formulée le 24 juin 2008 contre la décision du 12 février 2008 et enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 30 juin 2008 nest pas tardive et est, par suite, recevable ;
Sur le refus de remise gracieuse de lindu :
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire./ Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...)./ La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...). » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. et Mme X... ont déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 27 juin 2007 ; quau vu de la déclaration trimestrielle de ressources de juin à août 2007, il est apparu que Mme X... navait pas déclaré les indemnités chômage quelle percevait depuis février 2007 ; que la caisse dallocations familiales du Loiret, agissant par délégation du président du conseil général du Loiret, lui a en conséquence notifié un indu de 1 472,10 euros pour la période de 1er juin au 31 août 2007, puis a rejeté sa demande de remise gracieuse de cette dette par une décision en date du 10 octobre 2007 ; quelle ne conteste pas le bien fondé de cet indu mais en demande la remise au motif de la précarité de sa situation ; que lomission de déclaration des indemnités ASSEDIC quelle percevait dans la demande douverture du droit au revenu minimum dinsertion, ne saurait constituer une manuvre frauduleuse ou une fausse déclaration au sens de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles dès lors quelle na pas de caractère répété et que Mme X... a elle-même déclaré ces indemnités chômage dans la déclaration trimestrielle de ressources de juin à août 2007 ; que, dès lors, lindu ne procédant pas dune fraude ou dune fausse déclaration, les dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles ne font pas obstacle à ce quil en soit accordé la remise gracieuse ; quainsi quelle le précise dans ses écritures dappel, les revenus dactivité mensuels de son foyer, qui a deux enfants à charge, sélèvent à 1 900 euros pour des charges mensuelles de 500 euros ; quil sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise de 50 % de lindu, et en laissant par suite à sa charge une dette de 736 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Loiret en date du 12 février 2008, ensemble la décision du président du conseil général du 17 octobre 2007, sont annulées.
Art. 2. - Il est fait une remise gracieuse de 50 % de la dette de 1 472,10 euros mise à la charge de Mme X... à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus de juin à août 2007.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 mai 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 24 juin 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer