Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Procédure |
Dossier no 080307
M. X...
Séance du 21 septembre 2010
Décision lue en séance publique le 17 juin 2011
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 21 septembre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 5 juin 2007 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a décidé de suspendre les versements de lallocation de revenu minimum dinsertion au motif que lintéressé avait méconnu son contrat dinsertion ;
2o Dannuler la décision du 5 juin 2007 et de le rétablir dans ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de cette date ;
3o De prononcer à légard du président du conseil général des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une injonction en ce sens ;
Le requérant, dont ladresse, malgré les demandes réitérées qui ont été faites au cours de linstruction ainsi quau cours de laudience publique, reste inconnue, soutient que la décision du 5 juin 2007 est entachée dune incompétence ratione temporis ; quelle a été adoptée en méconnaissance du principe dimpartialité en ce que sa signataire a par ailleurs signé des courriers de la commission locale dinsertion de Nice notifiant à lallocataire les griefs susceptible de fonder un avis motivé favorable à la suspension des versements ; que la commission locale dinsertion sest autosaisie en violation des dispositions fixant limitativement ses missions ; que la décision du 9 août 2006 ne mentionnerait pas formellement la commission locale dinsertion ; quil a respecté les stipulations du contrat dinsertion ; quen particulier, limpossibilité dans laquelle il sétait trouvé dentrer en contact avec lACEC dans les délais qui lui étaient assignés constituait un motif légitime au sens des dispositions du code de laction sociale et des familles ; quil était, en tout état de cause, de bonne foi ; que le courrier du 16 août ne constituerait au demeurant pas une convocation ; que les motifs par lesquels la décision de la commission départementale daide sociale se réfère à des courriers expédiés de Grasse méconnaissent son droit à la vie privée ; quil na pas reçu les convocations auxquelles le conseil général des Alpes-Maritimes fait référence ; que laction de mobilisation proposée dans le contrat dinsertion ne répondait pas de manière adéquate au besoin dinsertion ; que la commission locale dinsertion na pas pris en compte sa situation individuelle ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2008, présenté par le président du conseil général des Alpes-Maritimes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X... était tenu de passer chercher son courrier régulièrement ; quil na pas contacté lACEC dans les deux mois ; que la mention de lenvoi de trois courriers à lintéressé ne traduit aucune atteinte à la vie privée ; que les convocations ont bien été reçues ; quil a refusé, sans motif légitime, laction de « mobilisation » insérée dans son contrat dinsertion du 14 avril 2006 ; que la commission locale dinsertion a pris en compte ses difficultés ; que, depuis son entrée dans le dispositif du revenu minimum dinsertion, il a toujours refusé les mesures et actions qui lui étaient proposées ; que rien ne fait obstacle à ce que ses droits soient rouverts sil en fait la demande ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 septembre 2010 M. Jean LESSI, rapporteur, Maître Vania GURDJIAN-BACHEM, avocate de M. X..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-23 du code de laction sociale et des familles applicable à la situation de M. X... : « Si le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion, ainsi quà la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 262-37. Si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant que M. X... forme régulièrement appel de la décision du 21 septembre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 5 juin 2007 par laquelle le président du conseil général de ce même département a décidé de suspendre les versements de lallocation de revenu minimum dinsertion au motif quil avait méconnu les obligations résultant de son contrat dinsertion ;
Considérant en premier lieu, que si le requérant soulève un moyen dincompétence « ratione temporis », il ne lassortit pas de précisions suffisantes pour en apprécier la portée et en examiner le bien fondé ; quau demeurant, la date limite impartie à M. X... par le courrier du 16 août 2006 pour prendre lattache de lAssociation conseils Entreprises et commerces (ACEC) ne constituait pas le point de départ dun délai de deux mois prescrit à peine de dessaisissement de lautorité compétente pour apprécier le respect par lallocataire du contrat dinsertion signé par lui ;
Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que la personne qui, en sa qualité de suppléante du président de la commission locale dinsertion de Nice centre, a signé les courriers invitant M. X... à présenter ses observations dans le cadre de la procédure organisée par les dispositions précitées, ait par la suite été signataire, par délégation du président du conseil général des Alpes-Maritimes, de la décision de suspension litigieuse, ne saurait, par elle-même, traduire une méconnaissance du principe dimpartialité ; quau surplus, lavis motivé de la commission locale dinsertion mentionné à larticle L. 262-23 du code précité na pas été signé par cette personne ;
Considérant en troisième lieu que la commission locale dinsertion, dans son courrier du 14 février 2007, na pas entendu « sautosaisir » de léventuelle suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion mais sest bornée à informer M. X... de son droit de présenter ses observations avant ladoption de lavis motivé prévu aux dispositions précitées du code de laction sociale et des familles ;
Considérant en quatrième lieu que, contrairement à ce que soutient le requérant, et nonobstant lerreur de plume figurant dans le courrier du 14 février 2007, la décision du 9 août 2006 némane pas de la commission locale dinsertion mais du président du conseil général ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision ne mentionnerait pas la commission locale dinsertion manque en fait ; que le moyen tiré par voie dexception de lillégalité de cette décision du 9 août 2006, qui est devenue définitive, nest en tout état de cause pas recevable ; quil ressort des énonciations mêmes de son avis que la commission locale dinsertion a procédé à lexamen particulier du cas de M. X... ;
Considérant, en cinquième lieu, que si M. X... conteste devant la commission centrale daide sociale le bien-fondé des démarches dinsertion proposées par son référent, notamment de laction de « mobilisation » prévue dans le contrat signé le 14 avril 2006, une telle circonstance, à la supposer établie, nest pas à elle seule susceptible de constituer un motif légitime de méconnaissance des obligations issues du contrat dinsertion ; que, par ailleurs, sil affirme ne pas avoir reçu les convocations mentionnées dans la décision de la commission départementale daide sociale, il napporte aucun élément à lappui de cette affirmation, alors quil ressort de linstruction quil était domicilié, en particulier pour la réception de son courrier, au service daide à la population sans domicile stable de Nice et que le courrier expédié à cette adresse na pas été retourné à lexpéditeur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que linexécution reprochée à lintéressé reposerait sur un « motif légitime » ne peut quêtre écarté ;
Considérant, en sixième lieu, que M. X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis juillet 2001, a fait lobjet dune première mesure de suspension en 2003, décidée par le préfet des Alpes-Maritimes au motif quil ne sétait pas rendu à deux convocations linvitant à effectuer un bilan de compétences ; quà la suite de la signature dun nouveau contrat le 28 septembre 2004, lintéressé ne sest à nouveau pas présenté à deux entretiens prévus avec Cap Entreprise ; que les versements de lallocation ont été suspendus par décision du 14 décembre 2005, une seconde fois, au titre des dispositions de larticle L. 262-21 du code précité, en raison de son absence à lentretien visant à renouveler son contrat dinsertion ; que M. X... na pas participé à laction de « mobilisation » prévue lors du renouvellement du contrat dinsertion signé le 14 avril 2006 ; que le président du conseil général a, par une décision du 9 août 2006, orienté M. X... vers lACEC, afin quil bénéficie dun accompagnement concernant son projet de création dentreprise en qualité décrivain public ; que, par courrier du 16 août 2006, M. X... a été invité à entrer en contact avec cette structure dans un délai de deux mois, sans que lintéressé ne réalise cette démarche dans le délai prescrit ; que, dans ces conditions, le président du conseil général des Alpes-Maritimes, en décidant de suspendre les versements de lallocation de revenu minimum sur le fondement de larticle L. 262-23 na pas fait une inexacte appréciation de la situation de M. X... ; que celui-ci ne saurait sérieusement soutenir que les délais qui lui étaient impartis pour engager ces démarches méconnaîtraient les dispositions des articles L. 262-13 et L. 262-37 du code de laction sociale et des familles alors en vigueur, qui mentionnent au contraire limplication de lallocataire dans des actions dinsertion ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que M. X... nest pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, qui ne porte au demeurant pas atteinte à sa vie privée, la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision de suspension de ses droits prise le 5 juin 2007 par le président du conseil général des Alpes-Maritimes ; que, par voie de conséquence, les autres conclusions quil présente ne peuvent, en tout état de cause, quêtre rejetées,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 septembre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 juin 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer