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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Procédure
 

Dossier no 080307

M. X...
Séance du 21 septembre 2010

Décision lue en séance publique le 17 juin 2011

    Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 21 septembre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 5 juin 2007 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a décidé de suspendre les versements de l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif que l’intéressé avait méconnu son contrat d’insertion ;
    2o D’annuler la décision du 5 juin 2007 et de le rétablir dans ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de cette date ;
    3o De prononcer à l’égard du président du conseil général des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une injonction en ce sens ;
    Le requérant, dont l’adresse, malgré les demandes réitérées qui ont été faites au cours de l’instruction ainsi qu’au cours de l’audience publique, reste inconnue, soutient que la décision du 5 juin 2007 est entachée d’une incompétence ratione temporis ; qu’elle a été adoptée en méconnaissance du principe d’impartialité en ce que sa signataire a par ailleurs signé des courriers de la commission locale d’insertion de Nice notifiant à l’allocataire les griefs susceptible de fonder un avis motivé favorable à la suspension des versements ; que la commission locale d’insertion s’est autosaisie en violation des dispositions fixant limitativement ses missions ; que la décision du 9 août 2006 ne mentionnerait pas formellement la commission locale d’insertion ; qu’il a respecté les stipulations du contrat d’insertion ; qu’en particulier, l’impossibilité dans laquelle il s’était trouvé d’entrer en contact avec l’ACEC dans les délais qui lui étaient assignés constituait un motif légitime au sens des dispositions du code de l’action sociale et des familles ; qu’il était, en tout état de cause, de bonne foi ; que le courrier du 16 août ne constituerait au demeurant pas une convocation ; que les motifs par lesquels la décision de la commission départementale d’aide sociale se réfère à des courriers expédiés de Grasse méconnaissent son droit à la vie privée ; qu’il n’a pas reçu les convocations auxquelles le conseil général des Alpes-Maritimes fait référence ; que l’action de mobilisation proposée dans le contrat d’insertion ne répondait pas de manière adéquate au besoin d’insertion ; que la commission locale d’insertion n’a pas pris en compte sa situation individuelle ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2008, présenté par le président du conseil général des Alpes-Maritimes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X... était tenu de passer chercher son courrier régulièrement ; qu’il n’a pas contacté l’ACEC dans les deux mois ; que la mention de l’envoi de trois courriers à l’intéressé ne traduit aucune atteinte à la vie privée ; que les convocations ont bien été reçues ; qu’il a refusé, sans motif légitime, l’action de « mobilisation » insérée dans son contrat d’insertion du 14 avril 2006 ; que la commission locale d’insertion a pris en compte ses difficultés ; que, depuis son entrée dans le dispositif du revenu minimum d’insertion, il a toujours refusé les mesures et actions qui lui étaient proposées ; que rien ne fait obstacle à ce que ses droits soient rouverts s’il en fait la demande ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 septembre 2010 M. Jean LESSI, rapporteur, Maître Vania GURDJIAN-BACHEM, avocate de M. X..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles applicable à la situation de M. X... : « Si le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, ainsi qu’à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 262-37. Si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant que M. X... forme régulièrement appel de la décision du 21 septembre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 5 juin 2007 par laquelle le président du conseil général de ce même département a décidé de suspendre les versements de l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif qu’il avait méconnu les obligations résultant de son contrat d’insertion ;
    Considérant en premier lieu, que si le requérant soulève un moyen d’incompétence « ratione temporis », il ne l’assortit pas de précisions suffisantes pour en apprécier la portée et en examiner le bien fondé ; qu’au demeurant, la date limite impartie à M. X... par le courrier du 16 août 2006 pour prendre l’attache de l’Association conseils Entreprises et commerces (ACEC) ne constituait pas le point de départ d’un délai de deux mois prescrit à peine de dessaisissement de l’autorité compétente pour apprécier le respect par l’allocataire du contrat d’insertion signé par lui ;
    Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que la personne qui, en sa qualité de suppléante du président de la commission locale d’insertion de Nice centre, a signé les courriers invitant M. X... à présenter ses observations dans le cadre de la procédure organisée par les dispositions précitées, ait par la suite été signataire, par délégation du président du conseil général des Alpes-Maritimes, de la décision de suspension litigieuse, ne saurait, par elle-même, traduire une méconnaissance du principe d’impartialité ; qu’au surplus, l’avis motivé de la commission locale d’insertion mentionné à l’article L. 262-23 du code précité n’a pas été signé par cette personne ;
    Considérant en troisième lieu que la commission locale d’insertion, dans son courrier du 14 février 2007, n’a pas entendu « s’autosaisir » de l’éventuelle suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion mais s’est bornée à informer M. X... de son droit de présenter ses observations avant l’adoption de l’avis motivé prévu aux dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant en quatrième lieu que, contrairement à ce que soutient le requérant, et nonobstant l’erreur de plume figurant dans le courrier du 14 février 2007, la décision du 9 août 2006 n’émane pas de la commission locale d’insertion mais du président du conseil général ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision ne mentionnerait pas la commission locale d’insertion manque en fait ; que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de cette décision du 9 août 2006, qui est devenue définitive, n’est en tout état de cause pas recevable ; qu’il ressort des énonciations mêmes de son avis que la commission locale d’insertion a procédé à l’examen particulier du cas de M. X... ;
    Considérant, en cinquième lieu, que si M. X... conteste devant la commission centrale d’aide sociale le bien-fondé des démarches d’insertion proposées par son référent, notamment de l’action de « mobilisation » prévue dans le contrat signé le 14 avril 2006, une telle circonstance, à la supposer établie, n’est pas à elle seule susceptible de constituer un motif légitime de méconnaissance des obligations issues du contrat d’insertion ; que, par ailleurs, s’il affirme ne pas avoir reçu les convocations mentionnées dans la décision de la commission départementale d’aide sociale, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation, alors qu’il ressort de l’instruction qu’il était domicilié, en particulier pour la réception de son courrier, au service d’aide à la population sans domicile stable de Nice et que le courrier expédié à cette adresse n’a pas été retourné à l’expéditeur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’inexécution reprochée à l’intéressé reposerait sur un « motif légitime » ne peut qu’être écarté ;
    Considérant, en sixième lieu, que M. X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis juillet 2001, a fait l’objet d’une première mesure de suspension en 2003, décidée par le préfet des Alpes-Maritimes au motif qu’il ne s’était pas rendu à deux convocations l’invitant à effectuer un bilan de compétences ; qu’à la suite de la signature d’un nouveau contrat le 28 septembre 2004, l’intéressé ne s’est à nouveau pas présenté à deux entretiens prévus avec Cap Entreprise ; que les versements de l’allocation ont été suspendus par décision du 14 décembre 2005, une seconde fois, au titre des dispositions de l’article L. 262-21 du code précité, en raison de son absence à l’entretien visant à renouveler son contrat d’insertion ; que M. X... n’a pas participé à l’action de « mobilisation » prévue lors du renouvellement du contrat d’insertion signé le 14 avril 2006 ; que le président du conseil général a, par une décision du 9 août 2006, orienté M. X... vers l’ACEC, afin qu’il bénéficie d’un accompagnement concernant son projet de création d’entreprise en qualité d’écrivain public ; que, par courrier du 16 août 2006, M. X... a été invité à entrer en contact avec cette structure dans un délai de deux mois, sans que l’intéressé ne réalise cette démarche dans le délai prescrit ; que, dans ces conditions, le président du conseil général des Alpes-Maritimes, en décidant de suspendre les versements de l’allocation de revenu minimum sur le fondement de l’article L. 262-23 n’a pas fait une inexacte appréciation de la situation de M. X... ; que celui-ci ne saurait sérieusement soutenir que les délais qui lui étaient impartis pour engager ces démarches méconnaîtraient les dispositions des articles L. 262-13 et L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles alors en vigueur, qui mentionnent au contraire l’implication de l’allocataire dans des actions d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que M. X... n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, qui ne porte au demeurant pas atteinte à sa vie privée, la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de suspension de ses droits prise le 5 juin 2007 par le président du conseil général des Alpes-Maritimes ; que, par voie de conséquence, les autres conclusions qu’il présente ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 septembre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 juin 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer