Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Récupération sur succession - Hypothèque - Compétence |
Dossier no 110819
M. X...
Séance du 20 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 3 février 2012
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale du Puy-de-Dôme le 31 mars 2011 et au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 15 juillet 2011, la requête présentée par M. X..., demeurant chez Mme A..., assisté de son curateur, lUnion départementale des associations familiales (UDAF) du Puy-de-Dôme tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme du 15 février 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 2 septembre 2010 subordonnant la mainlevée de lhypothèque constituée sur un bien immobilier dont M. X... est propriétaire au remboursement préalable des frais avancés par laide sociale, prononcer la restitution de la somme de 46 796,50 euros à son profit par les moyens que cette position ne repose sur aucun fondement légal ; que la créance départementale nétait pas exigible, M. X... étant propriétaire du bien au moment de ladmission à laide sociale ; que par la réalisation dudit bien il nest pas revenu à meilleure fortune ; que la vente ne devait donc pas entrainer lexercice dune action en récupération, ce que reconnait la commission départementale daide sociale ; que largument tiré de ce que la récupération est une contrepartie de la perte de lhypothèque légale est donc dénué de tout fondement juridique et nest pas motivé au sens des dispositions du code de laction sociale et des familles ; que le Conseil dEtat a considéré que si linscription de lhypothèque légale permet de garantir le recouvrement dune créance, qui sera éventuellement détenue ultérieurement par le département sur le bénéficiaire des prestations daide sociale, sa succession, un légataire ou un donataire, elle ne saurait avoir par elle-même pour effet de rendre le bénéficiaire des prestations daide sociale débiteur dune telle créance et que les dispositions de larticle R. 132-16 doivent être dès lors entendues comme ne subordonnant la mainlevée de lhypothèque à la présentation de pièces justificatives de la remise ou du remboursement de la créance que lorsque celle-ci revêt un caractère exigible susceptible de fonder légalement lexercice de lun des recours en récupération ouverts au département ; que dailleurs la commission centrale daide sociale avait rendu une décision similaire le 14 mai 2009 ; quà défaut de pouvoir exercer un recours en application de larticle L. 132-8 le conseil général du Puy-de-Dôme navait pas à exiger un paiement sur le montant du prix de vente de limmeuble et ne devait pas refus de donner mainlevée de lhypothèque légale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 15 juillet 2011, le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme tendant au rejet de la requête par les motifs que la position du département concernant la prise dhypothèque sur les biens des demandeurs à laide sociale est loin dêtre isolée ; que les juridictions de laide sociale nont pas compétence pour statuer sur linscription, la non-inscription, ou la mainlevée de lhypothèque ; que les dispositions de larticle R. 132-16 vont dans le même sens selon lequel la mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles R. 132-13 à 15 est donnée soit doffice, soit à la requête du débiteur par décision du président du conseil général ou du préfet intervenant au vu des pièces justificatives du remboursement de la créance ou dune remise ; que la vente sest faite au prix de 144 000 euros alors que le remboursement des sommes avancées sest fait à hauteur de 46 796,50 euros et que M. X... ne se trouve donc pas démuni de liquidités ; quil ne récupère pas sur la base dune créance mais sur celle des sommes avancées au titre de laide sociale dont le recouvrement nest que la contrepartie de la perte de garantie représentée par lhypothèque ; quen cas de vente celle-ci créé un droit de suite sur le bien car il sagit dune sureté réelle et par conséquent il ne peut être contraint à autoriser la mainlevée dune hypothèque en cas de vente dun bien, celle-ci étant prise pour la garantie des sommes avancées ; que la mainlevée a été établie après paiement et quil peut être considéré quen lespèce le remboursement était volontaire et quen conséquence il ny a pas lieu de procéder à la restitution de la somme de 46 796,50 euros ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le juge de laide sociale est compétent pour connaitre de lensemble des contestations nées du recouvrement des créances de laide sociale, notamment, comme en lespèce, dune décision de refus de mainlevée dune hypothèque légale inscrite pour la garantie de lavance de laide sociale ; que le président du conseil général du Puy-de-Dôme nest donc pas fondé à invoquer lincompétence de cette juridiction ;
Considérant que larticle L. 132-9 et larticle R. 132-15 du code de laction sociale et des familles permettent linscription dune hypothèque sur les biens immobiliers du bénéficiaire de laide sociale pour garantir le recouvrement des avances intervenues lorsque la créance quelles déterminent sera exigible compte tenu de la survenance de son fait générateur ; que larticle R. 132-16 du même code na pas pour objet et ne peut avoir pour effet de permettre de subordonner la mainlevée de lhypothèque en cas de vente du bien antérieurement à la survenance du fait générateur et de lexigibilité de la créance à la condition que lassisté rembourse préalablement à la collectivité daide sociale les sommes avancées en létat par celle-ci, dès lors quà la date de la vente le fait générateur de la créance dont lhypothèque garantit le recouvrement nest pas intervenu et que la créance générée par lavance de laide sociale nest donc pas exigible ; que lavance de laide sociale génère bien au profit de celle-ci une créance qui ne peut être toutefois récupérée quaprès la survenance du fait générateur à compter de laquelle elle devient exigible ; que le président du conseil général du Puy-de-Dôme nest donc pas fondé à soutenir que le remboursement sollicité ne procèderait pas dune créance mais dune avance des sommes exposées et que le remboursement litigieux ne serait que la contrepartie de la perte de la garantie représentée par lhypothèque susceptible dêtre réclamée indépendamment de lexigibilité dune « créance » à la date de la vente ;
Considérant que la circonstance que « de nombreux départements » auraient adopté la même position de refus de mainlevée sauf remboursement préalable des sommes avancées que celle du département du Puy-de-Dôme nest pas de nature par elle-même à justifier de la légalité, ci-dessus infirmée, de la décision contestée ;
Considérant que la circonstance que le produit de la vente du bien est supérieur aux montant des sommes avancées par laide sociale et quainsi M. X... « ne se trouve pas démuni de liquidités à la suite du remboursement sollicité » est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de mainlevée de lhypothèque ;
Considérant que le paiement effectué pour le compte du requérant à la suite de la décision de refus de mainlevée dhypothèque nétait nullement de nature à lui interdire de contester devant le juge de laide sociale ladite décision et quainsi le président du conseil général du Puy-de-Dôme nest pas fondé à soutenir que dès lors quen lespèce le remboursement aurait été « volontaire... » il ny a pas lieu de procéder à la restitution de la somme de 46 796,50 euros ;
Considérant quil nappartient pas à la commission centrale daide sociale dordonner la restitution de la somme dont M. X... sest acquittée vis-à-vis du département dans lattente de la décision juridictionnelle à intervenir ; quil appartiendra, par contre, au président du conseil général du Puy-de-Dôme de pourvoir à lexécution de la présente décision en tirant du dispositif de celle-ci et des motifs qui en sont le soutien nécessaire toutes les conséquences de droit,
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme en date du 15 février 2011 et du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 2 septembre 2010 sont annulées.
Art. 2. - M. X..., assisté de son curateur lUDAF du Puy-de-Dôme, est renvoyé devant le président du conseil général du Puy-de-Dôme aux fins de liquidation de ses droits conformément à larticle 1er et aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer