Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Récupération sur succession - Recours - Délai pour agir |
Dossier no 101171
Mme X...
Séance du 6 octobre 2011
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Cher le 14 septembre 2010, la requête présentée par le président du conseil général du Cher tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Cher en date du 7 juin 2010 annulant sa décision du 15 septembre 2009 décidant dune récupération contre la succession de Mme X... des prestations avancées par laide sociale au titre de son hébergement en établissement pour personnes âgées dépendantes par les moyens que lappréciation des ressources des postulants à laide sociale est régie par larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles et quil résulte de la jurisprudence intervenue pour lapplication de cet article que seuls peuvent être pris en compte dans les ressources du postulant à laide sociale les revenus du capital placé et non le capital lui-même et que le conseil général nest pas fondé à refuser à une personne âgée ladmission à laide sociale en argumentant quelle pourra redéposer une demande daide sociale dès lépuisement de son capital ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 7 janvier 2011, le mémoire du président du conseil général du Cher persistant dans les moyens de lappel « en insistant sur le fait quun recours contre succession ne peut pas être abandonné sous prétexte que Mme X... disposait dun capital ancien et connu lors de lattribution de laide sociale » ;
Vu, enregistrés les 4 octobre 2010 et 10 janvier 2011, les mémoires présentés par M. Y... tendant au rejet de la requête par les motifs que la mise sous curatelle de Mme X... a été effectuée sans consultation des enfants ; que les obligés alimentaires ont participé aux frais ; quil y a lieu de tenir compte du versement de lallocation personnalisée dautonomie et du coût de lhébergement tels quil ne comprend toujours pas le choix qui avait été fait de létablissement daccueil de lassistée en fonction de sa retraite et du site ; que lui-même et sa sur Mme Z... ont apporté à leur mère une assistance morale et financière ; quil a géré la succession à ses frais et que la situation de sa sur Mme Z... est précaire ; que le capital laissé par sa mère comporte un aspect sentimental et affectif ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 octobre 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, M Y..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier de la commission centrale daide sociale que la décision attaquée a été notifiée au président du conseil général du Cher le 9 juillet 2010 ; que lappel introduit contre cette décision adressé à la juridiction dappel par lintermédiaire des services de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Cher y a été enregistré le mardi 14 septembre 2010, soit postérieurement à lexpiration du délai de deux mois prévu par larticle R. 134-10 du code de laction sociale et des familles, le lundi 13 septembre 2010 (le 11 septembre étant un samedi) à minuit ; que sil ressort du dossier que lappel est daté du 8 septembre 2010, aucune pièce dudit dossier nétablit quil ait été adressé par voie postale ou autrement par le président du conseil général au préfet à une date telle quil fut susceptible normalement de parvenir au plus tard à ladite date du 13 septembre 2010 à son destinataire ; que sil est vrai que, par une formule ambigüe et littéralement inexacte, la décision attaquée indique « quun recours peut être formé à lencontre de la présente décision par courrier adressé dans le délai de deux mois à compter du jour de réception de la notification », cette circonstance demeure en toute hypothèse sans incidence sur la recevabilité de lappel, dès lors quil ne ressort daucune pièce du dossier soumis à la commission centrale daide sociale que le « recours » ait été « adressé » à une date telle quil fut normalement susceptible de parvenir au préfet avant le vendredi 10 septembre 2010 à minuit,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Cher est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 octobre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer