Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Récupération sur succession - Hypothèque |
Dossier no 100947
Mme X...
Séance du 6 octobre 2011
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011
Vu la décision en date du 26 février 2010 par laquelle le Conseil dEtat, après avoir annulé la décision du 16 avril 2008 par laquelle la commission centrale daide sociale a annulé la décision du 13 octobre 2006 de la commission départementale daide sociale de Paris rejetant la demande de M. X... tendant à la décharge de la récupération sur la succession de Mme X..., son épouse, dune créance de laide sociale de 26 075,84 euros, a renvoyé laffaire devant la commission centrale daide sociale, ensemble les pièces du dossier retransmis par le Conseil dEtat ;
Vu la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 13 octobre 2006 ;
Vu la décision du Bureau daide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris accordant laide juridictionnelle à M. X... du 20 octobre 2010 ;
Vu, enregistré le 10 novembre 2010, le mémoire du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête de M. X... par les motifs que le Conseil dEtat a relevé quen sappuyant sur des dispositions inapplicables au jour du décès de lintéressée la commission centrale daide sociale avait entaché sa décision dune erreur de droit ; que dès lors il y a lieu de reconnaitre que les dispositions de larticle L. 344-5-1 issues de la loi du 11 février 2005 modifiées par celles du 21 juillet 2009 sont sans application ; de constater que quand bien même elles auraient été en vigueur lors du décès de lassistée, Mme X... ne remplissait pas la condition dâge prévue au premier et au second alinéa de larticle L. 344-5-1 ; que larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles en vigueur à la date du décès de Mme X... doivent donc trouver application ; que lintégralité des frais dhébergement avancés pour celle-ci par le département de Paris doit être récupérée ;
Vu, enregistré le 22 décembre 2010, le nouveau mémoire, dit mémoire « complétif » présenté pour M. X..., par Maître Valéry VELASCO, avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision en date du 13 octobre 2006 de la commission départementale daide sociale de Paris, juger quil ny a lieu à récupération sur la succession de Mme X..., enjoindre au département de Paris de radier lhypothèque légale prise sur le bien immobilier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement, condamner le département de Paris à verser à M. X... 6 000 euros au titre de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative, condamner le département de Paris à verser directement à Maître VELASCO la somme de 2 500 euros au titre de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. X... soutient que Mme X... avait été reconnue handicapée préalablement à toute aide sociale de prise en charge du département de Paris depuis le mois de mars 1988 où elle a bénéficié de la carte dinvalidité au taux de 80 % valable à compter du 1er mars 1988 ; que cet état dinvalidité a également été reconnu sur le plan médical et par différentes décisions administratives ultérieures dont celle prise par la DRASS dIle-de-France le 8 mars 1996 ; que cest le département de Paris lui-même qui a délivré la carte dinvalidité ; quen application de larticle L. 241-4 il ny a donc lieu à récupération ; que la créance nest ni liquide compte tenu de ce qui précède, ni certaine, létat de frais établi par les services comptables nayant jamais été fourni et étant à lheure actuelle impossible de savoir sur quelles prestations porte la créance revendiquée ; que la commission centrale daide sociale avait expressément affirmé dans sa décision du 16 avril 2008 que le département de Paris ne justifiait pas de sa créance ; que la créance nest pas exigible dès lors que la succession nest toujours pas clôturée sagissant dune succession internationale complexe et les héritiers nétant toujours pas en mesure de produire un état difficilement réalisable en présence dengagements pris par le bénéficiaire à létranger nécessitant des opérations de recherches et didentification difficiles en vue de clôturer la succession ; quainsi la créance revendiquée ne saurait à ce jour être valablement récupérée sur la succession de Mme X... dont lactif net nest pas encore définitivement arrêté ; que le département de Paris a, en tout état de cause, commis dimportantes erreurs de nature à engager sa responsabilité et à ouvrir droit à réparation, sagissant de la non-production détats de frais qui entraine la perte dune chance pour le bénéficiaire dune prise en charge par sa mutuelle, de lannonce erronée et prématurée du décès de Mme X..., des investigations fiscale et hypothécaire ainsi que des mesures de recouvrement forcé par la trésorerie ; que la commission dadmission avait refusé de reporter la récupération en tout ou partie au décès du conjoint survivant alors que le requérant est âgé aujourdhui de 89 ans au motif que la succession navait pas été transmise au département alors quaucun texte ne fait obligation aux héritiers de transmettre les informations demandées ; quà ces divers titres le requérant a subi un préjudice évalué à 3 000 euros en ce qui concerne lannonce prématurée du décès de Mme X... et à la même somme en ce qui concerne les procédures dinvestigations et de recouvrement forcé ; quayant été contraint de recourir aux services dun avocat pour le défendre à lâge de 89 ans contre des procédures totalement abusives il sollicite 1 500 euros sur le fondement de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 octobre 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, Maître Valéry VELASCO et à titre dinformation M. X..., en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les dispositions de larticle L. 344-5-1, 2e alinéa du code de laction sociale et des familles issues de larticle 18 de la loi du 11 février 2005 ne sont pas applicables, comme la jugé le Conseil dEtat dans sa décision du 26 février 2010, à la situation de Mme X..., décédée antérieurement à leur entrée en vigueur, la législation applicable étant celle en vigueur à la date du fait générateur de la récupération ;
Considérant que Mme X... a été admise sous lempire de la législation antérieurement applicable dans des établissements dhébergement pour personnes âgées, dont, pour lapplication des dispositions de la législation daide sociale applicables à la prise en charge des frais dhébergement et dentretien dans ces structures, font partie les unités de soins de longue durée comme dailleurs les EHPAD gérés dans le cadre de budgets annexes par les établissements hospitaliers ; quelle la été pour la première fois après 65 ans ; que la circonstance quelle fut alors titulaire de la carte dinvalidité et avait pu bénéficier de lallocation compensatrice pour tierce personne accordée, quant à elle, alors sans condition dâge est sans incidence sur cette admission à laide aux personnes âgées à lhébergement dans les conditions de droit commun et non à laide à lhébergement aux personnes handicapées ; que les moyens tirés de ce que les dispositions du code de laction sociale et des familles relatives aux personnes handicapées, notamment celles de larticle 43-1, 1er alinéa de la loi du 30 juin 1975 aujourdhui codifiées à larticle L. 241-4 du code de laction sociale et des familles interdisent la récupération ne sont dès lors ni opérants, ni, en tout état de cause dailleurs, fondés ;
Considérant que, par voie de conséquence, le moyen tiré par les motifs sur lesquels il vient dêtre statué de ce que la créance du département de Paris ne serait pas « liquide » ne peut quêtre écarté ; que, par ailleurs, et contrairement à ce que soutient encore le requérant, il est suffisamment établi que Mme X... était admise dans des établissements pour personnes âgées de la nature susprécisée, non au titre de la législation relative à la prise en charge des soins, mais au titre de celle relative à la prise en charge par laide sociale des frais dhébergement et dentretien et quainsi aucune incertitude ne pèse sur « la nature des prestations sujettes à récupération » ; que si, il est vrai, sagissant du montant des prestations avancées, les éléments fournis par le département de Paris sont succincts, le requérant ne fournit quant à lui aucun élément de nature à en présumer de manière quelque peu plausible linexactitude, de telle sorte quil y ait lieu de demander au département de les préciser davantage, dans une argumentation où il mêle constamment le doute non fondé sur la nature des prestations accordées et la contestation formulée sur le mode de la simple allégation de leur montant ; quen cet état la créance récupérée apparait suffisamment certaine ;
Considérant quil résulte de lattestation notariale N..., fournie par le requérant que « (le) dossier (de la succession de Mme X...) na pu être finalisé et ce compte tenu des différents conflits existants entre les héritiers » (et non comme M. X... laffirme en raison du fait seul que Mme X... étant décédée à létranger la détermination de lactif net successoral serait particulièrement complexe) ; que, toutefois, le requérant ne fournit aucun élément de nature à permettre de présumer que compte tenu de la valeur du bien immobilier constituant en létat lactif de la succession celle-ci puisse à lissue des opérations de liquidation faire apparaitre un actif net inférieur au montant (26 075,84 euros) des prestations avancées par laide sociale quentend récupérer le département de Paris ; que, par ailleurs, le bien immobilier dont sagit est toujours occupé par M. X... actuellement âgé de 89 ans dont les revenus sont modestes et dont le patrimoine, abstraction faite de lappartement conjugal quil a continué à occuper après le décès de son épouse napparait pas dune grande importance en létat des éléments versés au dossier ; quil y a lieu, dans lensemble de ces circonstances de reporter la récupération au décès de M. X... ou à la date antérieure à laquelle il viendrait à quitter lappartement de Paris énième ; quil appartiendra alors aux héritiers de Mme X... de justifier auprès de ladministration déléments conduisant à la détermination dun actif net successoral inférieur au montant de lavance dont la récupération est recherchée et, dans la négative, alors même que compte tenu des dissensions des héritiers ledit actif naurait pas encore été déterminé pour la perception des droits denregistrement au titre de la législation fiscale, il appartiendra à ladministration de mettre à exécution la décision de récupération par les voies de droit dont elle dispose en létat ;
Considérant, enfin, que les conclusions et moyens tirés de ce que le département de Paris a engagé sa responsabilité à raison de divers agissements ayant causé à M. X... divers préjudices échappent à la compétence du juge de laide sociale ;
Considérant quen conséquence de ce qui précède les conclusions de M. X... tendant à ce quil soit enjoint au département de Paris de lever lhypothèque prise sur le bien immobilier à Paris énième ne peuvent quêtre écartées ;
Considérant que M. X... qui succombe dans ses conclusions principales et bénéficie seulement dune mesure gracieuse de tempérament de la mise en uvre de la récupération ne peut être regardé comme partie gagnante dans la présente instance et quainsi, alors dailleurs quil bénéficie de laide juridictionnelle, ses conclusions tendant à la condamnation du département de Paris à lui verser 1 500 euros sur le fondement de larticle « L. 761-1 du CJA » (sic) ne peuvent être accueillies, non plus, pour les mêmes motifs, et en toute hypothèse que celles de Maître Valéry VELASCO tendant à lapplication de larticle 37-I de la loi du 10 juillet 1991,
Décide
Art. 1er. - Dans la limite de lactif net successoral qui sera alors déterminé ou dont il appartiendra aux héritiers de fournir les éléments à ladministration, la récupération à lencontre de Mme X... confirmée par la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 13 octobre 2006 est reportée au décès de M. X... ou à sa libération antérieure de lappartement quil occupe à Paris énième.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 13 octobre 2006 est réformée en ce quelle a de contraire à larticle 1er.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions de Maître Valéry VELASCO tendant à lapplication de larticle 37-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 octobre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer