Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Procédure
 

Dossier no 110830

M. X...
Séance du 20 janvier 2012

Décision lue en séance publique le 3 février 2011

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 8 août 2011, la requête présentée par le président du conseil général de l’Aisne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer la collectivité débitrice pour la prise en charge des frais d’hébergement en maison de retraite de M. X... par les moyens que par courrier du 11 juillet 2011 le président du conseil général de la Seine-et-Marne lui a fait parvenir le dossier de M. X... considérant qu’il avait perdu son domicile de secours dans son département ; qu’il a informé le président du conseil général de la Seine-et-Marne de la saisine de la commission centrale d’aide sociale le 29 juillet 2011 ; qu’il apparaît au vu du dossier que M. X... était domicilié en Seine-et-Marne de 1999 au 8 février 2011 ; qu’à cette date, il semblerait qu’il se serait installé chez sa fille en Italie dans l’attente d’un placement en maison de retraite ; que sa demande de prise en charge adressée en juin 2010 est restée en attente puisqu’il manquait des documents ; que par mail en date du 1er juillet 2011 M. Y... fait part au département de la Seine-et-Marne que son père M. X... sera accueilli, à compter du 7 juillet 2011, à la maison de retraite « M... » (Aisne) ; qu’il apparait au regard du premier alinéa de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles que le séjour dans un établissement sanitaire ou social ne peut avoir pour effet de mettre les dépenses d’aide sociale à la charge du département dans lequel cet établissement est situé ; qu’en conséquence la prise en charge des frais d’hébergement de M. X... ne peut incomber au département de l’Aisne ; que lorsqu’aucun domicile fixe ne peut être déterminé, dans l’hypothèse où M. X... aurait perdu son domicile de secours dans le département de la Seine-et-Marne, les dépenses d’aide sociales sont à la charge de l’Etat en application des dispositions combinées des articles L. 121-1, L. 121-7 et L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles et au regard de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 27 septembre 2006 (département des Pyrénées-Atlantiques) ; qu’il est demandé de reconnaître la compétence Etat à défaut de celle du département de la Seine-et-Marne pour la prise en charge de ces frais d’hébergement ;
    Vu, enregistrés le 29 septembre 2011 et le 28 octobre 2011, les courriers du préfet de l’Aisne informant la commission centrale d’aide sociale que ses services n’ont enregistré aucune demande d’aide sociale en vue de la prise en charge des frais d’hébergement de M. X... à la maison de retraite « M... » ; qu’il n’a de plus été contacté ni par le président du conseil général de l’Aisne, ni par le président du conseil général de la Seine-et-Marne ; qu’il ne peut en conséquence formuler aucune observation ;
    Vu, enregistré le 5 octobre 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Seine-et-Marne qui conclut au rejet de la requête par les motifs que par mail en date du 4 février 2011 le fils de M. X... informe le département que son père est accueilli (à titre payant) à la maison de retraite E... (maison de retraite non habilitée à l’aide sociale) ; qu’il les informe également que son père est parti de la Seine-et-Marne le 8 février 2011 pour être accueilli chez sa fille en Italie ; qu’en date du 1er juillet 2011, M. Y... informe le département, par mail, que son père rentrera en maison de retraite publique le 7 juillet 2011 ; que la maison de retraite est située dans l’Aisne ; que le département lui a répondu par mail du 4 juillet 2011 en lui précisant que M. X... ayant résidé plus de trois mois hors de leur département, avait perdu son domicile de secours en Seine-et-Marne et qu’en conséquence le département de la Seine-et-Marne n’était plus compétent ; que par lettre du 6 juillet 2011 le département de la Seine-et-Marne a informé M. Y... que le dossier de son père était transféré dans le département de l’Aisne et le département de l’Aisne de la situation de M. X... ; que M. X... a résidé chez sa fille en Italie, du 8 février 2011 au 7 juillet 2011, date de son entrée en maison de retraite dans l’Aisne ; qu’en conséquence, il a perdu son domicile de secours en Seine-et-Marne en application de la réglementation en vigueur ; qu’il demande à la commission centrale d’aide sociale de reconnaître que les dépenses d’aide sociale sont à la charge de l’Etat ;
    Vu, enregistré le 2 novembre 2011, le courrier du président du conseil général de l’Aisne indiquant à la commission centrale d’aide sociale qu’il a transmis ce jour (soit le 28 octobre 2011) à « M. le Préfet de l’Aisne » une copie du dossier de M. X... et de ses observations du 4 août 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que saisi par le président du conseil général de la Seine-et-Marne d’une demande de reconnaissance du domicile de secours dans l’Aisne de M. X... au motif que le domicile de secours de celui-ci en Seine-et-Marne avait été perdu par un séjour en Italie de plus de trois mois, le président du conseil général de l’Aisne a, par requête en registrée le 8 août 2011, saisi la commission centrale d’aide sociale de conclusions dirigées à titre principal contre l’Etat, à titre subsidiaire contre le département de la Seine-et-Marne ; que les services de l’Etat n’avaient été saisis ni d’une demande d’aide sociale de M. X..., ni par une collectivité départementale dans le cadre du I de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles à raison d’une situation du demandeur assimilable à celle du personne sans résidence stable ; que le 28 octobre 2011 le président du conseil général de l’Aisne a transmis copie de sa requête à la commission centrale d’aide sociale au préfet de l’Aisne qui n’a pas produit en retour ;
    Considérant qu’à la date de sa demande d’aide sociale du 8 juin 2010 dans le département de la Seine-et-Marne transmise à ce dernier par le Centre communal d’action sociale de Seine-et-Marne le 15 juillet 2010, M. X... avait un domicile de secours en Seine-et-Marne ; qu’il a séjourné dans un établissement non habilité par l’aide sociale de la Seine-et-Marne en qualité de pensionnaire accueilli à titre payant au plus tard jusqu’au 8 février 2011 ; qu’à cette date et faute que la famille n’ait encore trouvé une maison de retraite habilitée à l’aide sociale susceptible de l’accueillir pour matérialiser les suites de la demande d’aide sociale déposée le 8 juin 2010, il est allé résider chez sa fille en Italie du 8 février 2011 au 7 juillet 2011 ; qu’à son retour, il a été immédiatement accueilli dans un établissement habilité à l’aide sociale situé dans le département de l’Aisne pour la prise en charge du tarif duquel intervient la présente instance ;
    Considérant que dans ces conditions il y a lieu de prendre en compte les éléments de fait à la date de la présente décision de plein contentieux et, ainsi la situation non à la date de la demande mais à la date d’effet de celle-ci soit le 7 juillet 2011 ; qu’à cette date M. X... avait perdu son domicile de secours dans le département de la Seine-et-Marne et n’en n’avait pas acquis un dans le département de l’Aisne ; que dans ces conditions si la requête était recevable les dépenses seraient bien susceptibles d’être prises en compte par l’Etat s’agissant d’une situation - celle des personnes demeurant à l’étranger et admises directement en France dans un établissement « sanitaire ou social » où elles ne peuvent acquérir un domicile de secours - que la jurisprudence a assimilée à celle des personnes sans résidence stable (jurisprudence Pyrénées-Atlantiques citée par la requête) ; que toutefois il n’est possible de faire droit à la requête que si celle-ci est recevable ; qu’à cet égard, il ressort du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale que le président du conseil général de l’Aisne saisi par le président du conseil général de la Seine-et-Marne du dossier de M. X... le 11 juillet 2011 a directement saisi la commission centrale d’aide sociale de conclusions à titre principal contre l’Etat et à titre subsidiaire contre le département de la Seine-et-Marne ; que le secrétariat a communiqué la requête au préfet de l’Aisne qui a considéré n’avoir pas dans les conditions ci-dessus rappelées à produire un mémoire en défense, n’ayant été saisi ni d’une demande d’aide sociale, ni d’une transmission préalable à la saisine de la juridiction ; que l’article R. 131-8-I du code de l’action sociale et des familles impose au département qui entend rechercher la compétence d’imputation financière de l’Etat de transmettre le dossier au préfet dans le délai d’un mois de la demande (voire en l’espèce de la saisine) et au préfet de saisir la commission centrale d’aide sociale dans le même délai d’un mois dès réception de la saisine du département concerné ; qu’en admettant même qu’à la différence de celui imparti au préfet pour la saisine de la juridiction, le délai imparti au président du conseil général pour la saisine du préfet ne soit pas prescrit à peine de nullité, cette saisine est par contre assimilable à un recours administratif obligatoire faute de l’intervention duquel la requête à la commission centrale d’aide sociale est irrecevable ; que la saisine par le département de l’Aisne des services de l’Etat dans l’Aisne en cours d’instance ne peut, alors même qu’à la date de la présente décision le délai d’un mois imparti au préfet pour saisir la commission centrale d’aide sociale est expiré, pallier l’absence d’exercice préalable du recours administratif obligatoire constitué par la transmission du dossier au préfet ; que d’ailleurs, en l’espèce, celui-ci entend expressément ne pas produire en défense faute d’avoir été destinataire d’une transmission préalable, non plus que d’une demande d’aide sociale et oppose de ce fait effectivement l’irrecevabilité encourue du fait de l’absence de la démarche précontentieuse dont s’agit ; que dans ces conditions et en l’état les frais exposés demeurent à la charge du département de l’Aisne et la requête de celui-ci ne peut être que rejetée, alors par ailleurs qu’il résulte clairement des éléments de fait ci-dessus exposés que les conclusions subsidiaires du requérant ne peuvent pas davantage être admises, M. X... ayant perdu à la date d’effet de sa demande d’aide sociale qu’il y a lieu, comme il a été dit, de prendre en compte à l’exclusion de la date de la demande dans les circonstances de l’espèce, tout domicile de secours dans un département en France ;
    Considérant qu’il n’y a pas lieu, en l’état, dans le cadre de la présente instance pour la commission centrale d’aide sociale de déterminer si dans la situation de M. X... assimilable mais non identique à celle d’une personne sans résidence stable il y a lieu d’exiger de celui-ci qu’il fasse élection de domicile dans un département, notamment dans le département de l’Aisne ; que l’examen de cette question relève de la compétence de l’administration et du juge de premier ressort éventuellement saisi, sous le contrôle éventuel d’appel de la commission centrale d’aide sociale et non de celle-ci statuant en premier et dernier ressort pour la seule détermination de l’imputation financière de la dépense d’aide sociale,

Décide

    Art. 1er.  -  Les conclusions de la requête formulées par le président du conseil général de l’Aisne à l’encontre, d’une part, de l’Etat, d’autre part, du département de la Seine-et-Marne sont rejetées.
    Art. 2.  -  Les frais exposés pour la prise en charge de M. X... à l’EHPAD de l’Aisne à compter du 7 juillet 2011 sont, en l’état, à la charge du département de l’Aisne.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer