Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Procédure |
Dossier no 110830
M. X...
Séance du 20 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 3 février 2011
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 8 août 2011, la requête présentée par le président du conseil général de lAisne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer la collectivité débitrice pour la prise en charge des frais dhébergement en maison de retraite de M. X... par les moyens que par courrier du 11 juillet 2011 le président du conseil général de la Seine-et-Marne lui a fait parvenir le dossier de M. X... considérant quil avait perdu son domicile de secours dans son département ; quil a informé le président du conseil général de la Seine-et-Marne de la saisine de la commission centrale daide sociale le 29 juillet 2011 ; quil apparaît au vu du dossier que M. X... était domicilié en Seine-et-Marne de 1999 au 8 février 2011 ; quà cette date, il semblerait quil se serait installé chez sa fille en Italie dans lattente dun placement en maison de retraite ; que sa demande de prise en charge adressée en juin 2010 est restée en attente puisquil manquait des documents ; que par mail en date du 1er juillet 2011 M. Y... fait part au département de la Seine-et-Marne que son père M. X... sera accueilli, à compter du 7 juillet 2011, à la maison de retraite « M... » (Aisne) ; quil apparait au regard du premier alinéa de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles que le séjour dans un établissement sanitaire ou social ne peut avoir pour effet de mettre les dépenses daide sociale à la charge du département dans lequel cet établissement est situé ; quen conséquence la prise en charge des frais dhébergement de M. X... ne peut incomber au département de lAisne ; que lorsquaucun domicile fixe ne peut être déterminé, dans lhypothèse où M. X... aurait perdu son domicile de secours dans le département de la Seine-et-Marne, les dépenses daide sociales sont à la charge de lEtat en application des dispositions combinées des articles L. 121-1, L. 121-7 et L. 111-3 du code de laction sociale et des familles et au regard de la jurisprudence du Conseil dEtat du 27 septembre 2006 (département des Pyrénées-Atlantiques) ; quil est demandé de reconnaître la compétence Etat à défaut de celle du département de la Seine-et-Marne pour la prise en charge de ces frais dhébergement ;
Vu, enregistrés le 29 septembre 2011 et le 28 octobre 2011, les courriers du préfet de lAisne informant la commission centrale daide sociale que ses services nont enregistré aucune demande daide sociale en vue de la prise en charge des frais dhébergement de M. X... à la maison de retraite « M... » ; quil na de plus été contacté ni par le président du conseil général de lAisne, ni par le président du conseil général de la Seine-et-Marne ; quil ne peut en conséquence formuler aucune observation ;
Vu, enregistré le 5 octobre 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Seine-et-Marne qui conclut au rejet de la requête par les motifs que par mail en date du 4 février 2011 le fils de M. X... informe le département que son père est accueilli (à titre payant) à la maison de retraite E... (maison de retraite non habilitée à laide sociale) ; quil les informe également que son père est parti de la Seine-et-Marne le 8 février 2011 pour être accueilli chez sa fille en Italie ; quen date du 1er juillet 2011, M. Y... informe le département, par mail, que son père rentrera en maison de retraite publique le 7 juillet 2011 ; que la maison de retraite est située dans lAisne ; que le département lui a répondu par mail du 4 juillet 2011 en lui précisant que M. X... ayant résidé plus de trois mois hors de leur département, avait perdu son domicile de secours en Seine-et-Marne et quen conséquence le département de la Seine-et-Marne nétait plus compétent ; que par lettre du 6 juillet 2011 le département de la Seine-et-Marne a informé M. Y... que le dossier de son père était transféré dans le département de lAisne et le département de lAisne de la situation de M. X... ; que M. X... a résidé chez sa fille en Italie, du 8 février 2011 au 7 juillet 2011, date de son entrée en maison de retraite dans lAisne ; quen conséquence, il a perdu son domicile de secours en Seine-et-Marne en application de la réglementation en vigueur ; quil demande à la commission centrale daide sociale de reconnaître que les dépenses daide sociale sont à la charge de lEtat ;
Vu, enregistré le 2 novembre 2011, le courrier du président du conseil général de lAisne indiquant à la commission centrale daide sociale quil a transmis ce jour (soit le 28 octobre 2011) à « M. le Préfet de lAisne » une copie du dossier de M. X... et de ses observations du 4 août 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que saisi par le président du conseil général de la Seine-et-Marne dune demande de reconnaissance du domicile de secours dans lAisne de M. X... au motif que le domicile de secours de celui-ci en Seine-et-Marne avait été perdu par un séjour en Italie de plus de trois mois, le président du conseil général de lAisne a, par requête en registrée le 8 août 2011, saisi la commission centrale daide sociale de conclusions dirigées à titre principal contre lEtat, à titre subsidiaire contre le département de la Seine-et-Marne ; que les services de lEtat navaient été saisis ni dune demande daide sociale de M. X..., ni par une collectivité départementale dans le cadre du I de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles à raison dune situation du demandeur assimilable à celle du personne sans résidence stable ; que le 28 octobre 2011 le président du conseil général de lAisne a transmis copie de sa requête à la commission centrale daide sociale au préfet de lAisne qui na pas produit en retour ;
Considérant quà la date de sa demande daide sociale du 8 juin 2010 dans le département de la Seine-et-Marne transmise à ce dernier par le Centre communal daction sociale de Seine-et-Marne le 15 juillet 2010, M. X... avait un domicile de secours en Seine-et-Marne ; quil a séjourné dans un établissement non habilité par laide sociale de la Seine-et-Marne en qualité de pensionnaire accueilli à titre payant au plus tard jusquau 8 février 2011 ; quà cette date et faute que la famille nait encore trouvé une maison de retraite habilitée à laide sociale susceptible de laccueillir pour matérialiser les suites de la demande daide sociale déposée le 8 juin 2010, il est allé résider chez sa fille en Italie du 8 février 2011 au 7 juillet 2011 ; quà son retour, il a été immédiatement accueilli dans un établissement habilité à laide sociale situé dans le département de lAisne pour la prise en charge du tarif duquel intervient la présente instance ;
Considérant que dans ces conditions il y a lieu de prendre en compte les éléments de fait à la date de la présente décision de plein contentieux et, ainsi la situation non à la date de la demande mais à la date deffet de celle-ci soit le 7 juillet 2011 ; quà cette date M. X... avait perdu son domicile de secours dans le département de la Seine-et-Marne et nen navait pas acquis un dans le département de lAisne ; que dans ces conditions si la requête était recevable les dépenses seraient bien susceptibles dêtre prises en compte par lEtat sagissant dune situation - celle des personnes demeurant à létranger et admises directement en France dans un établissement « sanitaire ou social » où elles ne peuvent acquérir un domicile de secours - que la jurisprudence a assimilée à celle des personnes sans résidence stable (jurisprudence Pyrénées-Atlantiques citée par la requête) ; que toutefois il nest possible de faire droit à la requête que si celle-ci est recevable ; quà cet égard, il ressort du dossier soumis à la commission centrale daide sociale que le président du conseil général de lAisne saisi par le président du conseil général de la Seine-et-Marne du dossier de M. X... le 11 juillet 2011 a directement saisi la commission centrale daide sociale de conclusions à titre principal contre lEtat et à titre subsidiaire contre le département de la Seine-et-Marne ; que le secrétariat a communiqué la requête au préfet de lAisne qui a considéré navoir pas dans les conditions ci-dessus rappelées à produire un mémoire en défense, nayant été saisi ni dune demande daide sociale, ni dune transmission préalable à la saisine de la juridiction ; que larticle R. 131-8-I du code de laction sociale et des familles impose au département qui entend rechercher la compétence dimputation financière de lEtat de transmettre le dossier au préfet dans le délai dun mois de la demande (voire en lespèce de la saisine) et au préfet de saisir la commission centrale daide sociale dans le même délai dun mois dès réception de la saisine du département concerné ; quen admettant même quà la différence de celui imparti au préfet pour la saisine de la juridiction, le délai imparti au président du conseil général pour la saisine du préfet ne soit pas prescrit à peine de nullité, cette saisine est par contre assimilable à un recours administratif obligatoire faute de lintervention duquel la requête à la commission centrale daide sociale est irrecevable ; que la saisine par le département de lAisne des services de lEtat dans lAisne en cours dinstance ne peut, alors même quà la date de la présente décision le délai dun mois imparti au préfet pour saisir la commission centrale daide sociale est expiré, pallier labsence dexercice préalable du recours administratif obligatoire constitué par la transmission du dossier au préfet ; que dailleurs, en lespèce, celui-ci entend expressément ne pas produire en défense faute davoir été destinataire dune transmission préalable, non plus que dune demande daide sociale et oppose de ce fait effectivement lirrecevabilité encourue du fait de labsence de la démarche précontentieuse dont sagit ; que dans ces conditions et en létat les frais exposés demeurent à la charge du département de lAisne et la requête de celui-ci ne peut être que rejetée, alors par ailleurs quil résulte clairement des éléments de fait ci-dessus exposés que les conclusions subsidiaires du requérant ne peuvent pas davantage être admises, M. X... ayant perdu à la date deffet de sa demande daide sociale quil y a lieu, comme il a été dit, de prendre en compte à lexclusion de la date de la demande dans les circonstances de lespèce, tout domicile de secours dans un département en France ;
Considérant quil ny a pas lieu, en létat, dans le cadre de la présente instance pour la commission centrale daide sociale de déterminer si dans la situation de M. X... assimilable mais non identique à celle dune personne sans résidence stable il y a lieu dexiger de celui-ci quil fasse élection de domicile dans un département, notamment dans le département de lAisne ; que lexamen de cette question relève de la compétence de ladministration et du juge de premier ressort éventuellement saisi, sous le contrôle éventuel dappel de la commission centrale daide sociale et non de celle-ci statuant en premier et dernier ressort pour la seule détermination de limputation financière de la dépense daide sociale,
Décide
Art. 1er. - Les conclusions de la requête formulées par le président du conseil général de lAisne à lencontre, dune part, de lEtat, dautre part, du département de la Seine-et-Marne sont rejetées.
Art. 2. - Les frais exposés pour la prise en charge de M. X... à lEHPAD de lAisne à compter du 7 juillet 2011 sont, en létat, à la charge du département de lAisne.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer