Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissement |
Dossier no 110497
Mme X...
Séance du 25 novembre 2011
Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 1er avril 2011, le recours par lequel le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général demande au juge de laide sociale de fixer dans le département du Val-dOise le domicile de secours à compter du 1er août 2009 et de mettre à sa charge les dépenses daide sociale engagées en faveur de Mme X..., admise à la résidence pour personnes âgées R... située dans le Val-dOise depuis le 13 décembre 2010, par le moyen que lintéressée a résidé de manière habituelle et constante dans le ressort de cette collectivité depuis sa sortie de lhôpital, intervenue le 27 avril 2009 ;
Vu la lettre en date du 10 janvier 2011 par laquelle le président du conseil général du Val-dOise a décliné sa compétence au motif que Mme X... naurait pas choisi librement son lieu de résidence à sa sortie de lhôpital et transmis le dossier au département de Paris ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général du Val-dOise ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 novembre 2011, M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les dépenses daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) » ou « si labsence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou dun traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de laide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances nexistent plus » ou encore par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant que la situation de dépendance psychique procédant de laltération des facultés mentales dune personne nest pas au nombre des situations constitutives de circonstances extérieures à la personne même de lassisté excluant toute liberté de choix de la résidence, qui sont seules à prendre en compte pour reconnaitre labsence de liberté dont il sagit ;
Considérant quen lespèce Mme X... a été admise en urgence à lhôpital en février 2009 et y a séjourné jusquau 27 avril suivant ; quà sa sortie de cet établissement, dans lequel elle a conservé son domicile de secours à Paris où elle avait résidé de manière habituelle de 1942 à 2009, elle a vécu chez deux nièces demeurant dans le département du Val-dOise respectivement du 27 avril au 31 décembre 2009 puis du 1er janvier au 12 décembre 2010, date à laquelle elle est entrée à la résidence pour personnes âgées dépendantes R... (Val-dOise) ; que contrairement à ce que soutient le président du conseil général du Val-dOise laltération des facultés de Mme X... nétait pas de nature à constituer, lorsquelle a été amenée à résider dans sa famille dans le Val-dOise à sa sortie de lhôpital, une circonstance excluant toute liberté de choix de sa résidence au sens de larticle L. 122-3 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que Mme X... a perdu son domicile de secours à Paris pour sen être éloignée pendant trois mois de manière ininterrompue à compter de sa sortie de lhôpital ; que par sa résidence habituelle chez la première de ses nièces chez laquelle elle a vécu, elle a acquis son domicile de secours dans le département du Val-dOise à compter du 28 juillet 2009 ;
Considérant que si le président du conseil général du Val-dOise na transmis le dossier au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général quen ce qui concerne la prise en charge des frais dhébergement et dentretien en EHPAD, ce dernier conclut à ce que la décision à intervenir vaille également pour lallocation personnalisée dautonomie (APA) et aucune fin de non recevoir nest opposée par le président du conseil général du Val-dOise qui na pas produit de mémoire en défense ; queu égard aux diligences antérieures ressortant du dossier des services concernés la présente décision peut en cet état comporter fixation du domicile de secours de Mme X... en ce qui concerne lune comme lautre des prestations qui lui sont attribuées par laide sociale,
Décide
Art. 1er. - A compter du 28 juillet 2009, Mme X... a acquis son domicile de secours dans le département du Val-dOise.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 novembre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, M. DEFER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer