Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissement |
Dossier no 110495
Mme X...
Séance du 25 novembre 2011
Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 2 mai 2011, le recours par lequel le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis demande au juge de laide sociale de fixer dans celui de lAisne le domicile de secours de Mme X..., dont les frais dhébergement et dentretien à la maison de retraite E... (Seine-Saint-Denis) sont pris en charge par laide sociale, au motif quelle la conservé dans cette dernière collectivité lors de ses séjours ininterrompus, depuis 1995, dans des établissements sociaux situés en Seine-Saint-Denis ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 4 juillet 2011, le mémoire en défense du président du conseil général du département de lAisne tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que celui de la Seine-Saint-Denis avait reconnu que Mme X... y avait conservé son domicile de secours en lui attribuant lallocation personnalisée dautonomie et quil lui appartenait de se prononcer dans le mois suivant la transmission du dossier et de saisir la commission centrale daide sociale ;
Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 27 juillet 2011, le mémoire en réplique par lequel le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis récuse largument selon lequel loctroi en faveur de Mme X... de lallocation personnalisée dautonomie vaudrait reconnaissance implicite du domicile de secours dans cette collectivité, précise que lintéressée a conservé son domicile de secours dans le département de lAisne lorsquelle a été admise, en 1995, au foyer-logement F... (Seine-Saint-Denis) et soutient que larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles nédicte aucun délai à peine de forclusion ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 novembre 2011, M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la recevabilité ;
Considérant quaux termes de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles : « Lorsquil estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai dun mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier nadmet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale daide sociale mentionnée à larticle L. 134-2. » ; que ces dispositions nemportent pas pour le département saisi un délai de saisine de la commission centrale daide sociale imparti à peine de forclusion dune demande qui aurait été présentée après expiration dun tel délai ; quainsi la requête du département de la Seine-Saint-Denis est recevable ; que, par ailleurs, le président du conseil général de lAisne ne se prévaut pas de ce quil aurait dû lui-même et non le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis saisir la commission centrale daide sociale ; quen tout état de cause, celle-ci ne fera pas une application littérale de la jurisprudence « Préfet du Val-dOise » ;
Au fond ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les dépenses daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant quen lespèce il nest pas contesté que Mme X... avait acquis son domicile de secours dans le département de lAisne lorsquelle a été admise le 1er mai 1995 au foyer-logement F... (Seine-Saint-Denis) dans lequel elle a séjourné jusquau 7 juin 2007, avant dêtre admise à la maison de retraite « R... » (Aisne) du 8 juin 2007 au 28 mars 2010, puis à létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) E... (Seine-Saint-Denis) ; quil nest ni établi ni même allégué que lun ou lautre de ces établissements naurait pas été au nombre des établissements autorisés en application des dispositions de la loi du 30 juin 1975 puis de celles de la loi du 2 janvier 2002 codifiées aux articles L. 312-1 et L. 313-1 du code de laction sociale et des familles ; que la circonstance que le département de la Seine-Saint-Denis a attribué lallocation personnalisée dautonomie à Mme X... est sans incidence sur la détermination du domicile de secours de celle-ci dans le présent litige relatif à la prise en charge des frais dhébergement et dentretien en EHPAD,
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de Mme X... est fixé dans le département de lAisne auquel incombent les dépenses daide sociale engagées en faveur de lintéressée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 novembre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, M. DEFER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer