Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement
 

Dossier no 110495

Mme X...
Séance du 25 novembre 2011

Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 2 mai 2011, le recours par lequel le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis demande au juge de l’aide sociale de fixer dans celui de l’Aisne le domicile de secours de Mme X..., dont les frais d’hébergement et d’entretien à la maison de retraite E... (Seine-Saint-Denis) sont pris en charge par l’aide sociale, au motif qu’elle l’a conservé dans cette dernière collectivité lors de ses séjours ininterrompus, depuis 1995, dans des établissements sociaux situés en Seine-Saint-Denis ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 4 juillet 2011, le mémoire en défense du président du conseil général du département de l’Aisne tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que celui de la Seine-Saint-Denis avait reconnu que Mme X... y avait conservé son domicile de secours en lui attribuant l’allocation personnalisée d’autonomie et qu’il lui appartenait de se prononcer dans le mois suivant la transmission du dossier et de saisir la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 27 juillet 2011, le mémoire en réplique par lequel le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis récuse l’argument selon lequel l’octroi en faveur de Mme X... de l’allocation personnalisée d’autonomie vaudrait reconnaissance implicite du domicile de secours dans cette collectivité, précise que l’intéressée a conservé son domicile de secours dans le département de l’Aisne lorsqu’elle a été admise, en 1995, au foyer-logement F... (Seine-Saint-Denis) et soutient que l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles n’édicte aucun délai à peine de forclusion ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 novembre 2011, M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la recevabilité ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d’aide sociale mentionnée à l’article L. 134-2. » ; que ces dispositions n’emportent pas pour le département saisi un délai de saisine de la commission centrale d’aide sociale imparti à peine de forclusion d’une demande qui aurait été présentée après expiration d’un tel délai ; qu’ainsi la requête du département de la Seine-Saint-Denis est recevable ; que, par ailleurs, le président du conseil général de l’Aisne ne se prévaut pas de ce qu’il aurait dû lui-même et non le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis saisir la commission centrale d’aide sociale ; qu’en tout état de cause, celle-ci ne fera pas une application littérale de la jurisprudence « Préfet du Val-d’Oise » ;
    Au fond ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant qu’en l’espèce il n’est pas contesté que Mme X... avait acquis son domicile de secours dans le département de l’Aisne lorsqu’elle a été admise le 1er mai 1995 au foyer-logement F... (Seine-Saint-Denis) dans lequel elle a séjourné jusqu’au 7 juin 2007, avant d’être admise à la maison de retraite « R... » (Aisne) du 8 juin 2007 au 28 mars 2010, puis à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) E... (Seine-Saint-Denis) ; qu’il n’est ni établi ni même allégué que l’un ou l’autre de ces établissements n’aurait pas été au nombre des établissements autorisés en application des dispositions de la loi du 30 juin 1975 puis de celles de la loi du 2 janvier 2002 codifiées aux articles L. 312-1 et L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ; que la circonstance que le département de la Seine-Saint-Denis a attribué l’allocation personnalisée d’autonomie à Mme X... est sans incidence sur la détermination du domicile de secours de celle-ci dans le présent litige relatif à la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien en EHPAD,

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de Mme X... est fixé dans le département de l’Aisne auquel incombent les dépenses d’aide sociale engagées en faveur de l’intéressée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 novembre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, M. DEFER, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer