Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Résidence
 

Dossier no 110494

M. X...
Séance du 25 novembre 2011

Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 16 mai 2011, le recours par lequel le préfet de la Haute-Vienne demande au juge de l’aide sociale de fixer dans ce département, ou à défaut dans celui des Deux-Sèvres, le domicile de secours de M. X..., placé sous la protection de l’union départementale des associations familiales (UDAF) de la Haute-Vienne pour lequel les services du département de la Haute-Vienne n’ont pu déterminer de domicile fixe et ont repoussé en conséquence les demandes du centre hospitalier universitaire et l’hôpital psychiatrique de Haute-Vienne, où l’intéressé est fréquemment admis, tendant à faire admettre ce dernier par dérogation d’âge, compte tenu qu’il est âgé de 53 ans, dans une maison de retraite ou un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
    Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale de la Haute-Vienne le 15 avril 2011, la lettre par laquelle le département de la Haute-Vienne a transmis le dossier de M. X... et décliné sa compétence ;
    Vu, enregistré le 23 juin 2011, le mémoire en défense de la présidente du conseil général de la Haute-Vienne tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par le motif que M. X... étant sans domicile fixe déterminé la prise en charge d’éventuels frais de séjour dans une maison de retraite ou un EHPAD incombe à l’Etat en application de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu, enregistrée le 21 juillet 2011, la correspondance par laquelle le président du conseil général des Deux-Sèvres demande les pièces du dossier afin de fournir des éléments de réponse au recours ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 novembre 2011, M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête en tant qu’elles sont dirigées contre le département de la Haute-Vienne et/ou contre le département des Deux-Sèvres ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant toutefois qu’en application des dispositions combinées des articles L. 111-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles « sont à la charge de l’Etat les dépenses d’aide sociale » engagées en faveur des « personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé » ;
    Considérant, en l’espèce, que M. X... mène une vie errante en Haute-Vienne et présente tous les symptômes d’une grande désocialisation ; qu’il est fréquemment admis au centre hospitalier universitaire ou à l’hôpital psychiatrique de Haute-Vienne ; que le préfet ne fournit à l’appui de son recours aucun élément donnant à penser que l’intéressé aurait acquis puis conservé, notamment lors de ses hospitalisations multiples, un domicile de secours dans le département de la Haute-Vienne par une résidence habituelle de trois mois, laquelle suppose une vie hors « établissement sanitaire ou social » en un lieu couvert, même très précaire ; qu’il allègue mais n’en n’apporte pas davantage la justification par la pièce à laquelle il se réfère de l’acquisition puis de la conservation d’un domicile de secours dans le département des Deux-Sèvres qui n’a pas répondu à la communication de la requête, ni à l’envoi du dossier de M. X... auxquels a procédé le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, le 2 août 2011 ;
    Considérant qu’en l’état de l’instruction, M. X... doit être regardé comme sans domicile de secours ni domicile fixe déterminé ; que les frais d’aide sociale à engager en sa faveur incombent à l’Etat,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du préfet de la Haute-Vienne est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 novembre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, M. DEFER, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer