Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Compétence |
Dossier no 110835
M. X...
Séance du 20 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 3 février 2012
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 3 août 2011, la requête présentée par le préfet de la Gironde tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer la collectivité débitrice pour la prise en charge des frais dhébergement en EHPAD de M. X... par les moyens que les frais de ce dernier sont pris en charge par les services du conseil général de la Gironde depuis le 1er juillet 2006 et jusquen octobre 2011 ; que par courrier du 1er juillet 2011 le conseil général a transmis ce dossier à la DDCS pour une demande de renouvellement de prise en charge des frais dhébergement à compter du 1er novembre 2011 au motif quaucun domicile de secours ne peut être déterminé ; quil ressort cependant des éléments qui ont été recueillies par ses services auprès du mandataire judiciaire désigné pour la gestion de la mesure de protection de M. X... que celui-ci a occupé un logement à Bordeaux en tant que locataire dans les années 1990 ; que de plus un relevé de carrière pour une retraite complémentaire fait état dune activité salariale sur le département dans les années 1960 ; quainsi M. X..., dont les frais dhébergement sont pris en charge depuis cinq ans par le conseil général, a bien acquis un domicile de secours dans le département de la Gironde ; que lEtat ne reconnaît pas sa compétence pour la demande de renouvellement dont il est saisi ;
Vu, enregistré le 6 octobre 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Gironde qui conclut au rejet de la requête par les motifs que les prestations légales daide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours à lexception des prestations à la charge de lEtat énumérées à larticle L. 121-7 du code de laction sociale et des familles ; quainsi les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées à larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui nont pu choisir librement leur lieu de résidence ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé sont à la charge de lEtat ; que les règles dacquisition et de perte de domicile de secours sont fixées par les articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de laction sociale et des familles ; que dans le cas présent, sur la demande daide sociale le mandataire judiciaire a clairement indiqué que M. X... sans domicile fixe était hébergé au foyer F... dans la Gironde avant son entrée à lEHPAD « E... » le 29 août 2003 ; que le foyer « F... » est un centre daccueil durgence, centre dhébergement et de réinsertion sociale ; que cette structure est un établissement sanitaire ou social au sens de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles non acquisitif de domicile de secours dont les mesures en matière de logement, dhébergement et de réinsertion prévues aux articles L. 345-1 à L. 345-3 du code de laction sociale et des familles sont à la charge de lEtat ; que la carte nationale didentité de M. X... établie par la préfecture de la Gironde le 29 avril 1999 mentionne ladresse de ce centre en Gironde ; que par ailleurs sa carte dinvalidité délivrée par la direction des affaire sanitaires et sociales le 14 juin 2005 précise une élection de domicile en Gironde, adresse de lassociation pour adultes et jeunes handicapées ; que le principe même délection de domicile auprès dun organisme agréé comme lAPAJH a été institué par la loi du 5 mars 2007 sur le droit opposable au logement afin de permettre notamment aux personnes « sans domicile stable » ne disposant pas par définition de domicile daccéder à leurs droits ; que même si une élection de domicile na dincidence que sur les droit de lintéressé et non sur la détermination de son domicile de secours, une domiciliation en Gironde auprès dun organisme agréé et dun établissement social et médico-social ne peut pas justifier et constituer une résidence stable, habituelle et notoire acquisitive dun domicile de secours ; quaucun domicile fixe ne peut être déterminé en Gironde pour M. X... ; que des pièces fournies par la DDCS pour justifier sa requête, il ressort une correspondance datée du 31 janvier 1994 qui sollicite du juge des majeurs protégés lautorisation de résilier une location en Gironde au nom de M. X... ; que dune part, bien que cette location ait été contractée pour M. X..., rien ne prouve que lintéressé y ait réellement séjourné plus de trois mois pour y acquérir un domicile de secours ; quen effet cette correspondance confirme une première lettre adressée au juge le 12 octobre 1993, soit plus de quatre mois auparavant, pour linformer de labsence de nouvelles de lintéressé malgré les recherches effectuées et donc de son absence sur ce lieu de résidence ; quelle précise même que lintéressé a pu être emmené en Algérie à linsu de la tutelle ; que dautre part quand bien même M. X... aurait acquis son domicile de secours en Gironde avant le 12 octobre 1993 (premier signalement), cette correspondance du 31 janvier 1994 (second signalement) prouve quil ne résidait plus à cette adresse et vraisemblablement plus en Gironde depuis plus de trois mois ; que dans sa requête la DDCS appuie largumentation sur un relevé de carrière qui ferait état dune activité salariale sur le département de la Gironde dans les années 1960 ; que de la pièce jointe au dossier « carrière validée par lARCCO » il apparaît simplement que M. X... a bien cotisé auprès de cette caisse complémentaire pour lunique période du 1er janvier 1962 au 31 décembre 1963 lors de son emploi occupé dans la société R... ; quaucune mention nest faite de son lieu de travail ou de son adresse à cette époque ; que rien nindique quil était salarié en Gironde ; que de plus, compte tenu de la perte de son domicile de secours en Gironde dans le dernier trimestre 1993, restant à prouver quil lavait réellement acquis, cette période du 1er janvier 1962 au 31 décembre 1963 est sans effet sur sa situation en août 2003, avant son entrée en établissement ; quil ressort bien du dossier quaucune résidence notoire, stable et habituelle de plus de trois mois, acquisitive de domicile de secours, na pu être déterminée en Gironde pour M. X... avant son entrée à lEHPAD « E... » le 29 août 2003 ; que le président du conseil général de la Gironde demande à la commission centrale daide sociale que les frais dhébergement en établissement de M. X..., qui a toujours séjourné en Gironde dans des établissements sanitaires et sociaux et na de ce fait jamais acquis ou conservé de domicile de secours dans le département de la Gironde, incombent à lEtat depuis le 29 août 2003 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête quant au délai ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les dépenses daide sociale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3 du même code, il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant, toutefois, quen application des dispositions combinées des articles L. 111-3 et L. 121-7 du code de laction sociale et des familles « sont à la charge de lEtat les dépenses daide sociales » engagées en faveur des « personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé » ;
Considérant que M. X... a bénéficié dune prise en charge de ses frais dhébergement à lEHPAD « E... » du 1er juillet 2006 au 31 octobre 2011 au titre de laide sociale du département de la Gironde ; que lors de la demande de renouvellement de laide sociale à compter du 1er novembre 2011 le département a décliné sa compétence au motif quil est apparu que lintéressé était domicilié au centre dhébergement et de réadaptation sociale « F... » en Gironde avant dentrer en établissement pour personnes âgées ; que le préfet de la Gironde allègue que M. X... aurait occupé durant les années 1990 un logement en Gironde et quun état dactivité salariale dans les années 1960 dans le département de la Gironde ressort dun relevé de carrière pour une retraite complémentaire ; que ces allégations ne sont assorties daucune pièce justificative dacquisition comme de conservation dun domicile de secours dans le département de la Gironde durant une période ininterrompue de trois mois avant ladmission au CHRS foyer « F... » en Gironde, établissement sanitaire ou social au sens de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles non acquisitif de domicile de secours ; quil apparaît par contre dans un courrier du 31 janvier 1994 adressé au juge des tutelles que le 12 octobre 1993 la directrice du service lui faisait part que ses démarches pour retrouver M. X... étaient infructueuses lui demandant son avis quant à la résiliation du bail de lappartement en Gironde ; quil ressort encore dun courrier du service de tutelle de lAPAJH de Bordeaux quelle naurait aucune information quant aux différentes adresses de M. X... ; que dès le 14 juin 2000 il est établi que M. X... avait élu domicile auprès de lAPAJH à Bordeaux, doù procède la présomption, dès alors, dabsence de résidence stable non détruite pour la période ultérieure précédent lhébergement au CHRS « F... » par dautres pièces du dossier ;
Considérant quen létat de linstruction, M. X... doit être regardé comme sans domicile de secours, ni domicile fixe déterminé ; que les frais daide sociale à engager en sa faveur incombent à lEtat,
Décide
Art. 1er. - La requête du préfet de la Gironde est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer