Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Preuve |
Dossier no 110833
M. X...
Séance du 20 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 3 février 2012
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 1er août 2011, la requête présentée par le préfet du Cantal tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer la collectivité débitrice pour la prise en charge des frais dhébergement de M. X... par les moyens quen date du 5 juillet 2011 la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Cantal a reçu un courrier du conseil général de la Nièvre daté du 1er juillet 2011 concernant une prise en charge daide sociale à lhébergement relevant de la prise en charge par lEtat pour M. X... ; que, sur la forme, le simple courrier de demande de prise en charge ne saurait être considéré comme une décision formalisée de refus de prise en charge ; que sur le fond M. X... perçoit une pension dinvalidité versée par la CPAM du Lot dun montant de 654,92 euros ce qui signifie quil a travaillé durant une période de sa vie ; quune demande de recherche de domicile peut être sollicitée auprès de cet organisme ; que de fait M. X... a eu un domicile dans la Nièvre par lorganisme O... du 16 mai 1987 au 31 mars 1994 et lUDAF 46 a été destinataire dun courrier justificatif de ce domicile daté du 18 février 2011 par cet organisme (O..., créé en 1920, est un bailleur social du département de la Nièvre) ; que ce courrier indique « nous confirmons que cette personne a bien été locataire de notre organisme pour la période du 16 mai 1987 au 31 mars 1994 » ; quaprès lannée 1994 aucune information ne permet lidentification dun autre domicile portant acquisition dun domicile de secours ; que du 1er avril 1994 au 30 avril 2004 le courrier du conseil général de la Nièvre indique quil a été sans domicile fixe et quaprès cette date il a été successivement hospitalisé et hébergé en structure accueil non acquisitive de domicile de secours ; quau vu des attestations présentes dans le dossier M. X... a ensuite séjourné dans plusieurs établissements sociaux et médico-sociaux : au CHRS dans le Lot du 14 janvier 2008 au 14 avril 2009, au Centre spécialisé de soins pour toxicomanes « T... » dans le Lot du 22 juin au 2 mars 2010 ; quenfin depuis le 2 mars 2010 il est admis de façon continue au foyer daccueil médicalisé dans le Cantal suite à une orientation par la MDPH du Lot en date du 28 septembre 2009 ; quà cette date M. X... était dans un établissement de ce département ; que figure également au dossier un avis favorable du conseil dadministration du CCAS de la Nièvre pour M. X... au FAM/FO dans le Cantal à compter du 2 mars 2010 ; quenfin la justification dun domicile de secours dans la Nièvre certifiée par le bailleur social est irréfutable ; quelle implique de fait la détermination du conseil général de la Nièvre en qualité de collectivité débitrice pour les frais dhébergement de M. X... au foyer daccueil médicalisé dans le Cantal ;
Vu, enregistré le 24 octobre 2011, mémoire en défense du président du conseil général de la Nièvre qui conclut au rejet de la requête par les motifs que né le 14 juin 1952 M. X... est hébergé au foyer daccueil médicalisé « F... » (Cantal) depuis le 2 mars 2010 ; quil bénéficie dune mesure de curatelle aggravée qui a été exercée par lUDAF du Lot du 6 novembre 2008 au 8 avril 2010 et du 27 mai 2010 au 26 mai 2011 par lUDAF du Cantal puis par lassociation tutélaire du Cantal ; que compte tenu du fait que M. X... était sans domicile fixe, lUDAF du Lot a tout dabord sollicité une prise en charge des frais dhébergement par laide sociale « Etat » auprès du préfet du Lot ; que le 27 octobre 2010 le préfet du Lot a rejeté la demande de lUDAF du Lot en indiquant quau regard de la situation de M. X..., la prise en charge de ses frais dhébergement relevait bien de laide sociale « Etat » mais a orienté lUDAF du Lot vers le préfet du Cantal, département où se situe létablissement daccueil de lintéressé ; que le 10 novembre 2010, lUDAF du Lot a donc déposé une demande daide sociale auprès du préfet du Cantal ; que le préfet du Cantal na pas donné droit à cette demande au motif que lUDAF du Lot devait effectuer des recherches complémentaires auprès de la Caisse primaire dassurance maladie du Lot ; que le 13 avril 2011 lUDAF du Lot a finalement sollicité le conseil général de la Nièvre pour la prise en charge à compter du 2 mars 2010 au motif que M. X... a été locataire dans la Nièvre du 16 mai 1987 au 31 mars 1994 ; que le 1er juillet 2011 et conformément aux articles L. 111-3 et L. 121-7 du code de laction sociale et des familles, le président du conseil général de la Nièvre a transmis la demande daide sociale au préfet du Cantal aux fins dinstruction et en a informé lUDAF du Lot ; que le président du conseil général de la Nièvre motive sa décision de transmission du dossier du préfet du Cantal par le fait que daprès les éléments figurant dans le dossier de demande daide sociale, M. X... a été sans domicile fixe entre le 1er avril 1994 et le 3 avril 2004, date à partir de laquelle il a été successivement hospitalisé et hébergé en structure daccueil non acquisitive de domicile de secours ; que larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles définit la notion de domicile de secours ainsi : « le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de laide sociale au domicile dun particulier agréé ou faisant lobjet dun placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours quelles avaient acquis avant leur entrée dans létablissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile dun particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours » ; que, dans le cas despèce, il apparaît au regard des éléments fournis par lUDAF du Lot quaucun domicile de secours ne peut être déterminé ; que sil nest pas contesté que lintéressé ait vécu dans la Nièvre de mai 1987 mars 1994, il nen demeure pas moins que M. X... a été sans domicile fixe davril 1994 avril 2004, perdant ainsi son domicile de secours dans la Nièvre ; quil est à noter que daprès les documents transmis par lUDAF du Lot une demande dinformation a bien été adressée à la CPAM du Lot, mais que celle-ci na pas permis dobtenir dautres éléments ; quil est par ailleurs établi quà partir du 4 avril 2004 M. X... a été successivement accueilli en établissement sanitaire ou social dont le séjour est sans effet sur le domicile de secours ; que larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles dispose que « les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui nont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, ont droit aux prestations daide sociale dans les conditions prévues pour chacune delles par le présent code » ; que larticle L. 121-1 précise que « les prestations légales daide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à lexception des prestations énumérées à larticle L. 121-7 » et larticle L. 121-7 précise alors que « sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale : 1o les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 (...) » ; que par ailleurs larticle L. 122-1 dispose que « les dépenses daide sociale prévues à larticle L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission à laide sociale » ; que conformément à la jurisprudence constante de la commission centrale daide centrale et du conseil dEtat, il résulte quune personne pour laquelle aucun domicile de secours ne peut être déterminé et qui était sans domicile fixe lors de sa première admission dans un établissement sanitaire ou social ne peut résider dans un tel établissement au sens du deuxième alinéa de larticle L. 122-1 du code précité et quainsi il y a lieu de mettre les frais de séjour de M. X... à la charge de lEtat ; quenfin le fait que le centre communal daction sociale de la Nièvre ait donné un avis favorable à la prise en charge des frais dhébergement de M. X... est sans conséquence sur la détermination de la collectivité débitrice ; que sur le respect de la procédure larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles dispose que « Lorsquun président du conseil général est saisi dune demande daide sociale dont la charge financière au sens du 1o de larticle L. 121-7 lui paraît incomber à lEtat, il transmet le dossier au préfet au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Si ce dernier nadmet pas la compétence de lEtat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale daide sociale, qui statue dans les conditions de larticle L. 134-3 » ; quainsi le président du conseil général de la Nièvre a fait une juste appréciation de larticle précité en transmettant au préfet du Cantal le 1er juillet 2011, le dossier de M. X... réceptionné par ses services le 17 juin 2011 ; quil doit en revanche être constaté que, sollicité en novembre 2010 par lUDAF du Lot, le préfet du Cantal sétait contenté de rejeter la demande daide sociale de M. X... sans pour autant transmettre le dossier à la collectivité qui lui paraissait être compétente ; quainsi lexposant conclut à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale de bien vouloir rejeter la requête du préfet du Cantal et laisser les frais dhébergement en foyer daccueil de M. X... à la charge de lEtat ;
Vu, enregistré le 25 novembre 2011, le mémoire en réplique du préfet du Cantal qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que lUDAF du Lot en sa qualité de curateur a transmis le dossier à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection de la population du Lot qui la reçu le 13 septembre 2010, soit plus de six mois après son admission ; que ladite direction a répondu le 27 octobre à lUDAF du Lot « vous indiquez être et ce malgré vos recherches dans limpossibilité détablir un domicile de secours pour cette personne » ; que par courrier du 18 novembre 2010 la DDCSPP du Cantal en étudiant le dossier joint par la DDCSPP du Lot a constaté que, contrairement a ce qui a été avancé par le curateur de M. X... indiquant être dans limpossibilité détablir un domicile de secours, ce dernier percevait une pension dinvalidité de la CPAM du Lot, prouvant quil a été titulaire de bulletins de salaire portant mention de son domicile et quil a donc bénéficié dun domicile de plus de trois mois qui est acquisitif du domicile de secours et, afin de favoriser et daccélérer le règlement de ce dossier, en a informé le tuteur qui est lUDAF du Lot ; que de ce fait cette action ne peut lui être reprochée ; que cest suite à ce courrier que le département de la Nièvre a reçu puis retransmis - visiblement par erreur - lattestation du bailleur social « O... » précisant que « cette personne a bien été locataire de notre organisme pour la période du 16 mai 1987 au 31 mars 1994 » ; que dans ces conditions votre commission ne pourra admettre que la validité de ce fait qui prouve ainsi que M. X... a acquis effectivement le domicile de secours dans la Nièvre ; que larticle L. 122-3 du code de laction sociale et des familles précise dans son alinéa 2 que « le domicile de secours se perd par lacquisition dun autre domicile de secours » ; que laffirmation du conseil général de la Nièvre « il nen demeure pas moins que M. X... a été sans domicile davril 1994 avril 2004 perdant son domicile de secours dans la Nièvre » est en contradiction avec larticle L. 122-2-3 cité précédemment ; que de plus en page 3 le président du conseil général de la Nièvre rappelle « que M. X... a été domicilié dans la Nièvre du 16 mai 1987 au 31 mars 1994 et que depuis cette date aucune information ne permet lidentification dun autre domicile acquisitif », ce qui prouve bien que le conseil général avait connaissance du domicile de secours dans la Nièvre et que depuis il nen na pas acquis un autre ; quen ce qui concerne le délai de réponse opposé à la DDCSPP du Cantal il ne saurait être reproché à cette administration ; quen effet, « le législateur a institué un tel délai dans un intérêt de bonne administration et afin dassurer lintervention dune décision rapide, ledit délai na pas été prescrit à peine de forclusion et que sa méconnaissance reste sans influence sur la détermination du domicile de secours » (cf. cours administrative dappel de Lyon no 89 L.LIO.17.14 du 21,11,1989) ; que de plus la décision de la commission centrale daide sociale du 30 janvier 2004 no 021592 indique « ainsi son dépassement (du délai...) est sans incidence sur la charge des frais dhébergement (...) » ; que la demande du conseil général de la Nièvre ne pourra quêtre rejetée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2012 Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur lautre moyen du président du conseil général de la Nièvre ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet du Cantal, sa saisine par lettre du président du conseil général de la Nièvre du 1er juillet 2011 à charge pour lui de saisir en cas de réfutation de la compétence dimputation financière de lEtat la présente juridiction présente tous les caractères dune « décision formalisée de refus de prise en charge de M. X... », et en explicite les motifs ; quainsi à supposer même que la transmission dont il sagit constitue une décision de refus de prise en charge ou en manifeste lexistence aucun vice de forme nest opposable de ce chef au président du conseil général de la Nièvre ;
Considérant que la charge de la preuve de labsence de domicile de secours au sens du 1o de larticle L. 123-3 du code de laction sociale et des familles incombe à la collectivité qui saisie de la demande de prise en charge par laide sociale dénie sa compétence financière ; que même si en lespèce deux demandes adressées par lUDAF du Lot pour M. X... successivement au préfet du Lot et au préfet du Cantal ont été rejetées par ces représentants de lEtat dans ces départements aux motifs sagissant du premier quil ne contestait pas la compétence dimputation financière de lEtat mais que la demande devait être adressée au préfet du Cantal et sagissant du second que le domicile de secours de M. X... était dans la Nièvre et quelle que puisse être la pertinence des motifs ainsi avancés, il nen demeure pas moins que la demande sur laquelle sest greffé le présent litige dimputation financière - la troisième que lUDAF est contrainte de gérer pour M. X... ! - a été adressée au département de la Nièvre et que cest celui-ci qui a dénié sa compétence dimputation financière en transmettant le dossier au préfet du Cantal qui a saisi la présente commission sur le fondement du I du larticle R. 131-8 ; quainsi la preuve initiale incombe bien au département de la Nièvre, même si deux demandes de prise en charge qui nont donné lieu à aucune procédure légale de détermination de limputation financière ont été antérieurement rejetées par les préfets du Lot et du Cantal ; que, toutefois, dans ladministration de la preuve il appartient à la commission centrale daide sociale de pondérer les éléments successivement fournis par les parties pour apprécier si la preuve initiale incombant au président du conseil général de la Nièvre est apportée ;
Considérant à cet égard que la seule certitude résultant du dossier est que M. X... a résidé dans la Nièvre du 16 mai 1987 au 31 mars 1994 ; quensuite le dossier est vide ; qualors que dans lintervalle il ne comporte ainsi aucune pièce précise, il en ressort quà compter de 2004 lintéressé est admis dans des établissements « sanitaires ou sociaux » dans le Lot (notamment dans un centre de soins pour toxicomanes dont il ne ressort pas du dossier quil ne fut pas autorisé comme étant un établissement « sanitaire ou social ») jusquau 2 mars 2010 avant de rejoindre le foyer daccueil F... (Cantal) ; quil ne ressort pas du dossier, alors que M. X... était de 1994 à 2004, ce qui nest pas contesté, en situation « derrance » que, soit il ait acquis par une résidence de trois mois son domicile de secours dans un département autre que la Nièvre, et notamment le Lot, soit quil ne se soit pas absenté durant plus de trois mois du département de la Nièvre à compter de 1994, le dossier ne faisant plus apparaitre aucune attache dans ce département ; quil nen ressort pas davantage que dans lintervalle des placements susévoqués dans des établissements « sanitaires ou sociaux » du département du Lot à compter de 2004 il ait par des séjours continus de plus de trois mois hors établissements dans une « résidence » acquis un domicile de secours quil naurait plus antérieurement perdu par les admissions en établissements ; que les éléments fournis par la caisse primaire dassurance maladie du Lot ne permettent pas, notamment, didentifier une résidence habituelle de plus de trois mois dans le Lot de nature à justifier lacquisition dun domicile de secours ultérieurement non perdu dans le département ; que, notamment, la dernière adresse indiquée correspondrait à un centre daccueil de nuit susceptible de constituer un établissement « sanitaire ou social » ; que dans ces conditions il doit être admis dune part, que lors de la première admission dans un établissement « sanitaire ou social » dans le Lot M. X... navait pas conservé le domicile de secours quil avait antérieurement acquis dans la Nièvre jusquen 1994 et, en outre, se trouvait en situation derrance ; quil doit être également admis dautre part, que postérieurement à sa première admission en établissement il nest pas établi que lassisté ait résidé plus de trois mois dans un département hors séjours dans un établissement « sanitaire ou social » notamment dans le Lot ; que dans ces conditions le département de la Nièvre, qui a apporté pour administrer la preuve dont il a la charge des présomptions suffisamment sérieuses de ce que M. X... avait perdu en 2004 le domicile de secours quil avait acquis dans la Nièvre jusquen 1994, présomptions qui ne sont pas détruites par les éléments seuls avancés par le préfet du Cantal doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que le domicile de secours de M. X... ne peut être fixé dans la Nièvre ; que, par ailleurs, comme il a été dit, il ne peut être fixé dans le Lot ; quainsi, pour lensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de rejeter la requête du préfet du Cantal,
Décide
Art. 1er. - Pour la prise en charge de ses frais dhébergement au foyer daccueil médicalisé F... (Cantal) à compter du 2 mars 2010, M. X... est sans résidence stable au sens de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles.
Art. 2. - La requête du préfet du Cantal est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale au préfet du Cantal, au président du conseil général de la Nièvre, et au préfet du Lot.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer