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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Preuve
 

Dossier no 110833

M. X...
Séance du 20 janvier 2012

Décision lue en séance publique le 3 février 2012

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 1er août 2011, la requête présentée par le préfet du Cantal tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer la collectivité débitrice pour la prise en charge des frais d’hébergement de M. X... par les moyens qu’en date du 5 juillet 2011 la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Cantal a reçu un courrier du conseil général de la Nièvre daté du 1er juillet 2011 concernant une prise en charge d’aide sociale à l’hébergement relevant de la prise en charge par l’Etat pour M. X... ; que, sur la forme, le simple courrier de demande de prise en charge ne saurait être considéré comme une décision formalisée de refus de prise en charge ; que sur le fond M. X... perçoit une pension d’invalidité versée par la CPAM du Lot d’un montant de 654,92 euros ce qui signifie qu’il a travaillé durant une période de sa vie ; qu’une demande de recherche de domicile peut être sollicitée auprès de cet organisme ; que de fait M. X... a eu un domicile dans la Nièvre par l’organisme O... du 16 mai 1987 au 31 mars 1994 et l’UDAF 46 a été destinataire d’un courrier justificatif de ce domicile daté du 18 février 2011 par cet organisme (O..., créé en 1920, est un bailleur social du département de la Nièvre) ; que ce courrier indique « nous confirmons que cette personne a bien été locataire de notre organisme pour la période du 16 mai 1987 au 31 mars 1994 » ; qu’après l’année 1994 aucune information ne permet l’identification d’un autre domicile portant acquisition d’un domicile de secours ; que du 1er avril 1994 au 30 avril 2004 le courrier du conseil général de la Nièvre indique qu’il a été sans domicile fixe et qu’après cette date il a été successivement hospitalisé et hébergé en structure accueil non acquisitive de domicile de secours ; qu’au vu des attestations présentes dans le dossier M. X... a ensuite séjourné dans plusieurs établissements sociaux et médico-sociaux : au CHRS dans le Lot du 14 janvier 2008 au 14 avril 2009, au Centre spécialisé de soins pour toxicomanes « T... » dans le Lot du 22 juin au 2 mars 2010 ; qu’enfin depuis le 2 mars 2010 il est admis de façon continue au foyer d’accueil médicalisé dans le Cantal suite à une orientation par la MDPH du Lot en date du 28 septembre 2009 ; qu’à cette date M. X... était dans un établissement de ce département ; que figure également au dossier un avis favorable du conseil d’administration du CCAS de la Nièvre pour M. X... au FAM/FO dans le Cantal à compter du 2 mars 2010 ; qu’enfin la justification d’un domicile de secours dans la Nièvre certifiée par le bailleur social est irréfutable ; qu’elle implique de fait la détermination du conseil général de la Nièvre en qualité de collectivité débitrice pour les frais d’hébergement de M. X... au foyer d’accueil médicalisé dans le Cantal ;     Vu, enregistré le 24 octobre 2011, mémoire en défense du président du conseil général de la Nièvre qui conclut au rejet de la requête par les motifs que né le 14 juin 1952 M. X... est hébergé au foyer d’accueil médicalisé « F... » (Cantal) depuis le 2 mars 2010 ; qu’il bénéficie d’une mesure de curatelle aggravée qui a été exercée par l’UDAF du Lot du 6 novembre 2008 au 8 avril 2010 et du 27 mai 2010 au 26 mai 2011 par l’UDAF du Cantal puis par l’association tutélaire du Cantal ; que compte tenu du fait que M. X... était sans domicile fixe, l’UDAF du Lot a tout d’abord sollicité une prise en charge des frais d’hébergement par l’aide sociale « Etat » auprès du préfet du Lot ; que le 27 octobre 2010 le préfet du Lot a rejeté la demande de l’UDAF du Lot en indiquant qu’au regard de la situation de M. X..., la prise en charge de ses frais d’hébergement relevait bien de l’aide sociale « Etat » mais a orienté l’UDAF du Lot vers le préfet du Cantal, département où se situe l’établissement d’accueil de l’intéressé ; que le 10 novembre 2010, l’UDAF du Lot a donc déposé une demande d’aide sociale auprès du préfet du Cantal ; que le préfet du Cantal n’a pas donné droit à cette demande au motif que l’UDAF du Lot devait effectuer des recherches complémentaires auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Lot ; que le 13 avril 2011 l’UDAF du Lot a finalement sollicité le conseil général de la Nièvre pour la prise en charge à compter du 2 mars 2010 au motif que M. X... a été locataire dans la Nièvre du 16 mai 1987 au 31 mars 1994 ; que le 1er juillet 2011 et conformément aux articles L. 111-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil général de la Nièvre a transmis la demande d’aide sociale au préfet du Cantal aux fins d’instruction et en a informé l’UDAF du Lot ; que le président du conseil général de la Nièvre motive sa décision de transmission du dossier du préfet du Cantal par le fait que d’après les éléments figurant dans le dossier de demande d’aide sociale, M. X... a été sans domicile fixe entre le 1er avril 1994 et le 3 avril 2004, date à partir de laquelle il a été successivement hospitalisé et hébergé en structure d’accueil non acquisitive de domicile de secours ; que l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles définit la notion de domicile de secours ainsi : « le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours » ; que, dans le cas d’espèce, il apparaît au regard des éléments fournis par l’UDAF du Lot qu’aucun domicile de secours ne peut être déterminé ; que s’il n’est pas contesté que l’intéressé ait vécu dans la Nièvre de mai 1987 mars 1994, il n’en demeure pas moins que M. X... a été sans domicile fixe d’avril 1994 avril 2004, perdant ainsi son domicile de secours dans la Nièvre ; qu’il est à noter que d’après les documents transmis par l’UDAF du Lot une demande d’information a bien été adressée à la CPAM du Lot, mais que celle-ci n’a pas permis d’obtenir d’autres éléments ; qu’il est par ailleurs établi qu’à partir du 4 avril 2004 M. X... a été successivement accueilli en établissement sanitaire ou social dont le séjour est sans effet sur le domicile de secours ; que l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que « les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n’ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, ont droit aux prestations d’aide sociale dans les conditions prévues pour chacune d’elles par le présent code » ; que l’article L. 121-1 précise que « les prestations légales d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l’exception des prestations énumérées à l’article L. 121-7 » et l’article L. 121-7 précise alors que « sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : 1o les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 (...) » ; que par ailleurs l’article L. 122-1 dispose que « les dépenses d’aide sociale prévues à l’article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale » ; que conformément à la jurisprudence constante de la commission centrale d’aide centrale et du conseil d’Etat, il résulte qu’une personne pour laquelle aucun domicile de secours ne peut être déterminé et qui était sans domicile fixe lors de sa première admission dans un établissement sanitaire ou social ne peut résider dans un tel établissement au sens du deuxième alinéa de l’article L. 122-1 du code précité et qu’ainsi il y a lieu de mettre les frais de séjour de M. X... à la charge de l’Etat ; qu’enfin le fait que le centre communal d’action sociale de la Nièvre ait donné un avis favorable à la prise en charge des frais d’hébergement de M. X... est sans conséquence sur la détermination de la collectivité débitrice ; que sur le respect de la procédure l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles dispose que « Lorsqu’un président du conseil général est saisi d’une demande d’aide sociale dont la charge financière au sens du 1o de l’article L. 121-7 lui paraît incomber à l’Etat, il transmet le dossier au préfet au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Si ce dernier n’admet pas la compétence de l’Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale d’aide sociale, qui statue dans les conditions de l’article L. 134-3 » ; qu’ainsi le président du conseil général de la Nièvre a fait une juste appréciation de l’article précité en transmettant au préfet du Cantal le 1er juillet 2011, le dossier de M. X... réceptionné par ses services le 17 juin 2011 ; qu’il doit en revanche être constaté que, sollicité en novembre 2010 par l’UDAF du Lot, le préfet du Cantal s’était contenté de rejeter la demande d’aide sociale de M. X... sans pour autant transmettre le dossier à la collectivité qui lui paraissait être compétente ; qu’ainsi l’exposant conclut à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale de bien vouloir rejeter la requête du préfet du Cantal et laisser les frais d’hébergement en foyer d’accueil de M. X... à la charge de l’Etat ;
    Vu, enregistré le 25 novembre 2011, le mémoire en réplique du préfet du Cantal qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que l’UDAF du Lot en sa qualité de curateur a transmis le dossier à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection de la population du Lot qui l’a reçu le 13 septembre 2010, soit plus de six mois après son admission ; que ladite direction a répondu le 27 octobre à l’UDAF du Lot « vous indiquez être et ce malgré vos recherches dans l’impossibilité d’établir un domicile de secours pour cette personne » ; que par courrier du 18 novembre 2010 la DDCSPP du Cantal en étudiant le dossier joint par la DDCSPP du Lot a constaté que, contrairement a ce qui a été avancé par le curateur de M. X... indiquant être dans l’impossibilité d’établir un domicile de secours, ce dernier percevait une pension d’invalidité de la CPAM du Lot, prouvant qu’il a été titulaire de bulletins de salaire portant mention de son domicile et qu’il a donc bénéficié d’un domicile de plus de trois mois qui est acquisitif du domicile de secours et, afin de favoriser et d’accélérer le règlement de ce dossier, en a informé le tuteur qui est l’UDAF du Lot ; que de ce fait cette action ne peut lui être reprochée ; que c’est suite à ce courrier que le département de la Nièvre a reçu puis retransmis - visiblement par erreur - l’attestation du bailleur social « O... » précisant que « cette personne a bien été locataire de notre organisme pour la période du 16 mai 1987 au 31 mars 1994 » ; que dans ces conditions votre commission ne pourra admettre que la validité de ce fait qui prouve ainsi que M. X... a acquis effectivement le domicile de secours dans la Nièvre ; que l’article L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles précise dans son alinéa 2 que « le domicile de secours se perd par l’acquisition d’un autre domicile de secours » ; que l’affirmation du conseil général de la Nièvre « il n’en demeure pas moins que M. X... a été sans domicile d’avril 1994 avril 2004 perdant son domicile de secours dans la Nièvre » est en contradiction avec l’article L. 122-2-3 cité précédemment ; que de plus en page 3 le président du conseil général de la Nièvre rappelle « que M. X... a été domicilié dans la Nièvre du 16 mai 1987 au 31 mars 1994 et que depuis cette date aucune information ne permet l’identification d’un autre domicile acquisitif », ce qui prouve bien que le conseil général avait connaissance du domicile de secours dans la Nièvre et que depuis il n’en n’a pas acquis un autre ; qu’en ce qui concerne le délai de réponse opposé à la DDCSPP du Cantal il ne saurait être reproché à cette administration ; qu’en effet, « le législateur a institué un tel délai dans un intérêt de bonne administration et afin d’assurer l’intervention d’une décision rapide, ledit délai n’a pas été prescrit à peine de forclusion et que sa méconnaissance reste sans influence sur la détermination du domicile de secours » (cf. cours administrative d’appel de Lyon no 89 L.LIO.17.14 du 21,11,1989) ; que de plus la décision de la commission centrale d’aide sociale du 30 janvier 2004 no 021592 indique « ainsi son dépassement (du délai...) est sans incidence sur la charge des frais d’hébergement (...) » ; que la demande du conseil général de la Nièvre ne pourra qu’être rejetée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2012 Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen du président du conseil général de la Nièvre ;
    Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet du Cantal, sa saisine par lettre du président du conseil général de la Nièvre du 1er juillet 2011 à charge pour lui de saisir en cas de réfutation de la compétence d’imputation financière de l’Etat la présente juridiction présente tous les caractères d’une « décision formalisée de refus de prise en charge de M. X... », et en explicite les motifs ; qu’ainsi à supposer même que la transmission dont il s’agit constitue une décision de refus de prise en charge ou en manifeste l’existence aucun vice de forme n’est opposable de ce chef au président du conseil général de la Nièvre ;
    Considérant que la charge de la preuve de l’absence de domicile de secours au sens du 1o de l’article L. 123-3 du code de l’action sociale et des familles incombe à la collectivité qui saisie de la demande de prise en charge par l’aide sociale dénie sa compétence financière ; que même si en l’espèce deux demandes adressées par l’UDAF du Lot pour M. X... successivement au préfet du Lot et au préfet du Cantal ont été rejetées par ces représentants de l’Etat dans ces départements aux motifs s’agissant du premier qu’il ne contestait pas la compétence d’imputation financière de l’Etat mais que la demande devait être adressée au préfet du Cantal et s’agissant du second que le domicile de secours de M. X... était dans la Nièvre et quelle que puisse être la pertinence des motifs ainsi avancés, il n’en demeure pas moins que la demande sur laquelle s’est greffé le présent litige d’imputation financière - la troisième que l’UDAF est contrainte de gérer pour M. X... ! - a été adressée au département de la Nièvre et que c’est celui-ci qui a dénié sa compétence d’imputation financière en transmettant le dossier au préfet du Cantal qui a saisi la présente commission sur le fondement du I du l’article R. 131-8 ; qu’ainsi la preuve initiale incombe bien au département de la Nièvre, même si deux demandes de prise en charge qui n’ont donné lieu à aucune procédure légale de détermination de l’imputation financière ont été antérieurement rejetées par les préfets du Lot et du Cantal ; que, toutefois, dans l’administration de la preuve il appartient à la commission centrale d’aide sociale de pondérer les éléments successivement fournis par les parties pour apprécier si la preuve initiale incombant au président du conseil général de la Nièvre est apportée ;
    Considérant à cet égard que la seule certitude résultant du dossier est que M. X... a résidé dans la Nièvre du 16 mai 1987 au 31 mars 1994 ; qu’ensuite le dossier est vide ; qu’alors que dans l’intervalle il ne comporte ainsi aucune pièce précise, il en ressort qu’à compter de 2004 l’intéressé est admis dans des établissements « sanitaires ou sociaux » dans le Lot (notamment dans un centre de soins pour toxicomanes dont il ne ressort pas du dossier qu’il ne fut pas autorisé comme étant un établissement « sanitaire ou social ») jusqu’au 2 mars 2010 avant de rejoindre le foyer d’accueil F... (Cantal) ; qu’il ne ressort pas du dossier, alors que M. X... était de 1994 à 2004, ce qui n’est pas contesté, en situation « d’errance » que, soit il ait acquis par une résidence de trois mois son domicile de secours dans un département autre que la Nièvre, et notamment le Lot, soit qu’il ne se soit pas absenté durant plus de trois mois du département de la Nièvre à compter de 1994, le dossier ne faisant plus apparaitre aucune attache dans ce département ; qu’il n’en ressort pas davantage que dans l’intervalle des placements susévoqués dans des établissements « sanitaires ou sociaux » du département du Lot à compter de 2004 il ait par des séjours continus de plus de trois mois hors établissements dans une « résidence » acquis un domicile de secours qu’il n’aurait plus antérieurement perdu par les admissions en établissements ; que les éléments fournis par la caisse primaire d’assurance maladie du Lot ne permettent pas, notamment, d’identifier une résidence habituelle de plus de trois mois dans le Lot de nature à justifier l’acquisition d’un domicile de secours ultérieurement non perdu dans le département ; que, notamment, la dernière adresse indiquée correspondrait à un centre d’accueil de nuit susceptible de constituer un établissement « sanitaire ou social » ; que dans ces conditions il doit être admis d’une part, que lors de la première admission dans un établissement « sanitaire ou social » dans le Lot M. X... n’avait pas conservé le domicile de secours qu’il avait antérieurement acquis dans la Nièvre jusqu’en 1994 et, en outre, se trouvait en situation d’errance ; qu’il doit être également admis d’autre part, que postérieurement à sa première admission en établissement il n’est pas établi que l’assisté ait résidé plus de trois mois dans un département hors séjours dans un établissement « sanitaire ou social » notamment dans le Lot ; que dans ces conditions le département de la Nièvre, qui a apporté pour administrer la preuve dont il a la charge des présomptions suffisamment sérieuses de ce que M. X... avait perdu en 2004 le domicile de secours qu’il avait acquis dans la Nièvre jusqu’en 1994, présomptions qui ne sont pas détruites par les éléments seuls avancés par le préfet du Cantal doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que le domicile de secours de M. X... ne peut être fixé dans la Nièvre ; que, par ailleurs, comme il a été dit, il ne peut être fixé dans le Lot ; qu’ainsi, pour l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de rejeter la requête du préfet du Cantal,

Décide

    Art. 1er.  -  Pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au foyer d’accueil médicalisé F... (Cantal) à compter du 2 mars 2010, M. X... est sans résidence stable au sens de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles.
    Art. 2.  -  La requête du préfet du Cantal est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au préfet du Cantal, au président du conseil général de la Nièvre, et au préfet du Lot.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer