Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Procédure - Conditions relatives au recours - Délai |
Dossier no 090062
M. X...
Séance du 6 octobre 2011
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 16 janvier 2009, la requête présentée par M. X... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Tarn en date du 7 octobre 2008 rejetant sa demande dirigée contre la décision de la commission dadmission à laide sociale du 23 septembre 2005 rejetant sa demande de prise en charge des frais de repas personnes âgées à compter du 1er mai 2005 par les moyens quil percevait déjà les repas à domicile grâce au CCAS au printemps 2004 quand il a obtenu lAPA ; quil avait également obtenu une prise en charge partielle des frais de repas dans le cadre de laide sociale le 23 septembre 2005 ; que cependant un tiers des frais de repas a été maintenu du 1er avril 2006 au 31 mars 2009 ; que la période du 1er mai 2005 au 1er avril 2006 na jamais été prise en charge ; que son recours contentieux du 12 novembre 2005 a été rejeté ; que la décision de la commission dadmission du 23 septembre 2005 a été maintenue ; quil estime que contrairement à lanalyse du conseil général, il ny a jamais eu cumul davantages, car le portage de repas à domicile na jamais été inséré dans son plan daide APA ; quil est seulement indiqué : « préparation de repas » et non portage ; que par conséquent la période du 1er mai 2005 au 31 mars 2006 aurait dû être prise en charge par laide sociale et non rejetée par la décision du 7 octobre 2008 ; que sa demande sexpose à lirrecevabilité à cause des délais ; quil a toutefois reçu la lettre avec accusé de réception le 13 novembre, confirmée par le cachet de La Poste ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 10 mars 2011, le mémoire en défense du président du conseil général du Tarn qui informe la commission centrale daide sociale du décès de M. X... survenu le 4 octobre 2010 à Castres et conclut au rejet de la requête par les motifs que M. X... bénéficiait dune prise en charge par laide sociale dun tiers des frais de repas depuis mai 2002 ; que lors de sa demande de renouvellement à compter du 1er mai 2005 la situation de M. X... avait changé dans le sens où lintéressé venait de demander le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie ; quaprès évaluation de sa situation, léquipe médico-sociale lui a présenté le 7 juillet 2005 un plan daide intégrant une intervention dun service daide à domicile au titre notamment de la préparation des repas plutôt que de prendre en charge le portage de repas ; quainsi il est précisé dans le plan daide « le montant du plan daide proposé ne permet pas la prise en charge du portage de repas » ; que ce plan daide a été accepté par lintéressé puisquil na pas présenté dobservations dans les dix jours qui lui étaient impartis ; que lallocation personnalisée dautonomie accordée à compter du 9 mai 2005 mentionne que cette allocation lui est accordée conformément au plan daide accepté par lintéressé ; que la commission dadmission à laide sociale dans sa séance du 23 septembre 2005 a donc fait une juste appréciation de la situation en refusant la prise en charge des frais de repas à compter du 1er mai 2005 au motif que « lintéressé bénéficie de cette prestation dans le cadre de lallocation personnalisée dautonomie, avantages non cumulables ; que suite au recours gracieux formulé par M. X... le 14 octobre 2005, la commission dadmission à laide sociale a accordé le 4 avril 2006 le bénéfice de la prise en charge dun tiers des frais de repas du 1er avril 2006 au 31 mars 2009 compte tenu des ressources de lintéressé ; quainsi implicitement la commission départementale daide sociale du Tarn a maintenu la décision prise par la commission dadmission à laide sociale de Castres le 4 avril 2006, notamment sa date deffet fixée au 1er avril 2006 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 octobre 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le juge dappel de laide sociale examine en priorité la recevabilité de lappel et que celle-ci prime dans lordre dexamen des questions le constat du non-lieu à statuer ;
Considérant que M. X..., décédé le 4 octobre 2010, avait introduit son appel contre la décision attaquée de la commission départementale daide sociale du Tarn par une requête postée le 13 janvier 2009, alors que, comme il nétait pas contesté, il avait reçu notification de cette décision le 13 novembre 2008 ; que si dans sa requête M. X... soutenait que « jai reçu la lettre AR le 13 novembre et le cachet de La Poste est au 13 novembre », lenveloppe denvoi de sa requête qui figure au dossier est bien du 13 janvier 2009 ; quainsi elle na pas été postée à une date permettant dadmettre, moyennant un fonctionnement normal du service postal, quelle put être enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale avant le 14 janvier 2009 à minuit et était forclose ; que dans ces conditions, et alors même que laffaire à la date où a été portée à la connaissance de la commission centrale daide sociale le 10 mars 2011 le décès de M. X..., survenu le 4 octobre 2010, par le président du conseil général du Tarn le même jour où était enregistré son mémoire en défense, aurait été en létat, la créance de laide sociale était définitivement constituée à la date du décès de M. X..., et la requête présentée par celui-ci de son vivant ne peut être que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête présentée, de son vivant, par M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale au président du conseil général du Tarn auquel il appartient den assurer la transmission à Maître Jérôme RANCOULE, notaire, en charge de la succession de M. X...
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 octobre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer