Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Procédure - Conditions relatives aux réquérants - Qualité pour agir
 

Dossier no 101197

M. X...
Séance du 25 novembre 2011

Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011

    Vu, enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Paris le 12 janvier 2010, le recours par lequel M. X... demande à la commission centrale d’aide sociale, d’une part, d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 25 septembre 2009 ayant rejeté en première instance le recours introduit, en l’absence de mandat pour ce faire, par Mme A..., assistante sociale, et celle du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris du 16 septembre 2008 lui refusant le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées au motif que sa situation de « sans-domicile fixe » n’est pas démontrée, d’autre part, implicitement mais nécessairement, de lui accorder le bénéfice de l’aide sociale, et ce par le moyen qu’il se trouve dans une situation « très précaire » ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 9 avril 2010, le mémoire en défense du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, tendant au rejet des conclusions du recours par les motifs, à titre principal, que l’appelant n’apporte pas de justification nouvelle de sa situation d’errance, à titre subsidiaire, qu’il bénéficie d’attaches familiales au Cameroun et que la situation de précarité à laquelle il fait allusion n’est pas démontrée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 novembre 2011, M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que bien que la requête de M. X... ait été communiquée le 2 décembre 2010 par la commission centrale d’aide sociale au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en a en fait été destinataire ; que son mémoire en défense enregistré le 9 avril 2010 a été communiqué à M. X... ; qu’ainsi il n’y a pas lieu à régulariser la requête par une nouvelle transmission au préfet ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. » ;
    Considérant, en premier lieu, que la demande en première instance a été formulée par Mme A..., assistante sociale ; que celle-ci n’était pas au nombre des personnes auxquelles les dispositions précitées donnent qualité pour agir devant la commission départementale d’aide sociale, alors d’ailleurs qu’elle ne s’est, à l’évidence..., pas prévalue de la qualité d’habitante ou de contribuable prévue par ces dispositions ; qu’ainsi M. X... qui n’était pas partie à l’instance devant la commission départementale d’aide sociale de Paris n’est pas recevable à faire appel de la décision de celle-ci ;
    Considérant, en outre et en toute hypothèse, qu’a supposer que la demande présentée par Mme A... dut être regardée comme étant en réalité formulée pour M. X... lui-même, celui-ci ne conteste pas la fin de non-recevoir qui lui a été opposée par le premier juge, alors d’ailleurs que celui-ci a pourvu à la régularisation de sa demande dans des conditions telles que, s’il y avait été répondu, cette demande aurait pu être regardée comme présentée personnellement par M. X... ; que dans ces conditions, de ce chef encore, sa requête n’est pas recevable et ne peut être que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 novembre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, M. DEFER, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer