Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU) - Décision |
Dossier no 110002
Mme X...
Séance du 14 décembre 2011
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2012
Vu le recours formé le 4 janvier 2011 par Mme X... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 14 octobre 2010, notifiée le 16 décembre 2010, confirmant le refus dattribution de la protection complémentaire en matière de santé de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 4 juin 2010 au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire dattribution ;
La requérante soutient que sa demande dattribution de la protection complémentaire en matière de santé a été rejetée en violation de la loi. En effet, suivant larticle L. 861-5 du code de la sécurité sociale, la décision doit être fixée dans un délai maximal fixé par décret ; en labsence, la décision est considérée comme implicitement accordée. Larticle R. 861.16 du code de la sécurité sociale fixe à deux mois le délai précité à compter de la réception du dossier complet. La requérante demande donc la réforme de la décision et souhaite être rétablie dans ses droits ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 4 janvier 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2011, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme X... a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 4 janvier 2011 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en lespèce ;
Considérant quil résulte de larticle L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Considérant quaucune dérogation à ce plafond na été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
Considérant quil résulte de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 863-1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit dimpôt au titre de la contribution due en application de larticle L. 862-4, les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à larticle L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 % » ;
Considérant que suivant larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande ;
Considérant que selon larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et larticle L. 351-1 de code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà la concurrence dun forfait égal à (...) 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. » ;
Considérant que le foyer tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, de trois personnes et que la période de référence applicable est celle courant du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 ;
Considérant que la requérante soulève comme moyen de recours les articles L. 861-5 et R. 861-16 du code de la sécurité sociale faisant référence à la notion daccord tacite sans décision de la caisse primaire dassurance maladie notifiée dans un délai de deux mois suivant le dépôt dun dossier complet ;
Considérant néanmoins que ces articles doivent être complétés par larticle 23 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec ladministration qui dispose qu « une décision implicite dacceptation peut être retirée, pour illégalité, par lautorité administrative :
Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures dinformation des tiers ont été mises en uvre ;
Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsquaucune mesure dinformation des tiers na été mises en uvre ;
Pendant la durée de linstance au cas où un recours contentieux a été formé. » ;
Considérant quen pratique, cet article identifie que la caisse dassurance maladie dispose dun délai de deux mois supplémentaires après la survenance de la décision implicite pour rejeter une demande dattribution de protection complémentaire en matière de santé ;
Considérant par ailleurs que les éléments au dossier et les justificatifs fournis par lintéressée ainsi que par la caisse dassurance maladie ne permettent pas, en tout état de cause, de soulever cette notion daccord tacite ; en effet, le dossier de demande de protection complémentaire en matière de santé figurant au dossier, dûment signé par lintéressée, est daté du 2 juin 2010 et le courrier de notification de refus dattribution de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône est lui, daté de 4 juin 2010 ;
Considérant que lintéressée ne mentionne à aucun moment ne pas avoir reçu ce courrier de notification en date du 4 juin 2010 ;
Considérant que dans les pièces du dossier figure un document identifiant un rendez-vous pris par lintéressée avec la caisse dassurance maladie le 10 mars 2010 ; considérant toutefois quil ny a aucune présence au dossier de la demande qui aurait pu être déposée à cette occasion et que même si tel était le cas, la décision de rejet de la caisse primaire en date du 4 juin 2010 rentrerait dans le cadre du délai de quatre mois précités ;
Considérant quil en résulte que lintéressée nest pas fondée à demander lannulation de la décision de rejet dattribution de la protection complémentaire en matière de santé sur le moyen soulevé,
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté par Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2011 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer