Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU) - Aide médicale - Indu |
Dossier no 101421
M. X...
Séance du 20 décembre 2011
Décision lue en séance publique le 10 janvier 2012
Vu le recours formé les 22 et 25 novembre 2010 par M. X... et sa fille Mme Y... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Yvelines du 29 septembre 2010 confirmant la décision en date du 20 octobre 2009, par laquelle le directeur de la caisse primaire dassurance maladie des Yvelines demande à M. X... le remboursement de soins dun montant de 47 984,52 euros acquittés dans le cadre de laide médicale dEtat attribuée pour la période du 3 janvier 2008 au 31 décembre 2003, au motif que lintéressé ayant omis de préciser certains éléments de ressources au moment de sa demande, laide médicale dEtat naurait pas dû lui être attribuée ;
Le requérant indique quau jour du dépôt de sa demande, il a déclaré être arrivé dEgypte, sans que personne ne lui demande dans quel pays il résidait ; quil na pu alors préciser quil était citoyen algérien, bénéficiaire dune pension algérienne ; il observe quil vivait en France depuis plus de trois mois et avait des ressources de lordre de 150 euros par mois, pension algérienne comprise ; il précise, en outre, quil est venu en France pour bénéficier des soins de spécialistes médicaux, alors que les médecins algériens et égyptiens ne pouvaient traiter sa pathologie médicale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 17 décembre 2010 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique, Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de larticle L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à laide médicale de lEtat, que toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues par larticle L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251-2 peut être partielle.
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que M. X..., de nationalité algérienne et égyptienne, résidant en Algérie, est entré sur le territoire français le 28 septembre 2007, titulaire dun visa Schengen obtenu au consulat de France en Egypte ; quil a été hospitalisé dès le 1er octobre 2007, quil a assumé alors, ses frais médicaux estimés à 15 000 euros ; que, le 28 décembre 2007, il a déposé une demande daide médicale dEtat et a déclaré percevoir une pension en Egypte ; que, comme il résidait, en France, depuis trois mois et que ses ressources déclarées étaient inférieures au plafond applicable, la caisse primaire dassurance maladie lui a octroyé le bénéfice de laide médicale dEtat pour la période du 3 janvier 2008 au 31 décembre 2008 ; quil a, suite à la demande dun titre séjour, présenté une demande de couverture maladie universelle complémentaire, le 4 avril 2008, qui lui a été accordée ;
Considérant, que par la suite, le consul général de France en Algérie a signalé à la caisse primaire dassurance maladie que M. X..., citoyen algérien, y exerçait la profession dophtalmologiste, ce quil avait omis de préciser lors de sa demande daide médicale de lEtat ;
Considérant que la caisse primaire dassurance maladie ayant alors diligenté une enquête administrative, a demandé des éléments complémentaires à lintéressé, mais na pas reçu de réponse de ce dernier reparti vivre en Algérie depuis mai 2008 ;
Considérant que, pour demander le remboursement des sommes acquittées, la caisse dassurance maladie des Yvelines indique que lintéressé na pas mentionné sa nationalité algérienne, na pas déclaré sa pension algérienne, ni précisé quil était assuré social en Algérie ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que M. X... a exercé jusquen 2005 la profession dophtalmologiste en Algérie ;
Considérant que le requérant a reconnu être allé en Egypte afin dobtenir un visa, à la suite du rejet par le consulat de France en Algérie de sa demande dentrée en France, laquelle, selon lui, était exclusivement motivée par lurgence et limpossibilité de disposer de soins efficients en Algérie ; quau moment de sa demande, il a seulement mentionné, en visite en France, chez son fils ; quil est reparti, en mai 2008, à la fin de ses soins médicaux ;
Considérant que les décisions prises par la caisse dassurance maladie des Yvelines en faveur du requérant lont été sur la base dinformations incomplètes, fournies par lui ; que, lintéressé ne saurait valablement contester que ladite caisse constatant les omissions nombreuses du dossier, ait décidé de demander le remboursement des soins acquittés dans le cadre de laide médicale de lEtat ; que le recours présenté par M. X... ne peut, dès lors, quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 2011 où siégeaient M. ROSIER, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 janvier 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer