Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU) - Foyer
 

Dossier no 101206

M. X...
Séance du 14 décembre 2011

Décision lue en séance publique le 9 janvier 2012

    Vu le recours formé le 26 octobre 2010 par M. X... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 septembre 2010 confirmant le refus d’attribution du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 15 janvier 2010 au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;
    Le requérant indique qu’il vit seul en France mais qu’il adresse chaque mois environ 200 euros à sa famille qui vit en Tunisie ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 10 mai 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2011, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. X... a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 26 octobre 2010 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de bénéfice du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Considérant qu’aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
    Considérant qu’il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l’article L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 % » ;
    Considérant que suivant l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande soit en l’espèce, la période courant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 ;
    Considérant que selon l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351-1 de code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne (...) » ;
    Considérant selon l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale que « le foyer (...) se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
    1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
    2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ;
    3o Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire. »
    Considérant toutefois que seuls les membres résidant en France peuvent être intégrés au foyer du demandeur au titre de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant que la femme et les enfants de M. X... qui résident d’une manière stable et régulière en Tunisie ne peuvent donc être intégrés au foyer de l’intéressé pour l’examen de son droit en France au dispositif de l’aide complémentaire santé et que ce dernier est considéré comme formant un foyer d’une seule personne ;
    Considérant que suivant l’article R. 861-9 du code de la sécurité sociale, « sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires » ;
    Considérant que M. X... justifie de l’envoi régulier de mandats pour aider financièrement sa famille résidant en Tunisie ; considérant toutefois que ces versements volontaires ne peuvent être assimilés à une pension ou obligation alimentaire et ne peuvent donc être déduits des ressources du demandeur ;
    Considérant que la période de référence applicable est celle courant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 ;
    Considérant que suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer de M. X..., pour la période de référence applicable, sont constituées d’une pension d’invalidité perçue jusqu’en juin 2009 pour un montant de 4 321,21 euros, d’une rente accident du travail pour un montant de 848,75 euros ainsi que de deux pensions de retraite perçues à compter d’août 2009 pour un montant de 5 359,41 euros et qu’augmentées d’un forfait de 654,72 euros au titre de l’aide au logement perçue, elles se portent à un montant total de 11 184,09 euros et sont donc supérieures au plafond de ressources du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire fixé à 9 025 euros pour un foyer d’une personne suivant le décret no 2009-1251 du 16 octobre 2009,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours présenté par M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2011 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 janvier 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer