Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU) - Foyer |
Dossier no 101206
M. X...
Séance du 14 décembre 2011
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2012
Vu le recours formé le 26 octobre 2010 par M. X... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 septembre 2010 confirmant le refus dattribution du dispositif daide à lacquisition dune couverture complémentaire de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 15 janvier 2010 au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire dattribution ;
Le requérant indique quil vit seul en France mais quil adresse chaque mois environ 200 euros à sa famille qui vit en Tunisie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 10 mai 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2011, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. X... a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 26 octobre 2010 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de bénéfice du dispositif daide à lacquisition dune couverture complémentaire au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en lespèce ;
Considérant quil résulte de larticle L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Considérant quaucune dérogation à ce plafond na été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
Considérant quil résulte de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 863-1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit dimpôt au titre de la contribution due en application de larticle L. 862-4, les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à larticle L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 % » ;
Considérant que suivant larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande soit en lespèce, la période courant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 ;
Considérant que selon larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et larticle L. 351-1 de code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà la concurrence dun forfait égal à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne (...) » ;
Considérant selon larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale que « le foyer (...) se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de limpôt sur le revenu en leur nom propre ;
3o Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant lobjet dune déduction fiscale prévue à larticle 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire. »
Considérant toutefois que seuls les membres résidant en France peuvent être intégrés au foyer du demandeur au titre de larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que la femme et les enfants de M. X... qui résident dune manière stable et régulière en Tunisie ne peuvent donc être intégrés au foyer de lintéressé pour lexamen de son droit en France au dispositif de laide complémentaire santé et que ce dernier est considéré comme formant un foyer dune seule personne ;
Considérant que suivant larticle R. 861-9 du code de la sécurité sociale, « sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires » ;
Considérant que M. X... justifie de lenvoi régulier de mandats pour aider financièrement sa famille résidant en Tunisie ; considérant toutefois que ces versements volontaires ne peuvent être assimilés à une pension ou obligation alimentaire et ne peuvent donc être déduits des ressources du demandeur ;
Considérant que la période de référence applicable est celle courant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 ;
Considérant que suivant linstruction du dossier, les ressources du foyer de M. X..., pour la période de référence applicable, sont constituées dune pension dinvalidité perçue jusquen juin 2009 pour un montant de 4 321,21 euros, dune rente accident du travail pour un montant de 848,75 euros ainsi que de deux pensions de retraite perçues à compter daoût 2009 pour un montant de 5 359,41 euros et quaugmentées dun forfait de 654,72 euros au titre de laide au logement perçue, elles se portent à un montant total de 11 184,09 euros et sont donc supérieures au plafond de ressources du dispositif daide à lacquisition dune couverture complémentaire fixé à 9 025 euros pour un foyer dune personne suivant le décret no 2009-1251 du 16 octobre 2009,
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté par M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2011 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer