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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU) - Ressources - Plafond
 

Dossier no 100471

M. X...
Séance du 22 novembre 2011

Décision lue en séance publique le 5 décembre 2011

    Vu le recours formé le 28 avril 2010 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 1er mars 2010 annulant sa décision en date du 6 novembre 2009 et accordant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à M. X... au motif que ses ressources sont inférieures au plafond, forfait logement compris ;
    Le requérant précise que M. X... a perçu une pension de retraite en Algérie, qui n’a pas été prise en compte par la commission départementale d’aide sociale au motif que le dinar algérien n’est pas convertible en euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 21 juin 2010 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu la convocation adressée, le 31 octobre 2011, à M. X... par le président de la commission centrale d’aide sociale pour répondre à sa demande d’être entendu par ladite commission, adressée à cette dernière en date du 12 juin 2010, convocation ayant fait l’objet d’un retour pour le motif de non réclamée en date du 22 novembre 2011 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 novembre 2011 Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « les personnes résidant en France (...) dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 » dudit code ;
    Considérant que conformément aux dispositions de l’article L. 861-4 et de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale, pour l’évaluation des ressources du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été réellement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée en l’espèce, en septembre 2009 ; que ceux-ci comprennent : « (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) » ; que les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à 14 % du montant forfaitaire prévue au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé de deux personnes, lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
    Considérant que M. X..., dont le foyer est composé de deux personnes a déclaré un revenu global durant les douze mois précédant sa demande composé d’une pension versée par la CRAM d’un montant de 8 642,84 euros, d’une retraite complémentaire versée par IRCANTEC d’un montant de 126,80 euros, d’une pension versée en Algérie, (le cours du dinar pouvant être calculé même s’il ne s’agit pas d’une devise internationale) d’un montant de 447 436 dinars soit 4 155,04 euros et d’un forfait logement au titre de l’allocation logement dont il bénéficie d’un montant de 1 302,88 euros soit un montant global de 14 227,56 euros supérieur au plafond applicable en l’espèce pour l’aide à la complémentaire santé, soit 13 528 euros ; que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a accordé le bénéfice de la couverture complémentaire santé, que le recours du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne doit donc être accueilli,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 1er mars 2010 est annulée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 novembre 2011 où siégeaient M. ROSIER, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 décembre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer