Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Aide ménagère - Conditions - Procédure
 

Dossier no 101391

Mme. X...
Séance du 6 octobre 2011

Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 21 octobre 2010, la requête présentée par Mme X... demeurant dans les Bouches-du-Rhône, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 septembre 2010 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 7 mai 2010 décidant de lui refuser la prise en charge d’une aide ménagère par les moyens qu’elle fait appel car son handicap ne lui permet pas de faire elle-même le ménage ; qu’elle trouve curieux de ne pas avoir été présente pour se défendre ; qu’elle ne comprend pas sur quoi est basée cette décision alors qu’en 2007-2008 elle avait droit à une aide ménagère ; qu’elle joint un certificat médical qui atteste qu’elle se déplace en fauteuil roulant à cause de son surpoids et de son handicap qui a été reconnu au taux de 70 % ; qu’un dossier d’allocation aux adultes handicapés est en cours ; qu’elle souhaite être représentée par un « avoué » car elle ne peut se déplacer seule mais les documents médicaux suffisent à confirmer ses difficultés de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 7 avril 2011, le mémoire de Mme X... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens qu’elle ne comprend pas la décision du président du conseil général alors qu’elle a toujours eu des aides ménagères ; que du jour au lendemain elle se retrouve sans personne pour l’aider et cela sans explication sur cet arrêt soudain ; qu’elle ne comprend pas qu’après avoir fourni toutes les pièces nécessaires sa demande soit rejetée ; qu’elle demande à bénéficier d’une aide ménagère 8 heures par semaine ;
    Vu enregistré le 22 août 2011, le nouveau mémoire de Mme X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et indiquant qu’elle ne sera pas présente à l’audience compte tenu de son handicap et de ses difficultés financières ; qu’elle a vraiment besoin de cette aide, son dos et l’une de ses jambes la faisant terriblement souffrir ; qu’elle se déplace en fauteuil roulant et est également allergique aux produits ménagers ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 octobre 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que dans l’état de désordre et de fourniture partielle des pièces de la procédure des diverses transmissions par les services compétents du conseil général des Bouches-du-Rhône en matière d’aide ménagère, dont il peut être rappelé que les litiges de la sorte que suscitent les décisions relevant de leur champ de compétence constituent à eux seuls la quasi-totalité des litiges dont est saisie en la matière la présente formation de jugement et en l’absence comme le plus souvent de tout mémoire en défense du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, la présente juridiction se trouve comme à l’accoutumée amenée à statuer de manière approximative, en qualité de « juge de plein contentieux de l’aide sociale auquel il appartient non seulement de statuer sur la légalité de la décision attaquée », mais sur les droits du demandeur d’aide sociale, en reconstituant le dossier tel qu’il lui est soumis, la démarche consistant à le compléter par voie de supplément d’instruction s’avérant impraticable « en l’état des moyens de la commission centrale d’aide sociale et du terrain » » constitué par le fonctionnement du service dont les interventions sont de manière habituelle et récurrente en litiges devant elle ;
    Considérant que dans sa requête enregistrée le 21 octobre 2010, la requérante écrit : « je demande d’être présenter par un avouer, car je ne pourrais pas me déplacer mais seul mes documents médecine confirme mes grande difficulté handicape » ; que par lettre du 10 mars 2011, il a été indiqué à la requérante qu’il lui appartenait de « déposer une demande d’aide juridictionnelle auprès du tribunal de grande instance des Bouches-du-Rhône » ; que les correspondances ultérieures de la requérante ne manifestent pas l’intention d’une telle saisine ; que, quoi qu’il en soit de la formulation de la lettre du 10 mars 2011, il n’apparaît pas raisonnable en l’espèce de différer encore l’instruction pour saisir le bureau d’aide juridictionnel compétent en ce qui concerne la commission centrale d’aide sociale, ce dans l’intérêt même de la requérante ;
    Sur la légalité de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 20 septembre 2010 ;
    Considérant que la première question est d’identifier la décision attaquée ; que Mme X... bénéficiait de l’aide ménagère jusqu’en 2008, ou plus vraisemblablement 2009 ; que le 4 mai 2009 est intervenue une décision de refus d’une « demande de renouvellement mandatée » au motif « l’expertise du médecin vous a reconnu (sic) apte pour effectuer les travaux ménagers » ; que le 29 mars 2010 était intervenue une décision de rejet d’une demande de « révision » également non déterminée ; que selon la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône la décision de rejet attaquée serait en date du 7 mai 2010 et ne serait pas motivée ; que sauf si, compte tenu des caractéristiques ci-dessus rappelées, la commission centrale d’aide sociale n’a pas su le lire, cette décision alléguée par le premier juge n’est pas au dossier ; que le premier juge a rejeté la demande en se fondant, non sur l’absence du besoin d’aide, mais sur l’absence d’un taux d’incapacité de 80 % (cf. ci-après) ; que dans cet entrelacs si caractéristique des dossiers aide ménagère Bouches-du-Rhône, dont il lui appartient de connaître en appel, il apparait raisonnable à la commission centrale d’aide sociale d’examiner à toutes fins le seul motif allégué de l’administration et le motif du premier juge ;
    Considérant que l’octroi des services ménagers est subordonné à trois conditions : revenus insuffisants, besoin d’aide, taux d’incapacité ; qu’il n’est pas allégué que la condition de revenus ne soit pas remplie ; que s’agissant du besoin d’aide, la décision du 4 mai 2009 se réfère à une « expertise du médecin » que la commission centrale d’aide sociale n’a pas su trouver au dossier, sauf référence dans divers documents informatisés à des communications du « secrétariat médical » !... ; qu’il ressort en fait et en toute hypothèse des pièces du dossier que le besoin d’aide de Mme X... qui est poliomyélitique, atteinte de surpoids et d’ailleurs dépressive et a charge de deux enfants était constitué dès le début de la période de renouvellement et a d’ailleurs évolué davantage dans le sens de l’aggravation que de la décroissance, comme en témoigne, même si ce n’est pas un paramètre à lui seul suffisant pour l’identifier, l’évolution du taux d’incapacité qui lui sera reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ; que d’ailleurs l’un des certificats médicaux établis par un médecin relevant de la maison départementale des personnes handicapées fait état de « difficulté modérée » pour faire le ménage et quant aux déplacements intérieurs (observation faite d’ailleurs que les difficultés « graves » de déplacements extérieurs également relevées par ce praticien ne sont pas de nature à elles seules à infirmer la reconnaissance par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la qualité de « travailleur handicapé » dont la capacité de travail est réduite dont il a été question ci-dessus) ; que par ailleurs ces difficultés à faire le ménage et à se déplacer dans l’appartement sont selon le même praticien évolutives dans le sens de l’aggravation ; qu’en l’état du dossier ce certificat peut être regardé comme de nature à confirmer la présomption de besoin de services ménagers procédant des autres pièces versées au dossier, alors du reste qu’un autre certificat antérieur fait état de difficultés graves aux déplacements intérieurs ; qu’ainsi, en toute hypothèse, le besoin d’aide est avéré à la date des décisions figurant au dossier comme de celle dont fait état le premier juge ;
    Considérant que celui-ci motive ainsi sa décision « la COTOREP (sic !) a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 80 % ; qu’ainsi elle ne peut bénéficier de l’attribution d’aide ménagère (...) » ;
    Considérant que l’article L. 241-1 du code de l’action sociale et des familles n’a pas été modifié compte tenu de l’absence d’alignement des textes intervenus en matière de prestations d’aide sociale ; qu’ainsi alors que la loi de finance pour 2007 du 21 décembre 1986 a modifié l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale en remplaçant la condition d’impossibilité à se procurer un emploi par celle de reconnaissance par la CDAPH d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu du handicap, l’octroi des services ménagers demeure toujours subordonné soit à la justification d’un taux d’incapacité de 80 %, soit « à l’impossibilité compte tenu du handicap de se procurer un emploi » (conditions générales de l’octroi des prestations d’aide aux personnes âgées dont peuvent dans les conditions prévues par cet article bénéficier les personnes handicapées) ; que, nonobstant ce « décrochage » sans doute involontaire, il y a lieu pour le juge d’appliquer le texte tel qu’il est rédigé ;
    Considérant, par ailleurs, que l’octroi des services ménagers, prestation d’aide sociale aux personnes âgées dont le bénéfice est étendu aux personnes handicapées, ne nécessite pas une décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (article L. 241-6 I du code de l’action sociale et des familles) ;
    Considérant que la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est ainsi entachée d’erreur de droit en ce qu’elle subordonne le bénéfice de l’octroi des services ménagers à la justification d’un taux d’incapacité de 80 % alors que Mme X... qui justifiait alors d’un taux de 70 % était en droit d’en bénéficier pour autant qu’elle était dans l’impossibilité ci-dessus précisée de se procurer un emploi ;
    Considérant, toutefois, que Mme X... ne justifiait pas d’une telle impossibilité ; qu’en effet, par décision du 13 août 2009, antérieure à la décision prétendument attaquée du 7 mai 2010, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a reconnu « la qualité de travailleur handicapé car votre handicap réduit votre capacité de travail » ; qu’une capacité de travail réduite n’implique pas l’impossibilité de se procurer un emploi et que la reconnaissance de la qualité de « travailleur handicapé » présume à tout le moins, à supposer même qu’elle n’interdise pas dans le cadre de la législation appliquée par le juge de l’aide sociale la preuve contraire... !, que l’intéressée n’est pas dans une telle impossibilité (par construction au moment où elle est constatée absolue...) de se procurer un emploi ; qu’ainsi il y a lieu pour le juge d’appel de substituer au motif erroné en droit des premiers juges le motif qui vient d’être précisé dès lors que les pièces du dossier n’infirment pas en tout hypothèse le constat de l’instance d’orientation dans une décision définitive et en tout état de cause qui n’a pas fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif (art. L. 241-9, 2e alinéa) ; qu’ainsi Mme X... ne conteste pas l’unique motif de la décision des premiers juges ce qui aurait d’ailleurs permis à la présente juridiction en droit strict de ne même pas examiner son appel... ce à quoi elle ne se résout pas notamment dans le cadre des recours particulièrement autodidacte dont elle est saisie en matière d’aide ménagère dans le département des Bouches-du-Rhône compte tenu de ce que sont les pratiques du service à l’égard de personnes handicapées isolées ; qu’en toute hypothèse ainsi Mme X... n’est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le premier juge ; que, ce rejet persiste en ce qui concerne l’instance d’appel tant que son taux d’incapacité n’a pas été modifié ;
    Mais considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier par la requérante qu’à compter du 1er novembre 2010 la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée des Bouches-du-Rhône lui a, par décision du 21 avril 2011 jointe aux productions annexées à son mémoire enregistré le 22 août 2011, reconnu le taux d’incapacité de 80 % ; qu’à cette date le président du conseil général des Bouches-du-Rhône n’en n’avait pas tenu compte et qu’il y a tout lieu de présumer - le dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale n’établissant pas en tout cas le contraire - qu’à la date de la présente décision la situation n’a pas à cet égard évolué ; que dans les circonstances de l’espèce la commission centrale d’aide sociale ne considèrera pas qu’il aurait appartenu à la requérante de saisir à nouveau le président du conseil général d’une demande de révision mais qu’en sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale en charge d’apprécier « non seulement la légalité de la décision administrative mais les droits du demandeur d’aide à la date où elle statue », il lui appartient bien de tenir compte de cet élément nouveau et dès lors d’attribuer l’aide pour autant que le autres conditions soient remplies ; que, comme il a été dit ci-dessus, la condition de ressources n’est pas contestée et il ne ressort pas du dossier qu’elle ne soit pas satisfaite ; que s’agissant de la condition de besoin d’aide, celle-ci est également, comme il a été dit, satisfaite, la situation de l’intéressée à cet égard paraissant avoir évolué davantage dans le sens de l’aggravation que de l’amélioration actée par les décisions du service prises à compter de 2009 à tout le moins ; que, toutefois, il ne ressort pas du dossier que Mme X..., bénéficiant uniquement de revenus socialisés et qui dispose de modestes ressources, ait été en situation de bénéficier de l’aide ménagère en la finançant elle-même dans l’attente de la présente décision ; que s’agissant d’une prestation en nature le juge ne peut l’accorder que pour autant qu’elle ait été effectivement dispensée ; que tel n’est pas au vu du dossier le cas de l’espèce ; qu’il n’y a donc lieu de statuer sur les conclusions relative à la période du 1er novembre 2010 à la date de notification de la présente décision mais d’admettre Mme X... à cette dernière date aux services ménagers pour un quantum horaire, dont il sera fait une équitable, sinon exacte, appréciation en l’état de vide du dossier, s’agissant des motifs de l’administration et compte tenu des nombreux certificats médicaux fournis par la requérante, en le fixant non à 2 heures comme initialement demandé, ni à 4 heures comme demandé dans le dernier état de l’instruction, mais à 3 heures ; qu’en toute hypothèse à supposer que ce quantum soit contesté, il appartiendrait à l’une ou l’autre des parties de provoquer une révision de la situation née de la présente décision de la commission centrale d’aide sociale mais qu’une telle révision ne saurait bien entendu valoir que pour l’avenir seulement,

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... relatives à l’octroi des services ménagers pour la période du 1er novembre 2010 à la date de la notification de la présente décision.
    Art. 2.  -  A compter de la date de notification de la présente décision Mme X... est admise aux services ménagers à la charge de l’aide sociale du département des Bouches-du-Rhône à raison de 3 heures par semaine.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à Mme X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône et, pour information, au centre communal d’action sociale d’Aix-en-Provence.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 octobre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer