Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Aide ménagère - Conditions - Procédure |
Dossier no 101391
Mme. X...
Séance du 6 octobre 2011
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 21 octobre 2010, la requête présentée par Mme X... demeurant dans les Bouches-du-Rhône, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 septembre 2010 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 7 mai 2010 décidant de lui refuser la prise en charge dune aide ménagère par les moyens quelle fait appel car son handicap ne lui permet pas de faire elle-même le ménage ; quelle trouve curieux de ne pas avoir été présente pour se défendre ; quelle ne comprend pas sur quoi est basée cette décision alors quen 2007-2008 elle avait droit à une aide ménagère ; quelle joint un certificat médical qui atteste quelle se déplace en fauteuil roulant à cause de son surpoids et de son handicap qui a été reconnu au taux de 70 % ; quun dossier dallocation aux adultes handicapés est en cours ; quelle souhaite être représentée par un « avoué » car elle ne peut se déplacer seule mais les documents médicaux suffisent à confirmer ses difficultés de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 7 avril 2011, le mémoire de Mme X... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens quelle ne comprend pas la décision du président du conseil général alors quelle a toujours eu des aides ménagères ; que du jour au lendemain elle se retrouve sans personne pour laider et cela sans explication sur cet arrêt soudain ; quelle ne comprend pas quaprès avoir fourni toutes les pièces nécessaires sa demande soit rejetée ; quelle demande à bénéficier dune aide ménagère 8 heures par semaine ;
Vu enregistré le 22 août 2011, le nouveau mémoire de Mme X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et indiquant quelle ne sera pas présente à laudience compte tenu de son handicap et de ses difficultés financières ; quelle a vraiment besoin de cette aide, son dos et lune de ses jambes la faisant terriblement souffrir ; quelle se déplace en fauteuil roulant et est également allergique aux produits ménagers ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 octobre 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que dans létat de désordre et de fourniture partielle des pièces de la procédure des diverses transmissions par les services compétents du conseil général des Bouches-du-Rhône en matière daide ménagère, dont il peut être rappelé que les litiges de la sorte que suscitent les décisions relevant de leur champ de compétence constituent à eux seuls la quasi-totalité des litiges dont est saisie en la matière la présente formation de jugement et en labsence comme le plus souvent de tout mémoire en défense du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, la présente juridiction se trouve comme à laccoutumée amenée à statuer de manière approximative, en qualité de « juge de plein contentieux de laide sociale auquel il appartient non seulement de statuer sur la légalité de la décision attaquée », mais sur les droits du demandeur daide sociale, en reconstituant le dossier tel quil lui est soumis, la démarche consistant à le compléter par voie de supplément dinstruction savérant impraticable « en létat des moyens de la commission centrale daide sociale et du terrain » » constitué par le fonctionnement du service dont les interventions sont de manière habituelle et récurrente en litiges devant elle ;
Considérant que dans sa requête enregistrée le 21 octobre 2010, la requérante écrit : « je demande dêtre présenter par un avouer, car je ne pourrais pas me déplacer mais seul mes documents médecine confirme mes grande difficulté handicape » ; que par lettre du 10 mars 2011, il a été indiqué à la requérante quil lui appartenait de « déposer une demande daide juridictionnelle auprès du tribunal de grande instance des Bouches-du-Rhône » ; que les correspondances ultérieures de la requérante ne manifestent pas lintention dune telle saisine ; que, quoi quil en soit de la formulation de la lettre du 10 mars 2011, il napparaît pas raisonnable en lespèce de différer encore linstruction pour saisir le bureau daide juridictionnel compétent en ce qui concerne la commission centrale daide sociale, ce dans lintérêt même de la requérante ;
Sur la légalité de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 20 septembre 2010 ;
Considérant que la première question est didentifier la décision attaquée ; que Mme X... bénéficiait de laide ménagère jusquen 2008, ou plus vraisemblablement 2009 ; que le 4 mai 2009 est intervenue une décision de refus dune « demande de renouvellement mandatée » au motif « lexpertise du médecin vous a reconnu (sic) apte pour effectuer les travaux ménagers » ; que le 29 mars 2010 était intervenue une décision de rejet dune demande de « révision » également non déterminée ; que selon la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône la décision de rejet attaquée serait en date du 7 mai 2010 et ne serait pas motivée ; que sauf si, compte tenu des caractéristiques ci-dessus rappelées, la commission centrale daide sociale na pas su le lire, cette décision alléguée par le premier juge nest pas au dossier ; que le premier juge a rejeté la demande en se fondant, non sur labsence du besoin daide, mais sur labsence dun taux dincapacité de 80 % (cf. ci-après) ; que dans cet entrelacs si caractéristique des dossiers aide ménagère Bouches-du-Rhône, dont il lui appartient de connaître en appel, il apparait raisonnable à la commission centrale daide sociale dexaminer à toutes fins le seul motif allégué de ladministration et le motif du premier juge ;
Considérant que loctroi des services ménagers est subordonné à trois conditions : revenus insuffisants, besoin daide, taux dincapacité ; quil nest pas allégué que la condition de revenus ne soit pas remplie ; que sagissant du besoin daide, la décision du 4 mai 2009 se réfère à une « expertise du médecin » que la commission centrale daide sociale na pas su trouver au dossier, sauf référence dans divers documents informatisés à des communications du « secrétariat médical » !... ; quil ressort en fait et en toute hypothèse des pièces du dossier que le besoin daide de Mme X... qui est poliomyélitique, atteinte de surpoids et dailleurs dépressive et a charge de deux enfants était constitué dès le début de la période de renouvellement et a dailleurs évolué davantage dans le sens de laggravation que de la décroissance, comme en témoigne, même si ce nest pas un paramètre à lui seul suffisant pour lidentifier, lévolution du taux dincapacité qui lui sera reconnu par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées ; que dailleurs lun des certificats médicaux établis par un médecin relevant de la maison départementale des personnes handicapées fait état de « difficulté modérée » pour faire le ménage et quant aux déplacements intérieurs (observation faite dailleurs que les difficultés « graves » de déplacements extérieurs également relevées par ce praticien ne sont pas de nature à elles seules à infirmer la reconnaissance par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de la qualité de « travailleur handicapé » dont la capacité de travail est réduite dont il a été question ci-dessus) ; que par ailleurs ces difficultés à faire le ménage et à se déplacer dans lappartement sont selon le même praticien évolutives dans le sens de laggravation ; quen létat du dossier ce certificat peut être regardé comme de nature à confirmer la présomption de besoin de services ménagers procédant des autres pièces versées au dossier, alors du reste quun autre certificat antérieur fait état de difficultés graves aux déplacements intérieurs ; quainsi, en toute hypothèse, le besoin daide est avéré à la date des décisions figurant au dossier comme de celle dont fait état le premier juge ;
Considérant que celui-ci motive ainsi sa décision « la COTOREP (sic !) a reconnu un taux dincapacité inférieur à 80 % ; quainsi elle ne peut bénéficier de lattribution daide ménagère (...) » ;
Considérant que larticle L. 241-1 du code de laction sociale et des familles na pas été modifié compte tenu de labsence dalignement des textes intervenus en matière de prestations daide sociale ; quainsi alors que la loi de finance pour 2007 du 21 décembre 1986 a modifié larticle L. 821-2 du code de la sécurité sociale en remplaçant la condition dimpossibilité à se procurer un emploi par celle de reconnaissance par la CDAPH dune restriction substantielle et durable pour laccès à lemploi compte tenu du handicap, loctroi des services ménagers demeure toujours subordonné soit à la justification dun taux dincapacité de 80 %, soit « à limpossibilité compte tenu du handicap de se procurer un emploi » (conditions générales de loctroi des prestations daide aux personnes âgées dont peuvent dans les conditions prévues par cet article bénéficier les personnes handicapées) ; que, nonobstant ce « décrochage » sans doute involontaire, il y a lieu pour le juge dappliquer le texte tel quil est rédigé ;
Considérant, par ailleurs, que loctroi des services ménagers, prestation daide sociale aux personnes âgées dont le bénéfice est étendu aux personnes handicapées, ne nécessite pas une décision de la commission départementale des droits et de lautonomie des personnes handicapées (article L. 241-6 I du code de laction sociale et des familles) ;
Considérant que la décision attaquée de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône est ainsi entachée derreur de droit en ce quelle subordonne le bénéfice de loctroi des services ménagers à la justification dun taux dincapacité de 80 % alors que Mme X... qui justifiait alors dun taux de 70 % était en droit den bénéficier pour autant quelle était dans limpossibilité ci-dessus précisée de se procurer un emploi ;
Considérant, toutefois, que Mme X... ne justifiait pas dune telle impossibilité ; quen effet, par décision du 13 août 2009, antérieure à la décision prétendument attaquée du 7 mai 2010, la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a reconnu « la qualité de travailleur handicapé car votre handicap réduit votre capacité de travail » ; quune capacité de travail réduite nimplique pas limpossibilité de se procurer un emploi et que la reconnaissance de la qualité de « travailleur handicapé » présume à tout le moins, à supposer même quelle ninterdise pas dans le cadre de la législation appliquée par le juge de laide sociale la preuve contraire... !, que lintéressée nest pas dans une telle impossibilité (par construction au moment où elle est constatée absolue...) de se procurer un emploi ; quainsi il y a lieu pour le juge dappel de substituer au motif erroné en droit des premiers juges le motif qui vient dêtre précisé dès lors que les pièces du dossier ninfirment pas en tout hypothèse le constat de linstance dorientation dans une décision définitive et en tout état de cause qui na pas fait lobjet dun recours devant le tribunal administratif (art. L. 241-9, 2e alinéa) ; quainsi Mme X... ne conteste pas lunique motif de la décision des premiers juges ce qui aurait dailleurs permis à la présente juridiction en droit strict de ne même pas examiner son appel... ce à quoi elle ne se résout pas notamment dans le cadre des recours particulièrement autodidacte dont elle est saisie en matière daide ménagère dans le département des Bouches-du-Rhône compte tenu de ce que sont les pratiques du service à légard de personnes handicapées isolées ; quen toute hypothèse ainsi Mme X... nest pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le premier juge ; que, ce rejet persiste en ce qui concerne linstance dappel tant que son taux dincapacité na pas été modifié ;
Mais considérant quil ressort des pièces versées au dossier par la requérante quà compter du 1er novembre 2010 la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapée des Bouches-du-Rhône lui a, par décision du 21 avril 2011 jointe aux productions annexées à son mémoire enregistré le 22 août 2011, reconnu le taux dincapacité de 80 % ; quà cette date le président du conseil général des Bouches-du-Rhône nen navait pas tenu compte et quil y a tout lieu de présumer - le dossier soumis à la commission centrale daide sociale nétablissant pas en tout cas le contraire - quà la date de la présente décision la situation na pas à cet égard évolué ; que dans les circonstances de lespèce la commission centrale daide sociale ne considèrera pas quil aurait appartenu à la requérante de saisir à nouveau le président du conseil général dune demande de révision mais quen sa qualité de juge de plein contentieux de laide sociale en charge dapprécier « non seulement la légalité de la décision administrative mais les droits du demandeur daide à la date où elle statue », il lui appartient bien de tenir compte de cet élément nouveau et dès lors dattribuer laide pour autant que le autres conditions soient remplies ; que, comme il a été dit ci-dessus, la condition de ressources nest pas contestée et il ne ressort pas du dossier quelle ne soit pas satisfaite ; que sagissant de la condition de besoin daide, celle-ci est également, comme il a été dit, satisfaite, la situation de lintéressée à cet égard paraissant avoir évolué davantage dans le sens de laggravation que de lamélioration actée par les décisions du service prises à compter de 2009 à tout le moins ; que, toutefois, il ne ressort pas du dossier que Mme X..., bénéficiant uniquement de revenus socialisés et qui dispose de modestes ressources, ait été en situation de bénéficier de laide ménagère en la finançant elle-même dans lattente de la présente décision ; que sagissant dune prestation en nature le juge ne peut laccorder que pour autant quelle ait été effectivement dispensée ; que tel nest pas au vu du dossier le cas de lespèce ; quil ny a donc lieu de statuer sur les conclusions relative à la période du 1er novembre 2010 à la date de notification de la présente décision mais dadmettre Mme X... à cette dernière date aux services ménagers pour un quantum horaire, dont il sera fait une équitable, sinon exacte, appréciation en létat de vide du dossier, sagissant des motifs de ladministration et compte tenu des nombreux certificats médicaux fournis par la requérante, en le fixant non à 2 heures comme initialement demandé, ni à 4 heures comme demandé dans le dernier état de linstruction, mais à 3 heures ; quen toute hypothèse à supposer que ce quantum soit contesté, il appartiendrait à lune ou lautre des parties de provoquer une révision de la situation née de la présente décision de la commission centrale daide sociale mais quune telle révision ne saurait bien entendu valoir que pour lavenir seulement,
Décide
Art. 1er. - Il ny a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... relatives à loctroi des services ménagers pour la période du 1er novembre 2010 à la date de la notification de la présente décision.
Art. 2. - A compter de la date de notification de la présente décision Mme X... est admise aux services ménagers à la charge de laide sociale du département des Bouches-du-Rhône à raison de 3 heures par semaine.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale à Mme X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône et, pour information, au centre communal daction sociale dAix-en-Provence.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 octobre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer