Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Indu |
Dossier no 100832
Mme X...
Séance du 20 mai 2011
Décision lue en séance publique le 1er juillet 2011
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 7 juillet 2010, lappel par lequel Mme X..., atteinte dune incapacité de 80 % et représentée par Mme Y..., sa tutrice légale en vertu dune ordonnance du juge des tutelles de Langres du 18 avril 2007, demande à la juridiction de céans dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne du 1er février 2010 et de lui accorder la remise de lindu de 4 401,09 euros, né de lemploi à dautres fins que celles prévues par le plan daide de la prestation du compensation du handicap (PCH) accordée à lintéressée au titre de laide humaine et consistant notamment en une intervention dun prestataire extérieur à raison dune heure trente par jour ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 4 mai 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Marne qui conclut au rejet de la requête par les motifs que lindu est fondé et non contesté ; quil procède à une vérification annuelle ce qui permet aux bénéficiaires le report des heures non utilisées sur les mois suivants autant que de besoin ; que malgré cela, les justificatifs nont pas pu être apportés sur une période de douze mois ; que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., le conseil général nest pas tenu à lobligation de paiement direct du prestataire intervenant au début de la mise en place de lintervention ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mai 2011, M. GOUSSOT, rapporteur, M. Jérémy RAMADIER, pour le département de la Haute-Marne, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande et de la requête ;
Considérant que Mme Y... se borne à faire valoir au soutien de sa contestation de la décision du 1er février 2010 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne, rejetant sa demande du 30 septembre 2009 dirigée contre la décision du président du conseil général de la Haute-Marne du 29 septembre 2009 répétant un indu de la prestation de compensation du handicap, que le président du conseil général aurait dû pourvoir dès les premiers versements de la prestation au versement direct de celle-ci au service prestataire alors que larticle L. 245-8 du code de laction sociale et des familles qui dispose que : « en cas de non-paiement (des) frais (...) lorganisme qui (...) assume la charge » (de la personne handicapée) « peut obtenir du président du conseil général que lélément de la prestation relevant du I de larticle L. 245-3 lui soit versé directement », ne prévoit un tel versement quen cas de carence de paiement du bénéficiaire de la prestation sur demande du prestataire, et les difficultés quoccasionne pour sa sur la répétition sollicitée, alors quil nappartient pas au juge de laide sociale saisi dune contestation dirigée contre la décision de répétition dindu légalement prise, légalité qui nest nullement contestée en lespèce, daccorder remise ou modération gracieuse de lindu dès lors que le président du conseil général comme le juge sont légalement tenus de répéter celui-ci mais quil appartient seulement au conseil général saisi postérieurement à la décision de répétition de son président de statuer sur une telle demande gracieuse ; quil appartient ainsi à Mme Y..., si elle sy croit fondée, de saisir le conseil général de la Haute-Marne dune telle demande et/ou en tout état de cause de solliciter des délais de paiement auprès du payeur départemental mais que la présente requête ne peut être que rejetée,
Décide
Art. 1er. - Lappel de Mme X..., représentée par Mme Y..., est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mai 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er juillet 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer