Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Récupération sur donation - Contrat dassurance-vie |
Dossier no 110665
M. X...
Séance du 7 septembre 2011
Décision lue en séance publique le 5 octobre 2011
Vu le recours formé le 20 février 2011 par M. A..., complété le 11 juillet 2011 par Maître Jean-François CANIS, tendant à lannulation dune décision, en date du 19 janvier 2011, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Loire a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 5 juillet 2010, de récupérer à lencontre du bénéficiaire dun des contrats assurance-vie souscrits par M. X..., la somme de 9 570,63 euros au titre des avances que lui a consenties le conseil général de la Haute-Loire au titre dune prestation spécifique dépendance à domicile, pour la période du 28 juin 1999 au 30 juin 2003 ;
Le requérant conteste cette décision visant à « récupérer de petites économies qua laissées une vie de labeur », la prestation ayant été accordée à son père au vu de sa petite retraite sans récupération « sur héritage ». Il indique que la souscription dune assurance-vie à un âge avancé lui a été « conseillée par un démarcheur du crédit agricole peu scrupuleux ou plutôt poussé par sa hiérarchie à faire à tout prix des placements ». Il précise enfin quil a un fils handicapé à la suite dun accident quil « aide financièrement pour avoir une vie décente » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Loire, en date du 8 avril 2011 concluant au maintien de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres en date du 15 juin 2011, du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu en séance publique Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et M. A..., accompagné de son épouse, Mme A..., qui avait demandé à être entendue et après en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dune part, quaux termes des dispositions de larticle L. 132-8 (2o) du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés par lEtat ou le département (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; quaux termes de larticle R. 132-11 du même code : « Les recours prévus à larticle L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale (...) » ;
Considérant dautre part, quaux termes de larticle 894 du code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donateur qui laccepte » ; quun contrat dassurance-vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, par lequel il est stipulé quun capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à léchéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, na pas en lui-même le caractère dune donation, au sens de larticle 894 du code civil ;
Considérant toutefois, que ladministration et les juridictions de laide sociale sont en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier lengagement dune action en récupération, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, dune éventuelle question préjudicielle devant les juridictions de laide judiciaire ; quà ce titre, un contrat dassurance-vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle pour lessentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que lintention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à limportance des primes versées par rapport à son patrimoine, sy dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance dun droit de créance sur lassureur ; que, dans ce cas, lacceptation du bénéficiaire, alors même quelle ninterviendrait quau moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à ladministration de laide sociale de le regarder comme un donataire, pour lapplication des dispositions relatives à la récupération des créances daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... a été admis au bénéfice de la prestation spécifique dépendance à domicile pour la période du 28 juin 1999 au 30 juin 2003, dun montant du 29 juin 2001 au 29 juin 2003 de 834,75 euros, pour le financement dun plan daide de 78 heures réalisé par une association de services ménagers ; que le total des sommes qui lui ont été avancées à ce titre par le conseil général de la Haute-Loire sest élevé à 17 552,79 euros ; quà titre subsidiaire, M. X... a bénéficié à partir du 30 juin 2003 jusquà son décès, dune allocation personnalisée dautonomie à domicile finançant un plan daide de 64 heures ; que M. X... - né le 17 janvier 1915 - avait souscrit deux contrats assurance-vie lun, le 16 janvier 1991 au profit de ses enfants par le versement dune prime de 10 000 francs (1 524,49 euros), lautre, le 21 mars 2005, au profit de son fils pour un montant de prime de 9 700 euros ; quà son décès, le capital libéré au titre de ces deux contrats sest élevé à 12 416,81 euros ; que le conseil général de la Haute-Loire, en se fondant notamment sur lâge de M. X... à la date de la souscription du dernier contrat (90 ans), ainsi que sur limportance de la prime versée eu égard à ses ressources mensuelles (qui ont justifié, indépendamment de son état de dépendance, le versement dune prestation spécifique dépendance à domicile à taux plein) et le bénéficiaire désigné de ce contrat, a estimé que M. X... avait bien fait preuve dune intention libérale à son égard et que légalement, il pouvait en déduire que ce dernier devait être regardé comme le bénéficiaire dune donation ; que, par décision en date du 5 juillet 2010, le président du conseil général, a prononcé la récupération à lencontre du donataire de la somme de 9 570,63 euros au titre dune créance départementale totale de prestation spécifique dépendance de 17 552,79 euros ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale daide sociale de la Haute-Loire, par décision en date du 19 janvier 2011 ;
Considérant que le requérant conteste la requalification en donation du contrat dassurance-vie souscrit par M. X... en sa faveur, soutenant quil sagissait de « petites économies laissées par toute une vie de labeur » et quil doit aider son fils financièrement ;
Considérant quil ressort des pièces figurant au dossier, y compris celles fournies par le requérant, que M. X... disposait dune modeste retraite augmentée dune allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse ; quoutre la prestation spécifique dépendance, celui-ci a également bénéficié du 30 juin 2003 jusquà son décès le 19 novembre 2005 dune allocation personnalisée dautonomie à domicile pour un montant total de 28 076 euros ; que pendant toute cette période, eu égard à des ressources mensuelles (569 euros) inférieures au seuil dexonération, M. X... na été assujetti à aucune participation personnelle qui serait venue en atténuation du montant du plan daide à financer ; quainsi, celui-ci a bénéficié dune allocation mensuelle à taux plein à la charge exclusive du conseil général de la Haute-Loire, dun montant de 940,01 euros de juin 2003 à juin 2005 et de 1 146 euros de juin 2005 à son décès ; que la dépense totale assumée par le conseil général de la Haute-Loire du 28 juin 1999 au 19 novembre 2005 pour la prise en charge de la dépendance de M. X... au titre des deux prestations dont il a bénéficié sest élevée à 45 828 euros, dont seulement 17 552,79 euros susceptibles au titre de la prestation spécifique dépendance de faire lobjet dune récupération ; quil y lieu de constater que durant lensemble de la période, M. X... na, à aucun moment, malgré la modicité de sa retraite, mobilisé lépargne constituée sur la première assurance-vie et, à 90 ans, 8 mois avant son décès, alors même quil était dispensé de toute participation au financement de son plan daide, a investi la somme de 9 700 euros dans un second contrat assurance-vie au profit du requérant ;
Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par larticle L. 132-8 (2o) susmentionné, quaucun seuil de récupération nest opposable en ce qui concerne le recours à lencontre des donataires et que la récupération est inférieure au montant de la donation ; que quelles que soient les pratiques de notaires constatées par le passé dans des cas despèces et les décisions de la commission centrale daide sociale intervenues dans ces cas despèces, les dispositions du code civil prévoyant le retour de donations ou actes requalifiés comme tels, dans la succession à la demande dun héritier réservataire, qui conduiraient à priver le département dexercer son droit à récupération de sa créance à lencontre des donataires ou sur la succession du bénéficiaire de laide sociale départementale, ne sont pas opposables en matière daide sociale ; que M. A... est par ailleurs dautant moins fondé à contester la décision attaquée de récupération de sa créance à son encontre, que le conseil général de la Haute-Loire na pas procédé à la requalification en donation du premier contrat dassurance-vie, renonçant ainsi à récupérer une somme complémentaire de 1 524,49 euros ; que dans ces conditions, la commission départementale daide sociale de la Haute-Loire na pas fait une inexacte appréciation des circonstances de laffaire en confirmant la décision du président du conseil général du 5 juillet 2010, requalifiant en donation le second contrat dassurance-vie souscrit par M. X..., et en prononçant la récupération partielle à lencontre du donataire de la créance départementale constituée au titre de la prestation spécifique dépendance ; que cependant, compte tenu des charges supportées pour la prise en charge de son père et de laide financière quil a dû apporter à son fils à la suite de laccident layant laissé handicapé, il sera fait une équitable appréciation de la situation en ramenant à 8 000 euros la récupération décidée à lencontre de M. A... ; quil appartiendra à celui-ci de solliciter, le cas échéant, des délais auprès des services du Trésor public, pour sacquitter de sa dette,
Décide
Art. 1er. - La récupération de la créance du conseil général de la Haute-Loire au titre de la prestation spécifique dépendance à domicile attribuée à M. X..., est limitée à la somme de 8 000 euros.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Loire en date du 19 janvier 2011, ensemble la décision du président du conseil général de la Haute-Loire du 5 juillet 2010, sont réformées conformément au dispositif de la présente décision
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 septembre 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 octobre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer