Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Récupération sur succession |
Dossier no 110432
Mme X...
Séance du 5 octobre 2011
Décision lue en séance publique le 19 octobre 2011
Vu le recours formé par Mme A... le 10 janvier 2011, tendant à lannulation de la décision en date du 2 décembre 2010, par laquelle la commission départementale daide sociale de lYonne a maintenu la décision de la commission dadmission à laide sociale en date du 16 mars 2010, de récupérer sur la succession de Mme X... la somme brute de 17 118,60 euros qui lui a été avancée de manière effective par le conseil général de lYonne au titre dune prestation spécifique dépendance à domicile, pour la période du 1er février 2001 au 31 août 2002 ;
La requérante conteste la récupération sur la succession de la créance départementale constituée au titre de la prestation spécifique dépendance pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2002, soutenant que sa mère aurait dû percevoir automatiquement lallocation personnalisée dautonomie à compter du 1er janvier 2002, et non du 1er septembre 2002 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lYonne en date du 9 mai 2011 proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001, et notamment larticle 19-I et II ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 13 avril 2011 du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu en séance publique Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et après en voir délibéré, hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale applicable à la date des faits, devenu larticle L. 132-8 (1o) du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département (...) contre la succession du bénéficiaire » ; quaux termes de larticle R. 132-12 dudit code : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à larticle L. 132-8, des sommes versées au titre (...) de la prestation spécifique dépendance (...) sexerce sur la partie de lactif net successoral qui excède 46 000 euros ; seules les dépenses supérieures à 760 euros et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement » ;
Considérant par ailleurs, quaux termes de larticle 19-I et II de la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 : « Les personnes bénéficiant, avant lentrée en vigueur de la loi, de la prestation spécifique dépendance peuvent solliciter lattribution de lallocation personnalisée dautonomie dans les conditions mentionnées à larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles. Elles continuent à percevoir la prestation spécifique dépendance jusquà la notification par le président du conseil général de la décision relative à lallocation personnalisée dautonomie ; il est procédé au plus tard le 1er janvier 2004, dans les conditions mentionnées audit article L. 232-14, au réexamen des droits au regard de la loi des bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance qui nauraient pas sollicité lattribution de lallocation personnalisée dautonomie » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que le 30 octobre 2000 Mme X... en ayant fait la demande, par décision du président du conseil général de lYonne en date du 1er février 2001 une prestation spécifique dépendance à domicile lui a été accordée, dun montant mensuel de 5 614,50 francs (855,93 euros) pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ; quà compter du 1er septembre 2002, Mme X... en ayant fait la demande le 15 avril 2002, une allocation personnalisée dautonomie à domicile lui a été attribuée par décision du président du conseil général de lYonne en date du 4 septembre 2002, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 2 de la grille nationale dévaluation pour un montant mensuel de 934,65 euros ; quau décès de Mme X... le 29 mars 2009, le montant de son actif net successoral notifié par courrier en date du 28 décembre 2009 du notaire chargé de sa succession sélevant à 100 996,45 euros, le président du conseil général de lYonne, par décision en date du 16 mars 2010, a prononcé la récupération sur sa succession de la somme de 17 118,60 euros - avant déduction des 760 euros réglementaires - qui a été effectivement avancée à celle-ci du 1er février 2001 au 31 août 2002 au titre de la prestation spécifique dépendance à domicile ; que Mme A... ayant contesté cette décision, la commission départementale daide sociale de lYonne la confirmée, par décision en date du 2 décembre 2010 ;
Considérant le moyen soulevé par Mme A... selon lequel sa mère aurait dû percevoir automatiquement lallocation personnalisée dautonomie à domicile à partir du 1er janvier 2002 et que la récupération afférente au premier semestre de 2002 nest pas justifiée ;
Considérant que la prestation spécifique dépendance à domicile a été attribuée à Mme X... pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, avec versement effectif à compter du 1er février 2001 ; que par suite du dépôt le 15 avril 2002, dune demande dallocation personnalisée à domicile, Mme X... a été admise au bénéfice de cette allocation à compter du 1er septembre 2002 ; quainsi il est établi que, pour la période du 1er février 2001 au 31 août 2002, Mme X... a bénéficié effectivement dune prestation spécifique dépendance à domicile pour un montant total de 17 118,60 euros ; que cest conformément à larticle 19-I de la loi du 20 juillet 2001 susvisé applicable aux personnes qui, comme elle, étaient bénéficiaires avant son entrée en vigueur, de la prestation spécifique dépendance, que Mme X... a sollicité le 15 avril 2002 lattribution de lallocation personnalisée dautonomie dans les conditions mentionnées à larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles ; que son dossier a été déclaré complet le 29 avril 2002 et que, conformément au II dudit article 19 susvisé, elle a continué à percevoir la prestation spécifique dépendance jusquà la notification par le président du conseil général de lYonne de la décision relative à lallocation personnalisée dautonomie, intervenue le 4 septembre 2002 avec effet au 1er septembre 2002 ; quainsi, contrairement à ce que soutient Mme A..., la loi ne prévoyait pas dattribution automatique de lallocation personnalisée dautonomie aux bénéficiaires dune prestation spécifique dépendance à domicile ; que ladite loi prévoyait expressément un réexamen de leurs droits au plus tard le 1er janvier 2004 pour les bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance qui nauraient pas sollicité lattribution de lallocation personnalisée dautonomie ; quen conséquence, en labsence de demande expresse dallocation personnalisée dautonomie à domicile au 1er janvier 2002 et de nouvelle décision, la décision en date du 1er février 2001 dattribution jusquau 31 décembre 2002 dune prestation spécifique dépendance continuait à sappliquer ; que conformément à la décision du président du conseil général de lYonne du 4 septembre 2002 susmentionnée, Mme X... est donc bien restée bénéficiaire jusquau 31 août 2002 dune prestation spécifique dépendance ; que par ailleurs, Mme X... na pas contesté la prise deffet au 1er septembre de cette décision qui lui était favorable puisquelle lui attribuait un montant dallocation de 934,65 euros ; que les sommes qui ont été avancées à Mme X... par le conseil général de lYonne du 1er janvier au 31 août 2002 lont donc bien été au titre dune prestation spécifique dépendance, et que le conseil général de lYonne est en droit de les récupérer sur sa succession ; quen conséquence, en labsence de demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile à cette date, Mme A... nest pas fondée à soutenir que sa mère a bénéficié à partir du 1er janvier 2002 dune allocation personnalisée dautonomie, et que la récupération sur la succession doit se limiter aux avances consenties jusquau 31 décembre 2001 ;
Considérant que le montant de 100 996,45 euros de lactif net successoral de Mme X... dépasse le seuil de récupération de 46 000 euros opposable au recours en récupération sur la succession du bénéficiaire ; que la somme de 17 118,60 euros - avant déduction des 760 euros réglementaires - lui a bien été avancée au titre de cette prestation jusquau 31 août 2002 ; quenfin, le montant à récupérer ne dépasse pas le montant de 54 996,45 euros constituant le montant dactif net successoral excédant le seuil de 46 000 euros sur lequel le conseil général de lYonne peut exercer son recours en récupération ; que dans ces conditions, la commission départementale daide sociale de lYonne a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en confirmant la récupération sur la succession de Mme X... de la somme nette de 16 358,60 euros, après déduction des 760 euros réglementaires, qui lui a été avancée pour la période du 1er février 2001 au 31 août 2002 au titre dune prestation spécifique dépendance à domicile ; que, dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 octobre 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 octobre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer