Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3330 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Recours en récupération - Récupération sur succession - Prestation spécifique dépendance (PSD) |
Dossier no 101162
Mme X...
Séance du 29 juin 2011
Décision lue en séance publique le 25 juillet 2011
Vu le recours formé par Mme M..., le 6 septembre 2010, tendant à lannulation dune décision en date du 18 juin 2010, par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a maintenu la décision du président du conseil général, en date du 13 octobre 2009, de récupérer sur la succession de Mme X... la somme nette de 32 373,76 euros qui lui a été avancée par le conseil général de lHérault au titre dune prestation spécifique dépendance à domicile pour la période du 1er février 1998 au 31 janvier 2003 ;
La requérante conteste la récupération sur la succession, soutenant que sa mère aurait pu percevoir lallocation compensatrice pour tierce personne jusquà la fin de la période dattribution si elle navait pas été incitée par le centre communal daide sociale à déposer un dossier de demande de prestation spécifique dépendance. Elle réclame une minoration du montant de la récupération du fait de linformation « tronquée » dont a bénéficié sa mère sur cette nouvelle prestation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lHérault en date du 13 septembre 2010 proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997, et notamment larticle 27 (2o) ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 2 décembre 2010 du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 juin 2011 publique Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et après en voir délibéré, hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale applicable à la date des faits, devenu larticle L. 132-8 (1o) du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés par ladministration (...) sur la succession du bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance » ; quaux termes de larticle R. 132-12 dudit code : « Le recouvrement sur la succession des sommes versées au titre de la prestation spécifique dépendance est exercé sur la part de lactif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 46 000 euros ; seules les dépenses supérieures à 760 euros et pour la part excédant ce montant peuvent donner lieu à ce recouvrement » ;
Considérant quaux termes du second alinéa du 2o de larticle de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997, toute personne qui a obtenu le bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne après lâge de 60 ans et avant la date dentrée en application de cette loi et qui remplit les conditions prévues par son article 2, peut choisir dans des conditions fixées par décret de continuer à bénéficier du maintien de lallocation compensatrice jusquau terme de la période pour laquelle elle a été attribuée ; que deux mois avant le terme de cette période, le président du conseil général examine dans les conditions fixées par ladite loi, si cette personne peut bénéficier de la prestation spécifique dépendance. Toutefois, lorsque la période pour laquelle lallocation compensatrice a été attribuée prend fin avant le 1er juillet 1997 et que la personne concernée a opté pour son maintien, le bénéfice de cette allocation est prorogé jusquà cette date ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... a bénéficié effectivement pour la période du 29 mars 1995 au 31 janvier 1998, dune allocation compensatrice pour tierce personne dun montant mensuel de 2 212,08 francs (337,23 euros) ; que par décision du président du conseil général de lHérault en date du 27 janvier 1998, une prestation spécifique dépendance à domicile lui a été attribuée à sa demande du 1er février 1998 au 31 janvier 2003, pour un montant mensuel de 4 420 francs (673,82 euros) ; que Mme X... a effectivement bénéficié de cette prestation jusquau 24 janvier 2002 pour un montant total de 33 916,46 euros ; quau-delà de cette date, Mme X... a bénéficié dune allocation personnalisée dautonomie à domicile et quelle est décédée le 1er août 2009 ; que lactif net successoral sélevant à 103 882,85 euros, par décision en date du 13 octobre 2009, le président du conseil général a prononcé la récupération sur la succession de Mme X... de la somme de 32 373,76 euros - arrêtée après déduction des 760 euros règlementaires - au titre desdites avances de prestation spécifique dépendance ; que Mme M... ayant contesté cette décision, la commission départementale daide sociale de lHérault la confirmée, par décision en date du 18 juin 2010 ;
Considérant le moyen soulevé par Mme M... selon lequel sa mère aurait pu percevoir lallocation compensatrice pour tierce personne jusquà la fin de la période dattribution, et que linformation « tronquée » sur la prestation spécifique dépendance dont elle aurait bénéficié justifie une minoration du montant de la récupération décidée ;
Considérant que Mme X... - née le 19 juin 1914 - sest vu attribuer à partir du 29 mars 1995, soit après lâge de 60 ans, jusquau 29 mars 2000 une allocation compensatrice pour tierce personne dun montant mensuel de 337,23 euros ; que lors de la création de la prestation spécifique dépendance, Mme X... ne pouvant pas cumuler cette prestation avec ladite allocation, a, le 25 août 1997, déposé une demande de prestation spécifique dépendance alors même que, conformément à larticle 27 de la loi du 24 janvier 1997 susvisé, elle pouvait choisir le maintien de ladite allocation jusquau 29 mars 2000, terme de la période dattribution ; que par ailleurs, Mme X... a signé ce même 25 août 1997, la notice linformant des conséquences de son admission au bénéfice de la prestation spécifique dépendance ; quenfin, le montant mensuel de prestation spécifique dépendance qui lui a été attribué à compter du 1er février 1998 au 24 janvier 2002, sélevait à 673,82 euros ; que Mme X... na pas contesté cette décision qui lui était favorable puisque lui garantissant un montant de prise en charge immédiate de sa dépendance deux fois supérieur ; quen revanche, cette même décision représentait pour le conseil général de lHérault un doublement des sommes quil devait avancer immédiatement à ce titre à celle-ci ; quen conséquence, au vu de ces éléments, Mme M... napparaît pas fondée à soutenir que sa mère a bénéficié dune information « tronquée » pour prétendre à une minoration du montant de la récupération décidée sur sa succession ;
Considérant que le montant de 103 882,85 euros de lactif net successoral de Mme X... dépasse le seuil de récupération de 46.000 euros opposable au recours en récupération sur la succession du bénéficiaire dune prestation spécifique dépendance ; que la somme nette de 32 373,76 euros - après déduction des 760 euros réglementaires - qui fait lobjet de cette récupération a bien été avancée à Mme X... par le conseil général de lHérault au titre de la prestation spécifique dépendance pour la période du 1er février 1998 au 24 janvier 2002 ; quenfin, ce montant ne dépasse pas le montant dactif net successoral excédant le seuil de 46 000 euros sur lequel le département peut exercer son recours en récupération et qui, en loccurrence, sélève à 57 882,85 euros ; que dans ces conditions, la commission départementale daide sociale de lHérault a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en confirmant la récupération de la somme de 32 373,76 euros sur la succession de Mme X... ; que, dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise, à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient chacune en ce qui la concerne den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 juin 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 juillet 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer