Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Indu |
Dossier no 110021
Mme X...
Séance du 7 septembre 2011
Décision lue en séance publique le 5 octobre 2011
Vu le recours formé le 17 décembre 2010 par le président du conseil général du Nord, tendant à lannulation de la décision, en date du 31 mars 2010, par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a annulé sa décision en date du 11 décembre 2007 de récupérer à lencontre de la succession de Mme X...la somme de 882,25 euros qui lui a été indûment versée postérieurement à son décès, au titre dune allocation personnalisée dautonomie à domicile dont elle était bénéficiaire ;
Le requérant demande lannulation de labandon de la récupération, indiquant que la prise en charge du licenciement de lintervenant à domicile incombe à la succession du bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie à domicile et que la récupération de lindu dallocation est fondée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 7 avril 2011 de M. M..., fils de la bénéficiaire, qui demande, eu égard à sa situation pécuniaire, le maintien de la décision de la commission départementale daide sociale du Nord ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 30 mars 2011 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 septembre 2011, Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que selon les dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 2-1 ; quaux termes de larticle L. 232-3 du même code : « Lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré dautonomie déterminé à laide de la grille précitée et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à lévolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour lannée civile à venir » ; quaux termes de larticle L. 232-7 du code de laction sociale et des familles : « Dans le délai dun mois à compter de la notification de la décision dattribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service daide à domicile à la rémunération desquels est utilisée lallocation personnalisée dautonomie (...) » ; quaux termes du deuxième alinéa larticle R. 232-7 dudit code : « Au cours de la visite à domicile effectuée par lun au moins des membres de léquipe médico-sociale, lintéressé et, le cas échéant, son tuteur ou ses proches (...) sont notamment informés que léquipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation de lintéressé » ; quenfin, aux termes du second alinéa larticle R. 232-31 dudit code : « Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de lallocation versée ; toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance » ;
Considérant quil résulte de linstruction que depuis le 1er octobre 2002, Mme X... bénéficiait dune allocation personnalisée dautonomie à domicile - dun montant mensuel de 882,25 euros à la date de son décès le 17 septembre 2006 - pour le financement dun plan daide réalisé par une auxiliaire de vie ; que ce décès lui ayant été signalé le 18 septembre 2006, le département a mis fin au service de lallocation personnalisée dautonomie à compter du 1er novembre 2006 et que, par décision en date du 11 décembre 2007, le président du conseil général a prononcé la récupération de la mensualité versée au titre de la période du 1er au 31 octobre 2006 ; que le 21 mars 2007, un titre de recette ayant été émis pour un montant de 882,25 euros à lencontre de la succession de Mme X..., ses héritiers, invoquant un dysfonctionnement des services du conseil général et le versement de 1 000 euros dindemnités de préavis à lauxiliaire de vie, ont, par lettre en date du 12 avril 2007, sollicité une remise gracieuse de la somme ; que le président du conseil général du Nord a, par décision en date du 11 décembre 2007, rejeté cette demande ; que par décision en date du 31 mars 2010, la commission départementale daide sociale du Nord a annulé cette décision, estimant que le droit de lauxiliaire de vie au versement de deux mois de salaire justifiait labandon de la récupération de la créance départementale ;
Considérant que lallocation personnalisée dautonomie est une prestation en nature destinée à financer la réalisation du plan daide élaboré par léquipe médico-sociale pour subvenir aux besoins de son bénéficiaire ; que de par ce caractère, ladite allocation na pas vocation à prendre en charge les obligations incombant à lemployeur en application du code du travail et des conventions collectives, et que les indemnités de préavis en cas de licenciement dues à son décès relèvent, dans les conditions de droit commun, de sa succession ; que par ailleurs, le recours contre la décision du président du conseil général est dautant moins fondé quaucune récupération na été prononcée au titre de la période du mois de septembre postérieure au décès de Mme X... ; que, dans ces conditions, la commission départementale daide sociale du Nord na pas fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en annulant la décision du président du conseil général de récupération sur la succession de Mme X...de la somme de 882,25 euros qui lui a été indûment versée après son décès ; que la décision de ladite commission en date du 31 mars 2010 est annulée, et la décision du président du conseil général du Nord de récupérer ladite somme est rétablie ; quil appartiendra, le cas échéant, aux héritiers de Mme X...de solliciter auprès des services du Trésor public loctroi de délais de paiement,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 31 mars 2010 est annulée.
Art. 2. - La décision du président du conseil général du Nord en date du 11 décembre 2007 de récupérer sur la succession de Mme X... la somme indûment versée au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile de 882,25 euros, est rétablie.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 septembre 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 octobre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer