Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Indu
 

Dossier no 110021

Mme X...
Séance du 7 septembre 2011

Décision lue en séance publique le 5 octobre 2011

    Vu le recours formé le 17 décembre 2010 par le président du conseil général du Nord, tendant à l’annulation de la décision, en date du 31 mars 2010, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a annulé sa décision en date du 11 décembre 2007 de récupérer à l’encontre de la succession de Mme X...la somme de 882,25 euros qui lui a été indûment versée postérieurement à son décès, au titre d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile dont elle était bénéficiaire ;
    Le requérant demande l’annulation de l’abandon de la récupération, indiquant que la prise en charge du licenciement de l’intervenant à domicile incombe à la succession du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile et que la récupération de l’indu d’allocation est fondée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 7 avril 2011 de M. M..., fils de la bénéficiaire, qui demande, eu égard à sa situation pécuniaire, le maintien de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 30 mars 2011 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 septembre 2011, Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que selon les dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 2-1 ; qu’aux termes de l’article L. 232-3 du même code : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré d’autonomie déterminé à l’aide de la grille précitée et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année civile à venir » ; qu’aux termes de l’article L. 232-7 du code de l’action sociale et des familles : « Dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d’aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l’allocation personnalisée d’autonomie (...) » ; qu’aux termes du deuxième alinéa l’article R. 232-7 dudit code : « Au cours de la visite à domicile effectuée par l’un au moins des membres de l’équipe médico-sociale, l’intéressé et, le cas échéant, son tuteur ou ses proches (...) sont notamment informés que l’équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation de l’intéressé » ; qu’enfin, aux termes du second alinéa l’article R. 232-31 dudit code : « Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de l’allocation versée ; toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que depuis le 1er octobre 2002, Mme X... bénéficiait d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile - d’un montant mensuel de 882,25 euros à la date de son décès le 17 septembre 2006 - pour le financement d’un plan d’aide réalisé par une auxiliaire de vie ; que ce décès lui ayant été signalé le 18 septembre 2006, le département a mis fin au service de l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 1er novembre 2006 et que, par décision en date du 11 décembre 2007, le président du conseil général a prononcé la récupération de la mensualité versée au titre de la période du 1er au 31 octobre 2006 ; que le 21 mars 2007, un titre de recette ayant été émis pour un montant de 882,25 euros à l’encontre de la succession de Mme X..., ses héritiers, invoquant un dysfonctionnement des services du conseil général et le versement de 1 000 euros d’indemnités de préavis à l’auxiliaire de vie, ont, par lettre en date du 12 avril 2007, sollicité une remise gracieuse de la somme ; que le président du conseil général du Nord a, par décision en date du 11 décembre 2007, rejeté cette demande ; que par décision en date du 31 mars 2010, la commission départementale d’aide sociale du Nord a annulé cette décision, estimant que le droit de l’auxiliaire de vie au versement de deux mois de salaire justifiait l’abandon de la récupération de la créance départementale ;
    Considérant que l’allocation personnalisée d’autonomie est une prestation en nature destinée à financer la réalisation du plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale pour subvenir aux besoins de son bénéficiaire ; que de par ce caractère, ladite allocation n’a pas vocation à prendre en charge les obligations incombant à l’employeur en application du code du travail et des conventions collectives, et que les indemnités de préavis en cas de licenciement dues à son décès relèvent, dans les conditions de droit commun, de sa succession ; que par ailleurs, le recours contre la décision du président du conseil général est d’autant moins fondé qu’aucune récupération n’a été prononcée au titre de la période du mois de septembre postérieure au décès de Mme X... ; que, dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale du Nord n’a pas fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en annulant la décision du président du conseil général de récupération sur la succession de Mme X...de la somme de 882,25 euros qui lui a été indûment versée après son décès ; que la décision de ladite commission en date du 31 mars 2010 est annulée, et la décision du président du conseil général du Nord de récupérer ladite somme est rétablie ; qu’il appartiendra, le cas échéant, aux héritiers de Mme X...de solliciter auprès des services du Trésor public l’octroi de délais de paiement,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 31 mars 2010 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du président du conseil général du Nord en date du 11 décembre 2007 de récupérer sur la succession de Mme X... la somme indûment versée au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de 882,25 euros, est rétablie.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 septembre 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 octobre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer