Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Indu |
Dossier no 100939
M. X...
Séance du 29 juin 2011
Décision lue en séance publique le 25 juillet 2011
Vu le recours formé le 9 juillet 2010 par Mme Y... tendant à lannulation de la décision en date du 15 mars 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a maintenu la décision du président du conseil général, en date du 9 octobre 2006, de récupérer la somme de 1 878,78 euros qui a été indûment versée à M. X... au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile pour la période du 1er avril 2003 au 31 octobre 2005 ;
La requérante demande lannulation de cette décision, estimant quune personne âgée nest pas à même de connaître les démarches administratives à accomplir, et quelle-même et sa sur nétant pas sur place, cétait à « lassistante sociale de gérer la chaîne administrative ». Elle souhaite connaître les règles de récupération des indus dallocation personnalisée dautonomie et qui est compétent pour réduire la somme demandée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général en date du 24 septembre 2010 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 juin 2011 Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; que lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; quaux termes de larticle L. 232-3 du même code, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile, du règlement des frais daccueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à lautonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré dautonomie déterminé à laide de la grille précitée ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-7 dudit code, dans le délai dun mois à compter de la notification de la décision dattribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service daide à domicile à la rémunération desquels est utilisée lallocation personnalisée dautonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions ; quaux termes du quatrième alinéa dudit article et de larticle R. 232-17 chargeant le département dorganiser le contrôle de leffectivité de laide, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que conformément à larticle R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en uvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L. 232-16 ; quaux termes de larticle L. 232-7 dudit code, le versement de lallocation peut être suspendu dans le délai dun mois si le bénéficiaire notamment ne respecte pas les dispositions de larticle L. 232-6 ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-7 du code de laction sociale et des familles, au cours de la visite à domicile effectuée par lun au moins des membres de léquipe médico-sociale, lintéressé et, le cas échéant, son tuteur ou ses proches (...) sont notamment informés que léquipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation de lintéressé ; quaux termes de larticle R. 232-32 dudit code, lorsque le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation mentionnés aux a et b du 1o de larticle L. 6111-2 du code de la santé publique, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours dhospitalisation ; au-delà, le service de lallocation est suspendu ;
Considérant enfin quaux termes du second alinéa de larticle R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de lallocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... a bénéficié dune allocation personnalisée dautonomie à domicile pour la période du 1er avril 2003 au 31 octobre 2005 ; que suite à son décès survenu le 1er octobre 2005 et au contrôle de leffectivité de laide organisé par le département conformément aux dispositions de larticle L. 232-7 du code susvisé sur cette période dattribution de ladite allocation, des justificatifs des dépenses de dépendance y afférents ont été réclamés aux héritiers de M. X... par courrier en date du 29 novembre 2005 ; quen labsence de justificatifs pour la période du 1er avril 2003 au 31 octobre 2005, le président du conseil général de la Haute-Garonne, par décision en date du 23 mars 2006, a prononcé la récupération dun indu dallocation de 3 451,22 euros ; que le 12 avril 2006, la requérante ayant saisi à la fois le président du conseil général dun recours gracieux et la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne dun recours contentieux, le montant dallocation indûment perçu par M. X... de son vivant, a été ramené à 1 878,78 euros dans le cadre du premier recours, après application de la prescription de deux ans prévue à larticle R. 232-25 du code de laction sociale et des familles ; que par courrier en date du 7 janvier 2007, la requérante ayant signifié quelle maintenait néanmoins son recours devant ladite commission départementale daide sociale, celle-ci par décision en date du 15 mars 2010, sest déclarée incompétente pour statuer sur sa demande de remise « dune répétition dindu légalement fondée » ;
Considérant le moyen soulevé par Mme Y... selon lequel dune part son père ne pouvant pas en raison de son âge accomplir les démarches administratives nécessaires, dautre part, elle-même et sa sur venant « de temps en temps » le voir, il appartenait à lassistante sociale de « gérer la chaîne administrative » ;
Considérant queu égard au principe selon lequel nul nest censé ignorer la loi, si M. X... était dans lincapacité de signaler les changements de sa situation impactant le versement de lallocation personnalisée dautonomie à domicile qui lui était attribuée, et se trouvait par ailleurs seul, il appartenait à Mme Y... et à sa sur, compte tenu de leur indisponibilité pour soccuper effectivement de leur père de manière régulière et continue, de mettre en place une mesure de protection juridique ; que les textes prévoyant que ces démarches relèvent de lintéressé ou, le cas échéant, de son tuteur ou de ses proches, Mme Y... nest pas fondée à attribuer la responsabilité de la situation ayant conduit à un indu à lassistante sociale, voire à la personne intervenant à domicile ; que le moyen soulevé est donc tout à fait inopérant ;
Considérant que lindu définitif de 1 878,78 euros doit sanalyser comme une dette à légard du conseil général de la Haute-Garonne dont celui-ci est en droit de réclamer le remboursement conformément aux dispositions de larticle R. 232-31 du code susvisé, même en cas de décès du bénéficiaire et tout à fait indépendamment des dispositions prévoyant la non récupération de la créance départementale constituée au titre de lallocation personnalisée dautonomie ; que par ailleurs, les commissions daide sociale ne sont pas compétentes pour statuer sur les demandes de remise ou de réduction des sommes réclamées dans le cadre de lapplication dudit article R. 232-31 ; que dans ces conditions, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en rejetant la demande de remise de la requérante ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut quêtre rejeté ; quil appartiendra à Mme Y... de solliciter, le cas échéant, loctroi de délais de paiement auprès des services du Trésor public,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 juin 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 juillet 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer