Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Indu
 

Dossier no 100939

M. X...
Séance du 29 juin 2011

Décision lue en séance publique le 25 juillet 2011

    Vu le recours formé le 9 juillet 2010 par Mme Y... tendant à l’annulation de la décision en date du 15 mars 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a maintenu la décision du président du conseil général, en date du 9 octobre 2006, de récupérer la somme de 1 878,78 euros qui a été indûment versée à M. X... au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile pour la période du 1er avril 2003 au 31 octobre 2005 ;
    La requérante demande l’annulation de cette décision, estimant qu’une personne âgée n’est pas à même de connaître les démarches administratives à accomplir, et qu’elle-même et sa sœur n’étant pas sur place, c’était à « l’assistante sociale de gérer la chaîne administrative ». Elle souhaite connaître les règles de récupération des indus d’allocation personnalisée d’autonomie et qui est compétent pour réduire la somme demandée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général en date du 24 septembre 2010 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 juin 2011 Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; que l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; qu’aux termes de l’article L. 232-3 du même code, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré d’autonomie déterminé à l’aide de la grille précitée ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-7 dudit code, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d’aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l’allocation personnalisée d’autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions ; qu’aux termes du quatrième alinéa dudit article et de l’article R. 232-17 chargeant le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que conformément à l’article R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16 ; qu’aux termes de l’article L. 232-7 dudit code, le versement de l’allocation peut être suspendu dans le délai d’un mois si le bénéficiaire notamment ne respecte pas les dispositions de l’article L. 232-6 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-7 du code de l’action sociale et des familles, au cours de la visite à domicile effectuée par l’un au moins des membres de l’équipe médico-sociale, l’intéressé et, le cas échéant, son tuteur ou ses proches (...) sont notamment informés que l’équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation de l’intéressé ; qu’aux termes de l’article R. 232-32 dudit code, lorsque le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation mentionnés aux a et b du 1o de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours d’hospitalisation ; au-delà, le service de l’allocation est suspendu ;
    Considérant enfin qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de l’allocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... a bénéficié d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile pour la période du 1er avril 2003 au 31 octobre 2005 ; que suite à son décès survenu le 1er octobre 2005 et au contrôle de l’effectivité de l’aide organisé par le département conformément aux dispositions de l’article L. 232-7 du code susvisé sur cette période d’attribution de ladite allocation, des justificatifs des dépenses de dépendance y afférents ont été réclamés aux héritiers de M. X... par courrier en date du 29 novembre 2005 ; qu’en l’absence de justificatifs pour la période du 1er avril 2003 au 31 octobre 2005, le président du conseil général de la Haute-Garonne, par décision en date du 23 mars 2006, a prononcé la récupération d’un indu d’allocation de 3 451,22 euros ; que le 12 avril 2006, la requérante ayant saisi à la fois le président du conseil général d’un recours gracieux et la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne d’un recours contentieux, le montant d’allocation indûment perçu par M. X... de son vivant, a été ramené à 1 878,78 euros dans le cadre du premier recours, après application de la prescription de deux ans prévue à l’article R. 232-25 du code de l’action sociale et des familles ; que par courrier en date du 7 janvier 2007, la requérante ayant signifié qu’elle maintenait néanmoins son recours devant ladite commission départementale d’aide sociale, celle-ci par décision en date du 15 mars 2010, s’est déclarée incompétente pour statuer sur sa demande de remise « d’une répétition d’indu légalement fondée » ;
    Considérant le moyen soulevé par Mme Y... selon lequel d’une part son père ne pouvant pas en raison de son âge accomplir les démarches administratives nécessaires, d’autre part, elle-même et sa sœur venant « de temps en temps » le voir, il appartenait à l’assistante sociale de « gérer la chaîne administrative » ;
    Considérant qu’eu égard au principe selon lequel nul n’est censé ignorer la loi, si M. X... était dans l’incapacité de signaler les changements de sa situation impactant le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile qui lui était attribuée, et se trouvait par ailleurs seul, il appartenait à Mme Y... et à sa sœur, compte tenu de leur indisponibilité pour s’occuper effectivement de leur père de manière régulière et continue, de mettre en place une mesure de protection juridique ; que les textes prévoyant que ces démarches relèvent de l’intéressé ou, le cas échéant, de son tuteur ou de ses proches, Mme Y... n’est pas fondée à attribuer la responsabilité de la situation ayant conduit à un indu à l’assistante sociale, voire à la personne intervenant à domicile ; que le moyen soulevé est donc tout à fait inopérant ;
    Considérant que l’indu définitif de 1 878,78 euros doit s’analyser comme une dette à l’égard du conseil général de la Haute-Garonne dont celui-ci est en droit de réclamer le remboursement conformément aux dispositions de l’article R. 232-31 du code susvisé, même en cas de décès du bénéficiaire et tout à fait indépendamment des dispositions prévoyant la non récupération de la créance départementale constituée au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie ; que par ailleurs, les commissions d’aide sociale ne sont pas compétentes pour statuer sur les demandes de remise ou de réduction des sommes réclamées dans le cadre de l’application dudit article R. 232-31 ; que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en rejetant la demande de remise de la requérante ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté ; qu’il appartiendra à Mme Y... de solliciter, le cas échéant, l’octroi de délais de paiement auprès des services du Trésor public,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 juin 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 juillet 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer