Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Contentieux - Conditions relatives au requérant |
Dossier no 100924
Mme X...
Séance du 29 juin 2011
Décision lue en séance publique le 25 juillet 2011
Vu le recours formé le 22 décembre 2009 par Mme X... tendant à lannulation dune décision en date du 9 octobre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 24 juin 2009, rejetant sa demande de prise en charge par lallocation personnalisée dautonomie à domicile des actes dintervention de sa fille relevant de la solidarité familiale ;
La requérante conteste lapplication du département au terme de laquelle lallocation personnalisée dautonomie à domicile ne finance plus les services ménagers parce que considérés comme relevant de la solidarité familiale lorsque par ailleurs ils sont réalisés par un membre de la famille ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général en date du 5 août 2010 proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 22 septembre 2010 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique, Mlle SAULI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles, tant les recours devant les commissions départementales que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-1 dudit code, à lexception des décisions concernant lattribution des prestations daide sociale à lenfance, les décisions du président du conseil général et du représentant de lEtat dans les départements prévues à larticle L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales daide sociale mentionnées à larticle L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire ; quaux termes de larticle L. 134-2 dudit code, les décisions des commissions départementales sont susceptibles dappel devant la commission centrale daide sociale ; quaux termes de larticle L. 134-5 dudit code, le ministre chargé de laction sociale peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise par les commissions dadmission (...) ;
Considérant que le recours, en date du 7 juillet 2009, devant la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin contre la décision en date du 24 juin 2009 du président du conseil général - refusant à Mme X... la prise en charge dans le cadre du plan daide financé par une allocation personnalisée dautonomie à domicile, des 10 heures de services ménagers réalisés par sa fille quil estime relever de la solidarité familiale - a été formé par lUnion nationale des invalides et accidentés du travail (UNIAT) et nest pas signé par Mme X... ; que la circonstance selon laquelle celle-ci est une adhérente ne fonde pas lUNIAT à prétendre faire partie des personnes ayant qualité pour agir devant les juridictions daide sociale énumérées par larticle L. 134-4 susvisé ; que dès lors, cest à juste titre que la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin a déclaré irrecevable le recours de lUNIAT ;
Considérant que la requérante nétait pas partie à linstance devant la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin ; que de ce fait, son recours contre la décision de celle-ci en date du 9 octobre 2009 doit être également déclaré irrecevable, seul le ministre chargé de laction sociale étant habilité - conformément à larticle L. 134-5 susvisé - à saisir directement la commission centrale et la décision de rejet du président du conseil général en date du 24 juin 2009 est en conséquence maintenue,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est irrecevable.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 juin 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 juillet 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer