Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Contentieux - Conditions relatives au requérant
 

Dossier no 100924

Mme X...
Séance du 29 juin 2011

Décision lue en séance publique le 25 juillet 2011

    Vu le recours formé le 22 décembre 2009 par Mme X... tendant à l’annulation d’une décision en date du 9 octobre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 24 juin 2009, rejetant sa demande de prise en charge par l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile des actes d’intervention de sa fille relevant de la solidarité familiale ;
    La requérante conteste l’application du département au terme de laquelle l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ne finance plus les services ménagers parce que considérés comme relevant de la solidarité familiale lorsque par ailleurs ils sont réalisés par un membre de la famille ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général en date du 5 août 2010 proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 22 septembre 2010 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique, Mlle SAULI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles, tant les recours devant les commissions départementales que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-1 dudit code, à l’exception des décisions concernant l’attribution des prestations d’aide sociale à l’enfance, les décisions du président du conseil général et du représentant de l’Etat dans les départements prévues à l’article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d’aide sociale mentionnées à l’article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire ; qu’aux termes de l’article L. 134-2 dudit code, les décisions des commissions départementales sont susceptibles d’appel devant la commission centrale d’aide sociale ; qu’aux termes de l’article L. 134-5 dudit code, le ministre chargé de l’action sociale peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise par les commissions d’admission (...) ;
    Considérant que le recours, en date du 7 juillet 2009, devant la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin contre la décision en date du 24 juin 2009 du président du conseil général - refusant à Mme X... la prise en charge dans le cadre du plan d’aide financé par une allocation personnalisée d’autonomie à domicile, des 10 heures de services ménagers réalisés par sa fille qu’il estime relever de la solidarité familiale - a été formé par l’Union nationale des invalides et accidentés du travail (UNIAT) et n’est pas signé par Mme X... ; que la circonstance selon laquelle celle-ci est une adhérente ne fonde pas l’UNIAT à prétendre faire partie des personnes ayant qualité pour agir devant les juridictions d’aide sociale énumérées par l’article L. 134-4 susvisé ; que dès lors, c’est à juste titre que la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin a déclaré irrecevable le recours de l’UNIAT ;
    Considérant que la requérante n’était pas partie à l’instance devant la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin ; que de ce fait, son recours contre la décision de celle-ci en date du 9 octobre 2009 doit être également déclaré irrecevable, seul le ministre chargé de l’action sociale étant habilité - conformément à l’article L. 134-5 susvisé - à saisir directement la commission centrale et la décision de rejet du président du conseil général en date du 24 juin 2009 est en conséquence maintenue,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est irrecevable.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 juin 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 juillet 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer