Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Décision - Date deffet |
Dossier no 100801
Mme X...
Séance du 29 juin 2011
Décision lue en séance publique le 25 juillet 2011
Vu le recours formé le 12 mars 2010 par Mme Y... tendant à lannulation dune décision, en date du 2 février 2010, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime a réformé la décision du président du conseil général, en date du 24 août 2009, en fixant à titre exceptionnel au 23 juin 2009, la date dattribution dune allocation personnalisée dautonomie à domicile à Mme X... au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale dévaluation ;
La requérante demande lannulation de cette décision. Elle veut que la date deffet soit fixée au 1er janvier 2009, les ressources du couple ne permettant plus de contribuer aux frais de placement en famille daccueil de sa belle-mère qui, par ailleurs, na pas de mutuelle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général, en date du 27 décembre 2010, proposant le maintien de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale, en date du 11 janvier 2010 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique, Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que conformément à larticle D. 232-23 du code de laction sociale et des familles, le dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie est adressé au président du conseil général qui dispose dun délai de dix jours pour en accuser réception (...) ; quaux termes de larticle L. 232-12 dudit code, lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de lallocation personnalisée dautonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26 dudit code, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; quaux termes de larticle L. 232-5, pour lapplication de larticle L. 232-3, sont considérées comme résidant à domicile les personnes accueillies dans les conditions fixées par les articles L. 441-1 à L. 433-10 (...) ; quaux termes du deuxiéme alinéa de larticle L. 232-14 dudit code, à domicile, les droits à allocation à domicile sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision du président du conseil général ;
Considérant par ailleurs quaux termes de larticle L. 231-4 du code de laction sociale et des familles, toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée, si elle y consent dans des conditions précisées par décret, soit chez des particuliers, soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics, ou, à défaut, dans un établissement privé ; quaux termes de larticle R. 231-4, le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de laide sociale donne lieu à une prise en charge compte tenu : 1o Dun plafond constitué par la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1o et 2o de larticle L. 442-1, le cas échéant selon la convention accompagnant lhabilitation à recevoir les bénéficiaires de laide sociale ; 2o Des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de lobligation alimentaire ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... est placée en famille daccueil depuis avril 2006 et bénéficiait jusquau 31 mars 2010 dune mesure de curatelle exercée par sa bru, la requérante, et reprise à compter du 1er avril 2010 par lAPTAS ; quune allocation personnalisée dautonomie à domicile dun montant de 528,43 euros a été attribuée à Mme X... jusquau 31 décembre 2008 ; quen labsence de demande de renouvellement de ses droits à allocation au-delà de cette date, celle-ci a été suspendue à compter du 1er janvier 2009 ; quun dossier ayant été déposé par sa bru et curatrice le 16 juin 2009, le président du conseil général, a attribué à Mme X... une allocation personnalisée dautonomie à domicile à compter du 23 juillet 2009, par décision en date du 24 août 2009 ; que la requérante ayant saisi la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime aux fins de fixer la date deffet de lallocation au 1er janvier 2009, ladite commission a, à titre exceptionnel, fixé cette date au 23 juin 2009 ;
Considérant le moyen soulevé par la requérante selon lequel des ennuis de santé ne lui ont pas permis de déposer le dossier de renouvellement dallocation de sa belle-mère avant juin 2009 et que les ressources du couple ne lui permettent plus de contribuer aux frais de placement familial de cette dernière ainsi que, en labsence de mutuelle, aux différents frais dentretien et de transports en ambulance la concernant ;
Considérant que conformément aux dispositions de larticles L. 232-14 susvisé, les droits à allocation à domicile sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision du président du conseil général, y compris lorsque la bénéficiaire est placée en famille daccueil ; que dans ces conditions, la requérante est dautant moins fondée à contester la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime qui rejetant sa demande, a néanmoins fixé à titre exceptionnel au 23 juin 2009 - date de déclaration du dossier complet - la prise deffet de lallocation, que le président du conseil général avait déjà fixée au 23 juillet, dans sa décision dattribution du 24 août 2009 ; que si le couple nest plus en mesure de contribuer aux frais de placement familial de Mme X..., il appartient à cette dernière ou, le cas échéant à lAPTAS, de déposer, conformément aux articles L. 231-4 et R. 231-4 susvisés, une demande dadmission au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ces frais, au-delà de la part de frais relevant de par leur nature dune prise en charge par lallocation personnalisée dautonomie à domicile ; que dans ces conditions, la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime a fait une équitable appréciation des circonstances en fixant au 23 juin 2009, la date deffet de la décision du président du conseil général dattribution dune allocation personnalisée dautonomie à domicile à Mme X.... ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut qu être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 juin 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 juillet 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer