Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Fraude
 

Dossier no 101282

M. X...
Séance du 21 décembre 2011

Décision lue en séance publique le 12 janvier 2012

    Vu la requête du 4 mars 2010, présentée par M. X... demeurant en Indre-et-Loire tendant à l’annulation de la décision du 14 octobre 2009, notifiée le 29 janvier 2010, par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire ne lui accordé qu’une remise partielle de 140,80 euros de l’indu d’un montant de 440,86 euros qui lui a été assigné au titre du mois d’avril 2007 à raison de la signature de son contrat d’avenir ;
    Le requérant soutient qu’il ne peut s’acquitter du remboursement de sa dette en raison des factures qu’il doit payer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 16 décembre 2010 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 décembre 2011 Mme PINET rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, le président du conseil général peut décider qu’une avance d’un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X... a demandé le bénéfice du revenu minimum d’insertion le 23 février 2007 et déclaré ne plus avoir aucun revenu depuis le 17 novembre 2006 ; qu’il a signé un contrat d’avenir le 1er avril 2007 ; qu’en conséquence, la caisse d’allocations familiales lui a réclamé un indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 440,86 euros ; que par décision en date du 23 juillet 2007, le président du conseil général a rejeté sa demande de remise de dette ; que, saisie d’une requête de l’intéressée tendant à l’annulation de cette décision, la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire lui ne lui a, par décision en date du 14 octobre 2009, accordé qu’une remise de sa dette de 140,86 euros aux motifs suivants : « M. X... a débuté un contrat d’avenir le 16 avril 2007, il ne pouvait bénéficier lui-même de la prestation RMI qui était versée à son employeur » ;
    Considérant que le salarié en contrat d’avenir peut dans certaines conditions continuer à percevoir, en sus de son salaire, une partie du revenu minimum d’insertion qu’il percevait ; que la commission départementale d’aide sociale a commis une erreur de droit et qu’en conséquence sa décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer sans qu’il soit besoin de statuer sur le bien-fondé de l’indu ;
    Considérant qu’aucun comportement frauduleux n’a été reproché à M. X... ainsi qu’en atteste la remise que lui a accordée la commission départementale d’aide sociale ; que la portée du litige se limite à la question de savoir quelle somme M. X... est en mesure, compte tenu de son état de précarité, de rembourser ;
    Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux difficultés financières de M. X... qui lui interdisent de rembourser l’indu qui lui a été notifié même après abattement de 140,86 euros sans que cela menace la satisfaction de ses besoins élémentaires, de lui accorder la remise de la totalité de l’indu qui lui a été assigné,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire en date du 14 octobre 2009 est annulée.
    Art. 2.  -  M. X... est déchargé de la totalité de l’indu qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  La décision du président du conseil général d’Indre-et-Loire en date du 23 juillet 2007 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 décembre 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 12 janvier 2012.
        La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer