Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Fraude |
Dossier no 101282
M. X...
Séance du 21 décembre 2011
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2012
Vu la requête du 4 mars 2010, présentée par M. X... demeurant en Indre-et-Loire tendant à lannulation de la décision du 14 octobre 2009, notifiée le 29 janvier 2010, par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire ne lui accordé quune remise partielle de 140,80 euros de lindu dun montant de 440,86 euros qui lui a été assigné au titre du mois davril 2007 à raison de la signature de son contrat davenir ;
Le requérant soutient quil ne peut sacquitter du remboursement de sa dette en raison des factures quil doit payer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 16 décembre 2010 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 décembre 2011 Mme PINET rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de lallocation, le président du conseil général peut décider quune avance dun montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. X... a demandé le bénéfice du revenu minimum dinsertion le 23 février 2007 et déclaré ne plus avoir aucun revenu depuis le 17 novembre 2006 ; quil a signé un contrat davenir le 1er avril 2007 ; quen conséquence, la caisse dallocations familiales lui a réclamé un indu de revenu minimum dinsertion dun montant de 440,86 euros ; que par décision en date du 23 juillet 2007, le président du conseil général a rejeté sa demande de remise de dette ; que, saisie dune requête de lintéressée tendant à lannulation de cette décision, la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire lui ne lui a, par décision en date du 14 octobre 2009, accordé quune remise de sa dette de 140,86 euros aux motifs suivants : « M. X... a débuté un contrat davenir le 16 avril 2007, il ne pouvait bénéficier lui-même de la prestation RMI qui était versée à son employeur » ;
Considérant que le salarié en contrat davenir peut dans certaines conditions continuer à percevoir, en sus de son salaire, une partie du revenu minimum dinsertion quil percevait ; que la commission départementale daide sociale a commis une erreur de droit et quen conséquence sa décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer laffaire et de statuer sans quil soit besoin de statuer sur le bien-fondé de lindu ;
Considérant quaucun comportement frauduleux na été reproché à M. X... ainsi quen atteste la remise que lui a accordée la commission départementale daide sociale ; que la portée du litige se limite à la question de savoir quelle somme M. X... est en mesure, compte tenu de son état de précarité, de rembourser ;
Considérant quil y a lieu dans les circonstances de lespèce, eu égard aux difficultés financières de M. X... qui lui interdisent de rembourser lindu qui lui a été notifié même après abattement de 140,86 euros sans que cela menace la satisfaction de ses besoins élémentaires, de lui accorder la remise de la totalité de lindu qui lui a été assigné,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire en date du 14 octobre 2009 est annulée.
Art. 2. - M. X... est déchargé de la totalité de lindu qui lui a été assigné.
Art. 3. - La décision du président du conseil général dIndre-et-Loire en date du 23 juillet 2007 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 décembre 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer