Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu
 

Dossier no 101279

Mme X...
Séance du 21 décembre 2011

Décision lue en séance publique le 12 janvier 2012

    Vu la requête du 3 mars 2010, présentée par Mme X... demeurant en Indre-et-Loire tendant à l’annulation de la décision du 14 octobre 2009, notifiée le 29 janvier 2010, par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire ne lui a accordé qu’une remise de 230,29 euros de l’indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 730,29 euros qui lui a été assigné au titre des mois d’octobre à décembre 2007 à raison « d’un recalcul de droit » ;
    La requérante soutient qu’elle est de bonne foi ; elle invoque sa situation de précarité ; elle précise avoir envoyé, le 25 mai 2010, un chèque d’un montant de 400 euros en remboursement de sa dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 16 décembre 2010 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 décembre 2011 Mme PINET rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article L. 262-42 de ce code : « Le recours mentionné à l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, le président du conseil général peut décider qu’une avance d’un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ; qu’aux termes de l’article R. 262-10 de ce code : « Lorsqu’en cours de droit à l’allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum d’insertion n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué, dans les conditions fixées par l’article R. 262-9, des revenus d’activité perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2o En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-11. Le montant de cette prime est de 150 euros si l’intéressé est isolé et de 225 euros s’il est en couple ou avec des personnes à charge. Pour la détermination de la durée contractuelle, il est tenu compte le cas échéant des différents contrats conclus par l’intéressé au cours du même mois. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-11-2 ce de code : « Il n’est tenu compte ni des revenus d’activité ou issus d’un stage professionnel, ni des allocations instituées par les articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, ni des prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II du présent code, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. En ce qui concerne les autres ressources perçues pendant les trois derniers mois, lorsqu’il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte, dans la limite mensuelle d’une fois le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire. » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X... a demandé le bénéfice du revenu minimum d’insertion le 31 janvier 2007 ; que selon « le rapport à la commission centrale d’aide sociale du conseil général en date du 9 novembre 2010 », pour le paiement du droit RMI de Mme X... pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2007, la caisse d’allocations familiales a appliqué la neutralisation des revenus prévues à l’article R. 262-11, à partir du mois d’octobre 2007, Mme X... a perçu des salaires, les services de la CAF ont donc procédé à la régularisation du droit RMI de Mme X... en tenant compte de son activité salariée, la neutralisation des revenus appliquée pour le trimestre de juillet à septembre a été annulée dès octobre ce qui a généré l’indu d’allocation RMI » ; que la caisse d’allocations familiales lui a donc réclamé un indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 730,29 euros au titre de la période d’octobre à novembre 2007 ; que saisie d’une requête de l’intéressée tendant à l’annulation de cette décision, la commission départementale d’aide sociale d’Indre et Loire ne lui a, par décision en date du 14 octobre 2009, accordé qu’une remise de 230,29 euros aux motifs suivants : « Mme X... est redevable de la somme de 730,29 euros représentant un indu du revenu minimum dinsertion pour les mois d’octobre à décembre 2007 ; que Mme X... a déposé une demande de RMI pour laquelle ses revenus ont été neutralisés, qu’elle a repris une activité, les revenus issus de cette activité ont annulé la neutralisation pour le trimestre de droit » ;
    Considérant que la neutralisation des ressources visées à l’articleR. 262-11-2 susvisé concerne l’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion ; que les modalités du calcul de l’allocation, lorsque l’allocataire perçoit des ressources en cours de versement du revenu minimum d’insertion, sont fixées par les dispositions de l’article R. 262-10 susvisé ; qu’en conséquence, la commission départementale d’aide sociale a commis une erreur de droit ; que sa décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer ;
    Considérant que Mme X... a toujours indiqué le montant de ses ressources sur les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’elle a perçu des indemnités journalières au titre des mois de juillet et août 2007 pour une moyenne mensuelle de 411,50 euros et des salaires au titre des mois d’octobre à décembre 2007 pour un montant mensuel de 663 euros ; que la requérante ne pouvait cumuler les indemnités journalières et le revenu minimum d’insertion ; que dans ces conditions, les dispositions de l’article R. 262-10 susvisé ne trouvent pas à s’appliquer au titre de la période d’octobre à décembre 2007 ; que l’indu est fondé en droit ;
    Considérant toutefois que l’indu fait suite à l’erreur commise par les services chargés du revenu minimum d’insertion qui ont confondu neutralisation des ressources et cumul du revenu minimum d’insertion avec des ressources tirés de revenus d’activité ; qu’aucun comportement frauduleux n’a été reproché à Mme X... ainsi qu’en atteste la remise que lui a accordée la commission départementale d’aide sociale ; que la portée du litige se limite à la question de savoir quelle somme Mme X... est en mesure, compte tenu de son état de précarité, de rembourser ;
    Considérant que pour faire valoir sa situation de précarité, Mme X... indique, sans être contredite, que ses revenus mensuels s’élèvent à la somme de 693 euros ; que sa situation de précarité est établie et lui interdit de s’acquitter du remboursement de l’indu qui lui a été assigné même après la remise que lui a accordée la commission départementale d’aide sociale ; qu’il y a lieu dès lors de la décharger de la totalité de la somme de 730,29 euros ;
    Considérant qu’il y lieu d’ordonner que les sommes versées par Mme X... en remboursement de sa dette lui seront intégralement remboursées,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire en date du 14 octobre 2009 est annulée.
    Art. 2.  -  Mme X... est déchargée de la totalité de l’indu qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  Les sommes versées par Mme X... en remboursement de sa dette lui seront intégralement remboursées.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 décembre 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 janvier 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer