Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu |
Dossier no 101279
Mme X...
Séance du 21 décembre 2011
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2012
Vu la requête du 3 mars 2010, présentée par Mme X... demeurant en Indre-et-Loire tendant à lannulation de la décision du 14 octobre 2009, notifiée le 29 janvier 2010, par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire ne lui a accordé quune remise de 230,29 euros de lindu de revenu minimum dinsertion dun montant de 730,29 euros qui lui a été assigné au titre des mois doctobre à décembre 2007 à raison « dun recalcul de droit » ;
La requérante soutient quelle est de bonne foi ; elle invoque sa situation de précarité ; elle précise avoir envoyé, le 25 mai 2010, un chèque dun montant de 400 euros en remboursement de sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 16 décembre 2010 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 décembre 2011 Mme PINET rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle L. 262-42 de ce code : « Le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de lallocation, le président du conseil général peut décider quune avance dun montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ; quaux termes de larticle R. 262-10 de ce code : « Lorsquen cours de droit à lallocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum dinsertion nest pas réduit pendant les trois premiers mois dactivité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois dactivité professionnelle, le montant de lallocation est diminué, dans les conditions fixées par larticle R. 262-9, des revenus dactivité perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2o En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à larticle L. 262-11. Le montant de cette prime est de 150 euros si lintéressé est isolé et de 225 euros sil est en couple ou avec des personnes à charge. Pour la détermination de la durée contractuelle, il est tenu compte le cas échéant des différents contrats conclus par lintéressé au cours du même mois. » ; quaux termes de larticle R. 262-11-2 ce de code : « Il nest tenu compte ni des revenus dactivité ou issus dun stage professionnel, ni des allocations instituées par les articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, ni des prestations daide sociale à lenfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II du présent code, lorsquil est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. En ce qui concerne les autres ressources perçues pendant les trois derniers mois, lorsquil est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte, dans la limite mensuelle dune fois le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire. » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que Mme X... a demandé le bénéfice du revenu minimum dinsertion le 31 janvier 2007 ; que selon « le rapport à la commission centrale daide sociale du conseil général en date du 9 novembre 2010 », pour le paiement du droit RMI de Mme X... pour les mois doctobre, novembre et décembre 2007, la caisse dallocations familiales a appliqué la neutralisation des revenus prévues à larticle R. 262-11, à partir du mois doctobre 2007, Mme X... a perçu des salaires, les services de la CAF ont donc procédé à la régularisation du droit RMI de Mme X... en tenant compte de son activité salariée, la neutralisation des revenus appliquée pour le trimestre de juillet à septembre a été annulée dès octobre ce qui a généré lindu dallocation RMI » ; que la caisse dallocations familiales lui a donc réclamé un indu de revenu minimum dinsertion dun montant de 730,29 euros au titre de la période doctobre à novembre 2007 ; que saisie dune requête de lintéressée tendant à lannulation de cette décision, la commission départementale daide sociale dIndre et Loire ne lui a, par décision en date du 14 octobre 2009, accordé quune remise de 230,29 euros aux motifs suivants : « Mme X... est redevable de la somme de 730,29 euros représentant un indu du revenu minimum dinsertion pour les mois doctobre à décembre 2007 ; que Mme X... a déposé une demande de RMI pour laquelle ses revenus ont été neutralisés, quelle a repris une activité, les revenus issus de cette activité ont annulé la neutralisation pour le trimestre de droit » ;
Considérant que la neutralisation des ressources visées à larticleR. 262-11-2 susvisé concerne louverture du droit au revenu minimum dinsertion ; que les modalités du calcul de lallocation, lorsque lallocataire perçoit des ressources en cours de versement du revenu minimum dinsertion, sont fixées par les dispositions de larticle R. 262-10 susvisé ; quen conséquence, la commission départementale daide sociale a commis une erreur de droit ; que sa décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer laffaire et de statuer ;
Considérant que Mme X... a toujours indiqué le montant de ses ressources sur les déclarations trimestrielles de ressources ; quelle a perçu des indemnités journalières au titre des mois de juillet et août 2007 pour une moyenne mensuelle de 411,50 euros et des salaires au titre des mois doctobre à décembre 2007 pour un montant mensuel de 663 euros ; que la requérante ne pouvait cumuler les indemnités journalières et le revenu minimum dinsertion ; que dans ces conditions, les dispositions de larticle R. 262-10 susvisé ne trouvent pas à sappliquer au titre de la période doctobre à décembre 2007 ; que lindu est fondé en droit ;
Considérant toutefois que lindu fait suite à lerreur commise par les services chargés du revenu minimum dinsertion qui ont confondu neutralisation des ressources et cumul du revenu minimum dinsertion avec des ressources tirés de revenus dactivité ; quaucun comportement frauduleux na été reproché à Mme X... ainsi quen atteste la remise que lui a accordée la commission départementale daide sociale ; que la portée du litige se limite à la question de savoir quelle somme Mme X... est en mesure, compte tenu de son état de précarité, de rembourser ;
Considérant que pour faire valoir sa situation de précarité, Mme X... indique, sans être contredite, que ses revenus mensuels sélèvent à la somme de 693 euros ; que sa situation de précarité est établie et lui interdit de sacquitter du remboursement de lindu qui lui a été assigné même après la remise que lui a accordée la commission départementale daide sociale ; quil y a lieu dès lors de la décharger de la totalité de la somme de 730,29 euros ;
Considérant quil y lieu dordonner que les sommes versées par Mme X... en remboursement de sa dette lui seront intégralement remboursées,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire en date du 14 octobre 2009 est annulée.
Art. 2. - Mme X... est déchargée de la totalité de lindu qui lui a été assigné.
Art. 3. - Les sommes versées par Mme X... en remboursement de sa dette lui seront intégralement remboursées.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 décembre 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer