Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Déclaration - Indu |
Dossier no 101277
Mme X...
Séance du 21 décembre 2011
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2012
Vu la requête du 14 avril 2010, présentée par Mme X... demeurant dans lIndre-et-Loire tendant à lannulation de la décision du 16 décembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a rejeté sa demande tendant à la remise du solde de lindu de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 596,12 euros qui lui a été assigné au titre des mois de septembre et octobre 2007 à raison des revenus quelle a perçus au cours de ces deux mois ;
2o Dannuler ladite décision ;
La requérante invoque sa situation de précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 16 décembre 2010 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 décembre 2011 Mme PINET rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-42 de ce code « Le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale. » ; quaux termes de larticle R. 262-10 de ce code : « Lorsquen cours de droit à lallocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum dinsertion nest pas réduit pendant les trois premiers mois dactivité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois dactivité professionnelle, le montant de lallocation est diminué, dans les conditions fixées par larticle R. 262-9, des revenus dactivité perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2o En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à larticle L. 262-11. Le montant de cette prime est de 150 euros si lintéressé est isolé et de 225 euros sil est en couple ou avec des personnes à charge. Pour la détermination de la durée contractuelle, il est tenu compte le cas échéant des différents contrats conclus par lintéressé au cours du même mois. » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que Mme X... a demandé le bénéfice du revenu minimum dinsertion le 15 janvier 2007 ; que sur la déclaration trimestrielle de ressources des mois de juillet à septembre 2007, elle a déclaré avoir perçu des cachets et des allocations chômage au mois doctobre 2007 ; quen conséquence, la caisse dallocations familiales lui a réclamé un indu de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 596,12 euros ; que saisie dune requête de lintéressée contestant le calcul de sa dette, la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a, par décision en date du 16 décembre 2009, rejeté celle-ci aux motifs suivants : « Mme X... a perçu des revenus liés à une reprise dactivité ; en application des textes ces revenus ont été pris en compte pour le calcul du droit et leur moyenne mensuelle supérieure au montant fixé pour percevoir le RMI men permettait pas le versement » ;
Considérant que la décision de la commission départementale daide sociale ne répond pas aux moyens soulevés par la requérante qui contestait, selon les écrits du conseil général du 15 novembre 2010, le calcul de lindu qui lui a été réclamé ; quelle est insuffisamment motivée et doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer laffaire et de statuer ;
Considérant que selon les dispositions de larticle R. 362-10 susrappelé, Mme X... pouvait cumuler 50 % du montant des cachets quelle a perçus au cours des mois juillet à septembre 2007 ; que selon ses déclarations, elle a perçu des cachets pour une moyenne mensuelle de 212 euros ; que ce montant nétait pas supérieur au plafond du revenu minimum dinsertion ; quaucun élément du dossier ne permet de connaître les modalités du calcul de la dette qui lui est réclamée ni de sassurer du bien fondé de la totalité de lindu qui lui a été assigné ;
Considérant que pour faire valoir sa situation de précarité, Mme X... soutient sans être contredite ne plus toucher aucune allocation car son statut dintermittent du spectacle na pas été renouvelé ; que dans ces conditions, sa situation de précarité est établie et lui interdit de sacquitter du remboursement du solde de sa dette qui sélevait, à la date de la décision de la commission départementale daide sociale, à la somme de 200 euros ; quil y a lieu, dès lors, de lui accorder la remise totale du solde de sa dette dun montant de 200 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale dIndre-et-Loire en date du 16 décembre 2009 est annulée.
Art. 2. - Mme Sandrine Mme X... est déchargée de la totalité du solde de lindu de revenu minimum dinsertion dun montant de 200 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 décembre 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer