Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Déclaration - Indu |
Dossier no 101264
Mme X...
Séance du 31 octobre 2011
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2011
Vu le recours formé le 12 octobre 2010 par Mme X... domiciliée dans lIndre-et-Loire, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire du 23 juin 2010 qui a confirmé la décision du 1er juin 2007 du président du conseil général dIndre-et-Loire lui refusant la remise gracieuse de la dette dun montant de 8 867,60 euros mise à sa charge à la suite dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2007 au motif que la totalité des ressources et la détention de biens immobiliers nont pas été déclarées ;
La requérante indique quelle déclarait à la caisse dallocations familiales les étudiants qui louaient chez elle les chambres durant lannée universitaire afin quils perçoivent lallocation de logement, mais que cest volontairement, que les mêmes déclarations nétaient pas faites sur les déclarations trimestrielles de ressources car ce cumul de ressources lui permettait de faire face à ses dépenses quotidiennes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre du 21 avril 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu la lettre du 26 septembre 2011 informant Mme X... que son recours devant la commission centrale daide sociale sera jugé le 31 octobre 2011 et laccusé de réception signé par lintéressée le 5 octobre 2011 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 octobre 2011 Mme RINQUIN, rapporteure et les observations orales de Mme X..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon des modalités fixées par voies réglementaires. » ;
Considérant quaux termes de larticle 36 modifié du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remises ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement. » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tels que défini à larticle R. 262-1 du même code ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-46 du code de laction sociale et des familles : « Sous réserve de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est passible dune amende de 4 000 euros. En cas de récidive, ce montant est porté au double. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-47-1 du code de laction sociale et des familles : « Sans préjudice des actions en récupération de lallocation indûment versée et des poursuites pénales, linexactitude ou le caractère incomplet, lorsquils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice de lallocation ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11, ainsi que labsence de déclaration dun changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une amende administrative prononcée par le président du conseil général, après avis de la commission locale dinsertion mentionnée à larticle L. 263-10, et dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ;
Le président du conseil général informe préalablement lintéressé des faits qui lui sont reprochés et de lamende envisagée. Il linvite à présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté dune personne de son choix, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Lamende peut être prononcée à lissue de ce délai et est alors notifiée à lintéressé. La décision est motivée ;
Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif. Le produit de lamende est versé aux comptes du département ;
Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié dune décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de linfraction nest pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé dune amende administrative par le président du conseil général, la révision de cette amende est de droit. Si, à la suite du prononcé dune amende administrative par le président du conseil général, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première simpute sur la seconde. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-22-1 du code de laction sociale et des familles :
« I. - Lévaluation forfaitaire du train de vie prévue à larticle L. 262-10-1 prend en compte les éléments et barèmes suivants :
1o Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative nest applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;
2o Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative nest applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;
3o Travaux, charges et frais dentretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses (...) ;
10o Capitaux : 2,5 % du montant à la fin de la période de référence.
II. - Pour lapplication du présent article :
1o Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du bénéficiaire pendant la période de référence ;
2o La valeur vénale des biens est la valeur réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin dévaluation, lorsquils existent :
a) Le montant garanti par le contrat dassurance ;
b) Lestimation particulière effectuée par un professionnel ;
c) La référence issue dune publication professionnelle faisant autorité. » ;
Considérant, daprès les pièces versées au dossier communiqué à la commission centrale daide sociale, quil résulte de linstruction que Mme X... na pas déclaré à la caisse dallocations familiales dIndre-et-Loire, quelle était propriétaire dune part, dun bien immobilier aménagé en studios meublés et loués à des étudiants et dautre part, dune maison occupée à titre gratuit par sa mère ; que labsence de déclaration des loyers perçus pour la location des studios, et lexistence dun bien immobilier occupé par un membre de la famille ont entraîné un indu dun montant initial de 8 867,60 euros ; quil ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... se trouverait dans une situation de précarité financière qui fasse obstacle au remboursement total de la dette ; quil nappartient pas à la commission centrale daide sociale de se prononcer sur les modalités de remboursement de la dette ; que, dès lors, la requête de Mme X... ne peut quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 octobre 2011 où siégeaient M. ROSIER, président, Mme GENTY, assesseure, Mme RINQUIN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer