Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Déclaration - Indu |
Dossier no 101106
M. X...
Séance du 12 octobre 2011
Décision lue en séance publique le 10 janvier 2012
Vu la requête du 19 mai 2010, présentée par M. X... demeurant dans le Val-dOise et tendant à la réformation de la décision du 5 janvier 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise ne lui a accordé quune remise de 50 % du solde de lindu de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 2 783,31 euros qui lui a été assigné au titre de la période de juillet 2005 janvier 2006 à raison de la non-déclaration de la perception dallocations chômage ;
Le requérant invoque sa situation de précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 7 octobre 2010 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 octobre 2011 Mme PINET rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. (...) ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. X..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, na pas déclaré, sur les déclarations trimestrielles de ressources, la perception de ses allocations chômage au titre de la période de mai 2005 à janvier 2006 ; quen conséquence, la caisse dallocations familiales lui a réclamé le 7 avril 2006 un indu de revenu minimum dinsertion dun montant de 2 783,31 euros ; que saisie dune requête de lintéressé le 10 décembre 2009 tendant à la remise du solde de sa dette dun montant de 1 540 euros, la commission départementale daide sociale du Val-dOise lui a, par décision en date du 5 janvier 2010, accordé une remise de 50 % celle-ci aux motifs suivants : « la dette de 2 783,31 euros sur la période de juillet 2005 à mars 2006 est justifiée, que le solde de la créance sélève à 1 540 euros ; la situation sociale et financière de lintéressé, quil convient dans ce cas de faire droit partiellement à la demande de lintéressé » ;
Considérant quaucun comportement frauduleux na été reproché à M. X... ainsi quen atteste la remise que lui a accordée la commission départementale daide sociale ; que la portée du litige se limite à la question de savoir quelle somme M. X... est en mesure, compte tenu de son état de précarité, de rembourser ;
Considérant que pour faire valoir sa situation de précarité, M. X... indique, sans être contredit, que le versement de ses allocations chômage se terminait en juin 2010 ; que la COTOREP lui a reconnu un taux dincapacité de 50 % ; que de la salaire mensuel de sa concubine, qui travaille à lhôpital, est de 1 300 euros ; quil a deux crédits à rembourser ; que dans ces conditions, sa situation de précarité qui est établie lui interdit de sacquitter du remboursement de la totalité du solde de lindu qui lui a été assigné, même après la remise que lui accordé la commission départementale daide sociale sans que cela compromette la satisfaction de ses besoins élémentaires ; quil y a lieu, dès lors, de limiter à la somme de 300 euros la répétition de lindu ;
Considérant que les sommes excédant 300 euros qui auraient été prélevées à M. X... lui seront intégralement remboursées,
Décide
Art. 1er. - La répétition de lindu restant à la charge de M. X... est, à la date de la décision de la commission départementale daide sociale, limitée à la somme de 300 euros.
Art. 2. - La décision de la commission départementale du Val-dOise en date du 5 janvier 2010 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 octobre 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 janvier 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer