Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Déclaration - Indu
 

Dossier no 101106

M. X...
Séance du 12 octobre 2011

Décision lue en séance publique le 10 janvier 2012

    Vu la requête du 19 mai 2010, présentée par M. X... demeurant dans le Val-d’Oise et tendant à la réformation de la décision du 5 janvier 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise ne lui a accordé qu’une remise de 50 % du solde de l’indu de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 2 783,31 euros qui lui a été assigné au titre de la période de juillet 2005 janvier 2006 à raison de la non-déclaration de la perception d’allocations chômage ;
    Le requérant invoque sa situation de précarité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 7 octobre 2010 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 octobre 2011 Mme PINET rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (...) ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, n’a pas déclaré, sur les déclarations trimestrielles de ressources, la perception de ses allocations chômage au titre de la période de mai 2005 à janvier 2006 ; qu’en conséquence, la caisse d’allocations familiales lui a réclamé le 7 avril 2006 un indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 2 783,31 euros ; que saisie d’une requête de l’intéressé le 10 décembre 2009 tendant à la remise du solde de sa dette d’un montant de 1 540 euros, la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise lui a, par décision en date du 5 janvier 2010, accordé une remise de 50 % celle-ci aux motifs suivants : « la dette de 2 783,31 euros sur la période de juillet 2005 à mars 2006 est justifiée, que le solde de la créance s’élève à 1 540 euros ; la situation sociale et financière de l’intéressé, qu’il convient dans ce cas de faire droit partiellement à la demande de l’intéressé » ;
    Considérant qu’aucun comportement frauduleux n’a été reproché à M. X... ainsi qu’en atteste la remise que lui a accordée la commission départementale d’aide sociale ; que la portée du litige se limite à la question de savoir quelle somme M. X... est en mesure, compte tenu de son état de précarité, de rembourser ;
    Considérant que pour faire valoir sa situation de précarité, M. X... indique, sans être contredit, que le versement de ses allocations chômage se terminait en juin 2010 ; que la COTOREP lui a reconnu un taux d’incapacité de 50 % ; que de la salaire mensuel de sa concubine, qui travaille à l’hôpital, est de 1 300 euros ; qu’il a deux crédits à rembourser ; que dans ces conditions, sa situation de précarité qui est établie lui interdit de s’acquitter du remboursement de la totalité du solde de l’indu qui lui a été assigné, même après la remise que lui accordé la commission départementale d’aide sociale sans que cela compromette la satisfaction de ses besoins élémentaires ; qu’il y a lieu, dès lors, de limiter à la somme de 300 euros la répétition de l’indu ;
    Considérant que les sommes excédant 300 euros qui auraient été prélevées à M. X... lui seront intégralement remboursées,

Décide

    Art. 1er.  -  La répétition de l’indu restant à la charge de M. X... est, à la date de la décision de la commission départementale d’aide sociale, limitée à la somme de 300 euros.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale du Val-d’Oise en date du 5 janvier 2010 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 octobre 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 10 janvier 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer