Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 101075
M. X...
Séance du 11 octobre 2011
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011
Vu la requête, enregistrée le 20 août 2010 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée pour M. X... par Maître Marie-Sophie VINCENT qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 15 juin 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale du Tarn a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 16 juillet 2008 par laquelle le président du conseil général de ce département a rejeté son recours gracieux tendant à être déchargé dun indu de 5 468,64 euros porté à son débit au titre des montants dallocations de revenu minimum dinsertion perçus entre le 1er mai 2007 et le 30 juin 2008, au motif quil naurait pas déclaré la communauté de vie quil entretenait pendant cette période avec Mlle Y..., circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
2o Dannuler la décision du président du conseil général du Tarn du 16 juillet 2008 ;
Le requérant soutient quen se fondant sur lexistence dune simple communauté dintérêts entre lui et Mlle Y..., alors que seule une communauté de vie aurait été de nature à justifier légalement la prise en compte des ressources de cette dernière au titre du foyer de lallocataire, le président du conseil général du Tarn, ainsi que la commission départementale daide sociale, ont commis une erreur de droit ; quen tout état de cause, lexistence dune telle communauté de vie naurait pu être retenue sans erreur manifeste dappréciation, dès lors quil nexistait même pas de cohabitation entre lui et Mlle Y... ; que le conseil général du Tarn reconnaît au demeurant lui-même quil na pas pu établir lexistence dune quelconque vie maritale entre lallocataire et sa future épouse ;
Vu le mémoire en défense, en date du 27 avril 2011, présenté par le président du conseil général du Tarn, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la cosignature par M. X... et Mlle Y... dun emprunt en août 2006 pour lachat dun terrain, lachat lui-même en commun réalisé en avril 2007, leur mariage en juin 2008, suivi du déménagement de M. X... parti sinstaller chez sa nouvelle épouse, sont de nature à caractère dune communauté dintérêts permanente depuis 2006 et en tout état de cause depuis 2007 ; que M. X... na pas déclaré les mensualités du prêt contracté, dont Mlle Y... assumait seule la charge ; quil a perçu une pension alimentaire de ses parents dun montant de 5 185 euros en 2007 pour faire face à lensemble de ses charges, dont un loyer de 560 euros ; quau regard de lensemble de ces éléments, il na pas été possible aux services de lorganisme payeur de sassurer des revenus, moyens dexistence et train de vie de M. X... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 octobre 2011, M. Jean LESSI, rapporteur, les observations orales présentées par Maître Marie-Sophie VINCENT pour M. X..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « Le revenu minimum dinsertion varie (...) selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ; quaux termes de larticle R. 262-1 de ce code : « Le montant du revenu minimum dinsertion (...) est majoré (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte de solidarité ou le concubin de lintéressé (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minium dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources (...) de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1 (...) » ; que, pour lapplication de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec lallocataire une vie de couple stable et continue ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) à échoir ou par remboursement de la dette (...) Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...) » ;
Considérant, dune part, que, pour prononcer, par une décision du 16 juillet 2008, la récupération de 5 468,64 euros au titre des montants dallocations de revenu minimum dinsertion perçus par M. X... entre le 1er mai 2007 et le 30 juin 2008, le président du conseil général du Tarn sest fondé sur la circonstance quil existait sur cette période une « communauté dintérêts » entre lallocataire et Mlle Y... ; quil résulte cependant de ce qui vient dêtre dit que seule lexistence dune vie de couple stable et continue était de nature à justifier légalement une telle décision ;
Considérant, dautre part, que si M. X... et Mlle Y... ont acquis ensemble un bien immobilier en avril 2007, pour lequel ils avaient lannée précédente contracté ensemble un même emprunt, cette seule circonstance ne saurait caractériser une vie de couple stable et continue ; quil ne résulte pas de linstruction, et nest dailleurs pas allégué par le président du conseil général du Tarn, que M. X... et Mlle Y.... auraient habité ensemble ou assumé ensemble les charges dune éventuelle vie commune, avant la date de leur installation sous le même toit au second semestre 2008 ; que, dans ces conditions, Mlle Y... ne pouvait être regardée comme faisant partie du « foyer » de M. X... au sens des dispositions précitées de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. X... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Tarn a rejeté sa demande ; que sa décision doit dès lors également être annulée, ainsi que la décision du 16 juillet 2008 du président du conseil général de ce département,
Décide
Art. 1er. - La décision du 15 juin 2010 de la commission départementale daide sociale du Tarn ensemble la décision du 16 juillet 2008 du président du conseil général de ce département mettant à la charge de M. X... un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 5 468,64 euros, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 octobre 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer