Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Déclaration - Indu |
Dossier no 101023
Mme X...
Séance du 11 octobre 2011
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011
Vu la requête et le nouveau mémoire, enregistrés le 3 août et le 29 octobre 2010 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentés par Mme X..., qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 25 juin 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Gironde a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 1er novembre 2008 de la caisse dallocations familiales de ce département mettant à sa charge un indu de 18 674,28 euros au titre des montants dallocation de revenu minimum dinsertion perçus du 1er novembre 2003 au 30 mai 2005, au motif quelle naurait pas déclaré au cours de cette période les revenus dactivité salariée de son époux ;
La requérante soutient que la commission départementale daide sociale de la Gironde na pas statué sur le plan de la prescription ; que son mari ne contribuait pas aux charges du ménage sur cette période ; quen labsence de fraude, les dispositions de larticle L. 262-40 faisaient obstacle à la récupération en 2008 des sommes versées, à les supposer indues, entre novembre 2003 et mai 2005 ; quelle na, en tout état de cause, pas les moyens de sacquitter de sa dette ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête et le nouveau mémoire de Mme X... ont été communiqués au président du conseil général de la Gironde, qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 octobre 2011, M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire (...) » ; quil résulte de larticle L. 262-40 du même code que laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; que cette dernière notion doit sentendre des inexactitudes ou omissions délibérément commises par lallocataire dans lexercice de son obligation déclarative ;
Considérant que, au plus tôt par une décision en date du 30 juin 2008, le directeur de la caisse dallocations familiales de la Gironde a notifié à Mme X... un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 18 674,28 euros - hors primes exceptionnelles de fin dannée - au titre de la période courant de novembre 2003 à septembre 2005, au motif quelle navait pas déclaré les revenus dactivité salariée que percevait son mari ; que, par un courrier du 1er novembre 2008, dont lintéressée dit ne pas avoir eu connaissance avant le 7 mai 2009, ce même organisme a confirmé le montant de lindu et informé Mme X... du transfert de sa créance au conseil général ; que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Gironde a rejeté la demande de Mme X... tendant à être déchargée de cet indu ;
Considérant que, devant la commission départementale daide sociale de la Gironde, Mme X... soutenait que la prescription biennale résultant des dispositions de larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles sopposait à ce quun tel indu soit mis à sa charge, plus de deux ans après la fin de la période concernée ; que la commission départementale daide sociale na pas répondu à ce moyen, qui nétait pas inopérant ; que sa décision est dès lors entachée dirrégularité et doit, pour ce motif, être annulée ;
Considérant quil y a lieu, pour la commission centrale daide sociale, dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant la commission départementale daide sociale de la Gironde ;
Considérant, dune part, quil résulte de linstruction que lépoux de Mme X..., laquelle na reporté aucune mention sur ses déclarations trimestrielles de ressources, a perçu au cours de la période couverte par lindu mentionné ci-dessus, de manière récurrente, des revenus dactivité salariée pour des montants de nature à priver lintéressée de son droit à lallocation de revenu minimum dinsertion ; que si Mme X... soutient que son mari qui, malgré la séparation géographique, revenait régulièrement au domicile conjugal, ne contribuait pas aux charges du foyer, cette circonstance ne ressort aucunement des pièces versées au dossier au cours de linstruction ; quen vertu des dispositions de larticle L. 262-35 du code de laction sociale et des familles, il lui appartenait au demeurant, pour pouvoir prétendre à titre davance au versement de cette allocation, de faire valoir auprès de son époux ses droits aux créances daliments qui lui étaient dues en application des articles 212 et 214 du code civil ; que, dans ces conditions, le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion procédait, sur cette période, de fausses déclarations de Mme X... au sens des dispositions précitées de larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles ; que cest dès lors par une exacte application de ces dispositions que le directeur de la caisse dallocations familiales de la Gironde a décidé de procéder au recouvrement de ces sommes ;
Considérant, dautre part, que si Mme X... demande, à titre subsidiaire, à bénéficier dune remise totale de sa dette en raison de ce que la précarité de sa situation ferait obstacle à ce quelle sacquitte de ces sommes, de telles conclusions, présentées pour la première fois devant la commission centrale daide sociale et en labsence, en outre, de toute décision de refus du président du conseil général de la Gironde susceptible de lier le contentieux, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que la demande présentée par Mme X... devant la commission départementale daide sociale de la Gironde doit être rejetée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde du 25 juin 2010 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée en première instance par Mme X... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 octobre 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer