Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources |
Dossier no 101012
Mme X...
Séance du 10 septembre 2011
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011
Vu la requête présentée le 23 juillet 2010 par Mme X... tendant à lannulation de la décision du 12 mai 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Dordogne a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général du 3 septembre 2008, refusant de lui accorder une remise gracieuse de lindu de 1 182,76 euros qui lui a été assigné à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment servies pour la période de janvier à mai 2008, du fait de la non-déclaration de sa reprise de travail et de ses revenus ;
La requérante demande une remise gracieuse ; elle fait valoir quelle effectue des missions intérimaires et ne dispose les meilleurs mois comme revenus que de 1 190 euros par mois ; quelle a du mal à faire face à ses charges ; quelle a un enfant de dix-huit mois à charge ;
Vu le mémoire en défense présenté le 16 août 2010 par le président du conseil général de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la requérante a déclaré en décembre 2007 être sans activité et ne pas bénéficier dindemnités de chômage ; quelle a repris une activité professionnelle en contrat à durée déterminée en janvier 2008 et a déclaré les salaires correspondants ; que comme suite à un échange de fichiers avec lASSEDIC, il est apparu que Mme X... a perçu des indemnités de chômage sur la même période ; que la caisse dallocations familiales a déterminé un indu de 1 182,76 euros pour la période de janvier à mai 2008 ; que la requérante a fait de fausses déclarations car elle na pas déclaré lintégralité de ses salaires perçus et ses allocations de chômage ; quainsi, une remise gracieuse ne peut lui être accordée conformément à larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles ;
Vu le mémoire en réponse de Mme X... en date du 20 octobre 2010 qui conclut aux mêmes fins et qui fait valoir quelle a déclaré ses revenus, et quelle a téléphoné à la caisse dallocations familiales pour demander si le versement de lallocation était justifié compte tenu de la reprise dune activité ; quelle est actuellement au chômage depuis le mois daoût ; quelle va bénéficier dun contrat de deux mois ;
Vu le mémoire en réplique du président du conseil général de la Dordogne en date du 19 novembre 2010 qui soutient que le mémoire de la requérante confirme le bien-fondé de la décision de refus de remise gracieuse ; que lintéressée a toujours déclaré ses salaires mais pas les allocations de chômage perçues à la même période ;
Vu les pièces desquelles il ressort que le mémoire a été communiqué à Mme X... qui na pas produit dobservations ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 septembre 2011, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle L. 262-35 du même code : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à lexception des allocations mensuelles mentionnées à larticle L. 222-3 (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement dindu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... est bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis décembre 2004 à titre de personne isolée ; quelle a repris une activité professionnelle en janvier 2008 ; que comme suite à une consultation des fichiers de lASSEDIC par la caisse dallocations familiales, il est apparu que la requérante a perçu des indemnités de chômage qui nont pas été déclarées sur les déclarations trimestrielles de ressources correspondantes ; que par décision en date du 24 juin 2008 la CAF a notifié à lintéressé un indu de 1 182,76 euros pour la période de janvier à mai 2008 ; que le président du conseil général a, par décision du 3 septembre 2008 refusé de lui accorder une remise gracieuse ; que saisie, la commission départementale daide sociale de la Dordogne a, par décision du 12 mai 2010 rejeté son recours aux motifs suivants : « que Mme X... a repris une activité salariée le 7 janvier 2008 dans lentreprise Z... en CDD jusquau 25 juillet 2008 et na pas déclaré cette nouvelle situation aux services de la CAF (....) ; que Mme X... nayant pas ses nouvelles ressources au moment de son changement de situation, (...) le rejet de la demande de remise dindu est ainsi légalement justifié » ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de la Dordogne, comme le reconnaît le président du conseil général dans ses écritures, sest méprise sur la nature des revenus non déclarés et sur la période du contrat à durée déterminée de la requérante ; quen effet Mme X... a bien déclaré ses salaires et non les indemnités de chômage ; que ce faisant, la commission départementale daide sociale a commis une erreur de droit ; quen conséquence, sa décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que lomission déclarative dindemnités de chômage perçues par Mme X... ne peut, eu égard à sa situation familiale à lépoque, être regardée comme une fausse déclaration ; quelle na pas un emploi stable ; quelle effectue seulement des missions dintérim ; quelle a un enfant mineur à charge ; que ces éléments révèlent une situation de précarité ; quil y a lieu de ramener lindu qui lui a été assigné à la somme de 300 euros ; quil lui appartiendra, si elle sy croit fondée, de solliciter un échelonnement de sa dette auprès de la paierie départementale,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de La Dordogne en date du 12 mai 2010, ensemble la décision du président du conseil général du 3 septembre 2008, sont annulées.
Art. 2. - La répétition de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion assigné à Mme X... est limitée à 300 euros.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 septembre 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer