Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Déclaration - Indu |
Dossier no 101000
M. X...
Séance du 21 décembre 2011
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2012
Vu la requête du 19 juillet 2010, présentée par M. X... demeurant dans le Calvados tendant à lannulation de la décision du 1er juillet 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale du Calvados a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision en date du 27 juillet 2008 par laquelle le président du conseil général du Calvados ne lui a accordé quune remise de 45 % de lindu dun montant de 393,03 euros qui lui a été assigné au titre des mois de novembre 2006 à janvier 2007 à raison de la non-déclaration de la totalité de ses ressources, laissant à sa charge la somme de 216,17 euros ;
Le requérant conteste le bien-fondé de lindu en faisant valoir quil na jamais eu des revenus pour un montant de 1 659 euros, quà lépoque litigieuse, ils nétaient pas quatre car il était séparé davec Mme Y... ; il ne comprend pas « comment une remise dindu de 45 % sur la somme de 393,03 euros laisse encore à sa charge 216,17 euros » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 5 mai 2011 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 décembre 2011 Mme PINET rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. (...) » ;
Considérant quaux termes de la décision de la commission départementale daide sociale, seule pièce figurant au dossier : « M. X..., bénéficiaire du RMI sest vu notifier un indu de 393,03 euros couvrant la période du 1er novembre 2006 au 31 janvier 2007 au motif quil na pas déclaré lintégralité des ressources de son foyer et que ses droits ont dû être recalculés ; que le président du conseil général a, par décision du 27 juillet 2008, accepté une remise partielle de la dette de 45 % ramenant celle-ci à 216,17 euros ; que par courrier du 16 juillet 2008 (M. X...) a demandé une remise totale de la dette au motif notamment que ses ressources sont insuffisantes pour faire face au remboursement demandé ; quil ne vit que des allocations chômage, a dû faire quelques prêts, est marié et a un enfant à charge ; que même en labsence de faute de lallocataire, les sommes versées lont été à tort et que la demande de remboursement est justifiée ; quen lespèce, lindu a été généré par une négligence de M. X... qui na pas déclaré lintégralité de ses ressources sur la période concernée ; que le conseil général indique toutefois avoir étudié la demande de remise de dette de M. X... au vu de ses ressources (1 659,09 euros pour 4 personnes), quen lui accordant une remise de 45 % de sa dette, ramenant celle-ci à 216,17 euros et en linvitant à voir les modalités de remboursement avec le payeur départemental, le conseil général a fait une juste appréciation de sa situation financière » ;
Considérant que cette motivation stéréotypée de la commission départementale daide sociale du Calvados, appliquée à toutes les affaires sans examen du dossier, ne répond pas aux moyens soulevés par le requérant ; quelle néclaire pas la portée de son dispositif ; quainsi, elle ne permet pas à la juridiction supérieure dapprécier son bien-fondé ; quen conséquence, cette décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer laffaire et de statuer ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a demandé au président du conseil général du Calvados, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue dans les services du conseil général le 29 octobre 2010, de lui transmettre le dossier complet de lintéressé, notamment, la période et le mode de calcul de lindu détecté et les déclarations trimestrielles de ressources pour la période litigieuse ; quen dépit de cette correspondance, le conseil général na fait parvenir aucune pièce à la commission centrale daide sociale au motif que « la CAF du Calvados, comme le conseil général nayant plus les moyens de transmettre les pièces réclamées, il transmet copie des dossiers en sa possession » ; que dans ces conditions, le bien-fondé de lindu ne peut être regardé comme établi que dans la mesure où il nest pas formellement contesté par le requérant ;
Considérant quaucun comportement frauduleux nest reproché à M. X... ainsi quen atteste la remise que lui a accordée le président du conseil général ; que pour faire valoir sa situation de précarité, M. X... indiquait dans sa requête en contestation de la décision du président du conseil général en date du 27 juin 2008, quil ignorait ce que déclarait son ancienne amie, quil est sans activité et a son fils à sa charge ; que dans sa note en date du 16 août 2011 intitulée « éléments de réponse » le conseil général na apporté aucun élément de nature à établir que la situation de précarité invoquée par le requérant ne serait pas établie ; que celle-ci, qui est établie, ne lui permet pas de sacquitter du remboursement de la totalité de lindu de revenu minimum dinsertion qui lui a été réclamé, même après la remise accordée par le président du conseil général, sans que cela compromette la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer ; quil y a lieu, dès lors, de le décharger de la totalité de lindu qui lui a été assigné,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Calvados en date du 1er juillet 2010 est annulée.
Art. 2. - M. X... est déchargé de la totalité de lindu qui lui a été assigné.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 décembre 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer