Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu |
Dossier no 100996
M. X...
Séance du 21 décembre 2011
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2012
Vu la requête du 14 juin 2010, présentée par M. X... demeurant dans le Calvados - tendant à lannulation de la décision du 6 mai 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale du Calvados a rejeté sa demande tendant à la remise lindu dun montant de 190,54 euros qui lui a été assigné au titre du mois de novembre 2006 à raison de lenregistrement tardif de sa déclaration trimestrielle de ressources ;
Le requérant invoque la situation de précarité de son foyer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 5 mai 2011 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 décembre 2011 Mme PINET rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de lallocation, le président du conseil général peut décider quune avance dun montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ;
Considérant quaux termes de la décision de la commission départementale daide sociale, seule pièce figurant au dossier « M. X..., bénéficiaire du RMI sest vu notifier un indu de 190,54 euros couvrant la période du 1er novembre 2006 au 30 novembre 2006 au motif quil a reçu à tort un demi-mois de maintien de RMI du fait de lenregistrement tardif de ses déclarations trimestrielles de ressources et au vue de celles-ci ; que par courrier du 12 décembre 2007, M. X... fait appel de la décision du président du conseil général rejetant sa demande de remise de dette au motif notamment que ses ressources sont insuffisantes pour faire face au remboursement demandé, quil a renvoyé tous les papiers nécessaires à létude de sa demande dans les temps, quil a par ailleurs déposé un dossier de surendettement, quil est en plein divorce et prépare une formation dinfirmier ; que même en labsence de faute de lallocataire, les sommes versées lont été à tort et que la demande de remboursement est justifiée ; que le conseil général indique toutefois navoir pu étudier la demande de remise de dette de M. X... au vu de ses ressources, le questionnaire permettant de les connaître nayant pas été retourné dans le délai, quainsi la décision du conseil général laissant à la charge du requérant la totalité de son indu soit 190,54 euros et linvitant à présenter une demande déchelonnement du paiement de la dette au payeur départemental ne peut être contestée » ;
Considérant que cette motivation stéréotypée de la commission départementale daide sociale du Calvados, appliquée à toutes les affaires sans examen du dossier, ne répond pas aux moyens soulevés par le requérant ; quelle néclaire pas la portée de son dispositif ; quainsi, elle ne permet pas à la juridiction supérieure dapprécier son bien fondé ; quen conséquence, cette décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer laffaire et de statuer ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a demandé au président du conseil général du Calvados, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue dans les services du conseil général le 29 octobre 2010, de lui transmettre le dossier complet de lintéressé, notamment, la période et le mode de calcul de lindu détecté et les déclarations trimestrielles de ressources pour la période litigieuse ; quen dépit de cette correspondance, le conseil général na fait parvenir aucune pièce à la commission centrale daide sociale au motif que « la CAF du Calvados, comme le conseil général nayant plus les moyens de transmettre les pièces réclamées, il transmet copie des dossiers en sa possession » ; que dans ces conditions, le bien fondé de lindu ne peut être regardé comme établi que dans la mesure où il nest pas formellement contesté par le requérant ;
Considérant quaucun comportement frauduleux nest reproché à M. X... ; quaucune responsabilité ni intention ne fraude ne peuvent lui être imputées dans lenregistrement tardif des déclarations trimestrielles par les services de la caisse dallocations familiales ; que la portée du litige se limite à la question de savoir quelle somme M. X... est en mesure, compte tenu de son état de précarité, de rembourser ;
Considérant que pour faire valoir sa situation de précarité, M. X... indique, sans être contredit, que ses droits aux ASSEDIC sont épuisés, quil a deux enfants qui vivent avec leur mère mais quil subvient à leurs besoins ; quil prépare le concours dinfirmer ; que dans ces conditions, sa situation de précarité, qui est établie, lui interdit de sacquitter du remboursement de lindu qui lui a été assigné sans que cela compromette la satisfaction de ses besoins élémentaires ; quil y a lieu dès lors de le décharger de la totalité de la somme de 190,54 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale en date du 6 mai 2010 est annulée.
Art. 2. - M. X... est déchargé de la totalité de la somme de 190,54 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 décembre 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer